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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 9 septembre 2019 – A. M./E.M.

(Affaire C-667/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A.M.

Partie défenderesse : E.M.

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques 1 , en ce qu’il dispose que le récipient et l’emballage des produits cosmétiques doivent porter, en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, la mention de la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’agit de mentionner les fonctions essentielles du produit cosmétique au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), à savoir nettoyer, soigner et protéger (maintenir en bon état), parfumer, embellir (modifier l’aspect), ou bien des fonctions plus détaillées qui permettent d’identifier les propriétés du produit cosmétique ?

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ainsi que le considérant 46 du préambule dudit règlement doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est possible d’indiquer les mentions visées au paragraphe 1, sous d), g), et f), dudit article, à savoir les mentions relatives aux précautions, aux ingrédients et à la fonction, dans un catalogue d’entreprise qui présente également d’autres produits, en faisant figurer sur l’emballage le symbole prévu à l’annexe VII, point 1 ?

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1     JO 2009, L 342, p. 59.