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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Gera (Allemagne) le 16 octobre 2019 – PG/Volkswagen AG

(Affaire C-759/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : PG

Partie défenderesse : Volkswagen AG

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV 1 , ainsi que l’article 18, paragraphe 1, et l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46 2 , en ce sens que le constructeur contrevient à l’obligation de délivrer un certificat valide que lui impose l’article 6, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’obligation de délivrer un certificat de conformité en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2007/46) lorsqu’il a équipé le véhicule d’un dispositif d’invalidation interdit au sens de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 3 , et que la mise sur le marché de ce véhicule contrevient à l’interdiction de mettre sur le marché un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité valide énoncée à l’article 27, paragraphe 1, de l’EG-FGV (ou à l’interdiction de vendre un véhicule non accompagné d’un certificat de conformité en cours de validité énoncée à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2007/46) ?

Dans l’affirmative :

1.a)    Les articles 6 et 27 de l’EG-FGV, ainsi que l’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46 visent-ils à protéger les intérêts d’autrui au sens de l’article 823, paragraphe 2, du BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, code civil allemand], y compris, notamment, en ce qui concerne la liberté économique et le patrimoine de cette personne ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui a été mis sur le marché sans certificat de conformité valide fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 715/2007 vise-t-il à protéger notamment aussi le client final, y compris en ce qui concerne sa liberté économique et son patrimoine ? L’acquisition, par un client final, d’un véhicule qui est équipé d’un dispositif d’invalidation interdit fait-elle partie des risques que l’adoption de ces normes visait à prévenir ?

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1     EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (règlement sur la réception CE des véhicules) du 3 février 2011 (BGBl. I, p. 126), telle que modifiée par article 7 du règlement du 23 mars 2017 (BGBl. I, p. 522).

2     Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).

3     Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).