Language of document : ECLI:EU:F:2013:166

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 octobre 2013 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge des dépens – Condamnation de la partie requérante aux dépens  »

Dans l’affaire F‑49/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Monica Moragrega Arroyo, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en conséquence, que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal.

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 3 octobre 2013, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement mais a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, de condamner la partie requérante aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑49/13 est radiée du registre du Tribunal.

2)      Mme Monica Moragrega Arroyo supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.