Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé des moyens invoqués – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑60/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CA, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me E. Guerrieri Ciaceri, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 juin 2012, CA demande l’annulation de ses rapports d’évaluation pour l’année 2010, l’annulation de la décision de la Commission européenne lui octroyant deux points de promotion pour cette période, le réexamen de son évaluation en lui accordant le nombre de points nécessaires pour la promouvoir avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et la condamnation de la Commission à un montant de 20 000 euros.

 Faits à l’origine du litige

2        La partie requérante a été fonctionnaire de grade AST 1 auprès de la Commission du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2011. Le 18 novembre 2010, elle a été mutée vers une autre unité de la Commission. Le 1er février 2011, elle a été transférée au Parlement européen.

3        Dans le cadre de l’exercice d’évaluation et de promotion portant sur l’année 2010, la partie requérante a obtenu quatre points de promotion, comptabilisant ainsi un total de 16 points. Le seuil de promotion pour son grade était fixé à 18 points.

4        Le 24 mai 2011, la partie requérante a contesté l’attribution des points de promotion, en s’appuyant sur les appréciations émises par les chefs des deux unités dans lesquelles elle avait occupé ses fonctions. Suite à cette contestation, le groupe de travail paritaire central de la Commission a, à l’unanimité, émis un projet d’avis, recommandant de porter le nombre de points de promotion à cinq. Après examen du dossier et comparaison des mérites dans le grade, le comité paritaire d’évaluation et de promotion a également suggéré de modifier les points de promotion. L’autorité investie du pouvoir de nomination a suivi cet avis et les points de promotion ont été portés au nombre de cinq.

5        La partie requérante a introduit une réclamation datée du 25 novembre 2011 et enregistrée par la Commission le 29 novembre 2011, contestant le fait de ne pas avoir été promue et le nombre de points de promotion obtenus.

6        La réclamation a été rejetée par décision du 12 mars 2012.

 Conclusions des parties

7        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ses rapports d’évaluation pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010 et la décision de la Commission lui octroyant deux points de promotion pour la même période ;

–        ordonner à la Commission de réexaminer son évaluation en accordant le nombre de points nécessaires pour la promouvoir au grade AST 2 avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 ;

–        ordonner à la Commission de payer une somme estimée ex æquo et bono, en incluant les frais de procédure, à 20 000 euros.

8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

 En droit

9        En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante, ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, point 20 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 115 ; du 1er février 2012, Bancale et Buccheri/Commission, F‑123/10, point 38, et du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, point 68). Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire du Tribunal. Cette dernière particularité de la procédure devant le Tribunal explique que, à la différence de ce qui est prévu devant la Cour de justice ou le Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, l’exposé des moyens et arguments dans la requête ne saurait être sommaire (arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Adjemian e.a./Commission, F‑134/07 et F‑8/08, point 76).

12      Dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que, dans la requête, la partie V, intitulée « E[n droit] » est libellée comme suit :

« P[remier moyen de recours tiré de]…

8      Comme cela ressort des affirmations ci-dessus, la décision d’accorder 5 points à la [partie requérante] est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, facile à déceler.

S[econd moyen tiré de]…

9      La mobilité interinstitutionnelle est autorisée et même encouragée par les institutions de l’U[nion européenne]. Il est inéquitable et contraire au principe d’égalité de traitement qu’un fonctionnaire de l’U[nion européenne] soit pénalisé comme l’a été la [partie requérante] ».

13      Force est de constater que la requête ne répond pas aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure.

14      Tout d’abord, bien qu’il soit possible d’interpréter les moyens comme étant tirés respectivement d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de l’égalité de traitement, le point 8 de la requête ne renvoie qu’à l’exposé des faits, et le point 9 se limite à mentionner l’existence d’une « pénalisation » de la partie requérante. Ensuite, la requête ne donne pas d’indication concernant les dispositions prétendument violées par la Commission.

15      Par ailleurs, la Commission a également soulevé de forts doutes quant à la recevabilité du recours eu égard à l’article 35 du règlement de procédure.

16      Enfin, la partie requérante n’apporte aucune précision sur un éventuel fondement de la demande d’indemnisation estimée à 20 000 euros. Elle n’indique pas quelle faute de service la Commission aurait commise, ne démontre aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué et ne fournit pas d’indication sur le préjudice subi, son existence, son étendue ou sa nature.

17      Ainsi, les moyens et conclusions, tels qu’ils ont été présentés par la partie requérante, ne respectent pas les dispositions de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

19      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la partie requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      CA supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’anglais.