Language of document : ECLI:EU:F:2013:200

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

12 décembre 2013

Affaire F‑135/12

Claudia Marenco

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA)

« Fonction publique – Agent temporaire – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 – Non-inscription sur la liste de réserve – Régularité de la procédure de sélection – Stabilité de la composition du comité de sélection »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel Mme Marenco demande, notamment, l’annulation de la décision du 21 février 2012 par laquelle le comité de sélection de l’appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 (ci-après l’« appel à manifestation d’intérêt ») a refusé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste de réserve à l’issue de la procédure de sélection.

Décision :      La décision communiquée par courriel du 12 mars 2012 à Mme Marenco par laquelle le comité de sélection de l’appel à manifestation d’intérêt REA/2011/TA/PO/AD 5 a refusé, après réexamen, d’inscrire le nom de Mme Marenco sur la liste de réserve à l’issue de la procédure de sélection est annulée. L’Agence exécutive pour la recherche supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Marenco.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Jury – Composition – Stabilité suffisante pour assurer la notation cohérente des candidats – Critères d’appréciation

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)

Au vu de l’importance du rôle et de la mission d’un jury, tout fonctionnaire ou agent qui en est membre doit s’acquitter, avec toute la diligence nécessaire, des tâches qui lui incombent en cette qualité. En particulier, un membre de jury titulaire doit en principe être présent lors des épreuves orales d’un concours.

Le large pouvoir d’appréciation dont est investi un jury quant à la détermination des modalités et du contenu détaillé des épreuves orales d’un concours ou d’une procédure de sélection doit avoir pour contrepartie l’observation scrupuleuse des règles régissant l’organisation de ces épreuves. Le jury doit donc veiller au strict respect du principe d’égalité de traitement des candidats lors du déroulement des épreuves orales et à l’objectivité du choix opéré entre les intéressés. À cette fin, il est tenu de garantir l’application cohérente des critères d’évaluation à tous les candidats concernés, en assurant notamment la stabilité de sa composition.

Toutefois, il a été admis que lorsque la présence de tous les membres du jury lors de toutes les épreuves s’avère impossible ou très difficile à réaliser, la nécessité d’assurer la continuité du service public peut justifier un assouplissement de la rigueur du principe de stabilité du jury, à condition que le jury prenne les mesures de coordination nécessaires afin d’assurer le respect de la cohérence de la notation et de la comparaison des prestations des candidats.

Quant aux mesures de coordination prises par le jury afin d’assurer, malgré la fluctuation de sa composition, la cohérence de la notation et de la comparaison des prestations des candidats, pour apprécier la pertinence de telles mesures, il convient de procéder à un examen global de l’organisation des épreuves orales dont il s’agit, en ayant égard à tous les facteurs pertinents, notamment à l’importance de ladite fluctuation et au degré de présence du président du jury, lequel constitue un facteur primordial compte tenu du rôle crucial de coordination qui lui incombe.

(voir points 30 à 32 et 36)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 29 septembre 2010, Brune/Commission, F‑5/08, points 38 à 42, 55, et la jurisprudence citée