Language of document : ECLI:EU:T:2018:722

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

25 octobre 2018 (*)

« Fonction publique – Personnel de l’EASO – Agents contractuels – Contrat à durée déterminée – Période de stage – Décision de licenciement à la fin de la période de stage – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑129/17 RENV,

DI, ancien agent contractuel du Bureau européen d’appui en matière d’asile, demeurant à [confidentiel] , représenté par Mes I. Vlaic et G. Iliescu, avocats,

partie requérante,

contre

Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté par M. W. Stevens, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EASO du 28 février 2013 de licencier le requérant au terme de sa période de stage et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que lui-même et sa famille auraient subi,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        La présente affaire a été renvoyée au Tribunal par l’arrêt du 2 mars 2017, DI/EASO (T‑730/15 P, non publié, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:T:2017:138), annulant l’ordonnance du 15 octobre 2015, DI/EASO (F‑113/13, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:F:2015:120), qui avait statué sur le recours parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 23 janvier 2014, par lequel le requérant demandait, d’une part, l’annulation de la décision du directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du 28 février 2013, le licenciant au terme de sa période de stage (ci-après la « décision de licenciement ») et, d’autre part, l’octroi d’indemnités en réparation des dommages moral et matériel que lui-même et sa famille auraient subis.

I.      Antécédents du litige

2        Le 1er mars 2012, le requérant et l’EASO ont signé un contrat d’engagement. Selon ce contrat, le requérant était recruté par l’EASO sur le fondement de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») comme agent contractuel classé dans le groupe de fonctions III, grade 9, pour une durée de trois ans à compter du 16 mars 2012, en qualité de responsable de la sécurité de l’EASO.

3        Conformément à l’article 84 du RAA et à l’article 5 du contrat d’engagement, le requérant a effectué un stage de neuf mois, du 16 mars 2012, date de son entrée en fonctions, au 15 décembre 2012.

4        Pendant cette période, le requérant dépendait directement du chef de l’unité « Affaires générales et administration » (ci-après l’« UAGA »). Cette fonction a d’abord été remplie par Mme S., ensuite ad interimpar le directeur exécutif de l’EASO (ci-après le « directeur exécutif ») et, par la suite, à partir du 1er décembre 2012, par M. A., le nouveau chef de l’UAGA (ci-après le « nouveau chef de l’UAGA »).

5        Les tâches principales du requérant, selon l’avis de vacance EASO/2011/026, comprenaient l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, des procédures et des lignes directrices relatives à la sécurité intérieure, le contrôle de l’état de la sécurité et la liaison avec la police locale, la sécurité du bâtiment de l’EASO et la coordination de travail avec les contractants de services de sécurité.

6        Le 24 août 2012, une réunion d’évaluation de mi-parcours a eu lieu entre le directeur exécutif et le requérant. Il ressort de la note au dossier de cette réunion, datée du 27 août 2012, que le directeur exécutif a exprimé des préoccupations concernant le retard pris par le requérant dans l’élaboration des procédures d’urgence et du manuel de sécurité de l’EASO. Par ailleurs, des lacunes dans la fourniture en temps utile d’informations sur des questions de sécurité ont été mises en évidence. D’après la note au dossier du 27 août 2012, le requérant aurait accepté les observations susmentionnées et aurait déclaré qu’il prendrait les mesures correctrices nécessaires.

7        Le 20 novembre 2012, une nouvelle réunion a eu lieu entre le directeur exécutif et le requérant, en présence du responsable chargé des ressources humaines, afin de discuter de l’évaluation des prestations du requérant, compte tenu du fait que la période de stage de neuf mois du requérant devait s’achever le 15 décembre 2012. Il ressort de la note au dossier de cette réunion, datée du 22 novembre 2012, et signée par les trois participants, que le directeur exécutif a noté les efforts d’amélioration du requérant, mais a estimé que l’amélioration était insuffisante. Ont été mentionnés l’absence de communication tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation, le retard injustifié dans l’élaboration des règles de sécurité, que le directeur exécutif avait évoqués, à plusieurs reprises, et à mi-parcours, comme une priorité importante, des lacunes s’agissant des rapports hebdomadaires convenus, et l’attitude générale du requérant sur la manière d’appréhender les problèmes de sécurité. Cette note précisait que le directeur exécutif, souhaitant donner au requérant la possibilité de s’améliorer davantage, avait décidé de proroger la période de stage de trois mois, jusqu’au 15 mars 2013, et que le requérant avait accepté « tout le susmentionné ».

8        À la suite de cette réunion, le directeur exécutif a établi un rapport de stage (ci-après le « premier rapport de stage ») en date du 22 novembre 2012, proposant la prorogation du stage pour une période de trois mois. Ce rapport soulignait que le rendement, la compétence et la conduite du requérant devaient être améliorés. Plus particulièrement, le rapport préconisait que le requérant tienne davantage compte des conseils de sa hiérarchie et de ses collègues sur la façon d’appréhender les besoins de sécurité de l’EASO, fasse preuve d’une plus grande sensibilité à l’environnement de travail multiculturel et adapte sa conduite en fonction des personnes ou des situations. À cet égard, il y était noté qu’il était impératif que le requérant améliore ses compétences en matière de communication tant au niveau interne qu’externe et qu’il fasse preuve de davantage de diplomatie dans ses contacts. Le rapport soulignait enfin le besoin de rendre compte à sa direction de manière structurée. Le requérant a marqué son accord sur ce rapport en cochant la case « Je suis d’accord ».

9        Le stage du requérant a donc été prorogé de trois mois, du 16 décembre 2012 au 15 mars 2013.

10      Le 1er décembre 2012, le nouveau chef de l’UAGA a assumé ses fonctions de chef d’unité et d’évaluateur du requérant.

11      Le 15 février 2013, un projet de rapport à l’issue de la période de stage (ci-après le « rapport de fin de stage ») a été préparé par le nouveau chef de l’UAGA et transmis par courriel au requérant. Une réunion a eu lieu le même jour. Alors que le rendement et la compétence du requérant ont été jugés satisfaisants, sa conduite a été jugée insuffisante et l’appréciation globale de l’évaluateur était « insuffisante ». Le rapport de fin de stage faisait état de problèmes de communication persistants, de communication inappropriée, de tensions entre collègues lorsque le requérant s’adressait à eux durant l’exécution de tâches, de difficultés d’intégration au sein du milieu multiculturel de l’organisation, de manque de tact et d’adaptation d’attitude et de langage en fonction des personnes et des situations et, enfin, de plaintes concernant la communication du requérant qui auraient été adressées au nouveau chef de l’UAGA et à l’administration. Compte tenu des considérations ci-dessus, le nouveau chef de l’UAGA, en tant que superviseur et évaluateur, a conclu qu’il n’était pas recommandé, notamment eu égard aux exigences fondamentales de sensibilité, de crédibilité et de confiance pour un responsable de la sécurité, de maintenir la relation d’emploi entre l’EASO et le requérant après la fin de son stage, à savoir après le 15 mars 2013.

12      Le 20 février 2013, le requérant a signé le rapport de fin de stage tout en indiquant qu’il n’était pas d’accord avec celui-ci, et plus particulièrement, avec la manière dont sa conduite avait été évaluée. Il y a joint six pages d’observations écrites et a demandé de pouvoir en discuter avec le directeur exécutif.

13      La réunion sollicitée a eu lieu le 27 février 2013.

14      Le 28 février 2013, le directeur exécutif, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a adopté, au titre de l’article 84 du RAA, la décision de licenciement. Compte tenu de l’obligation, prévue par le paragraphe 4 de cet article, de respecter un préavis d’un mois, l’AHCC a décidé que le contrat prendrait fin le 15 avril 2013, soit un mois après la fin du stage prorogé.

15      Par courriel du 2 mai 2013 adressé au directeur exécutif, le requérant a indiqué introduire une « réclamation formelle ». Le courriel était libellé comme suit :

« […]

Au vu de la [décision de licenciement] qui m’a été envoyée le 28 février 2013, je vous prie de considérer le présent courriel comme une réclamation formelle contre ladite [décision de licenciement].

À mon avis, l’évaluation a été effectuée sans prendre en considération les faits tels qu’ils étaient, sans appliquer correctement le [s]tatut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ni les prescriptions des guides de la CE, et sans prendre en compte mes observations écrites sur le [r]apport rédigé à l’issue de ma période de stage par [le nouveau chef de l’UAGA] le 15 février 2013.

Je vous prie d’analyser de nouveau les documents susvisés et de changer [cette] première décision concernant mon contrat d’engagement.

[…] »

16      Par un second courriel du 2 juillet 2013 adressé au conseiller juridique de l’EASO, le requérant a indiqué vouloir introduire une réclamation dans les termes suivants :

« […]

Veuillez considérer le présent courriel comme une réclamation formelle contre la décision de licenciement [adoptée] après [treize] mois de contrat.

Je demande que cette décision soit changée par [l’AHCC] et qu’il me soit permis de continuer à travailler pour l’EASO jusqu’au 15 [mars] 2015, comme indiqué dans la proposition de contrat initiale.

[…] »

17      Les courriels des 2 mai et 2 juillet 2013 ont été traités par l’EASO comme une seule réclamation (ci-après, pris ensemble, la « réclamation »), laquelle a été rejetée par décision de l’AHCC du 28 août 2013 (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »), envoyée au requérant le même jour par courriel et le lendemain par courrier postal recommandé.

II.    Procédures devant le Tribunal de la fonction publique et devant le Tribunal sur pourvoi

A.      Procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique

18      Par acte parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 novembre 2013, le requérant a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version alors en vigueur, en vue d’introduire un recours devant ce tribunal. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal de la fonction publique du 13 janvier 2014.

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 janvier 2014 et enregistrée sous la référence F‑113/13, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de licenciement et à l’octroi d’indemnités en réparation des dommages moral et matériel qu’il aurait subis, notamment la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice matériel, soit l’équivalent de 23 mois de rémunération ainsi que de toutes les allocations complémentaires (y compris le paiement annuel des frais de voyage et l’indemnité d’installation qu’il avait dû rembourser), et celle de 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui-même et sa famille auraient subis.

20      L’EASO a conclu à ce que le Tribunal de la fonction publique déclare le recours irrecevable, à titre subsidiaire, qu’il rejette le recours dans son intégralité et à ce qu’il condamne le requérant aux dépens.

21      Un double échange de mémoires a eu lieu, le second limité aux trois exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’EASO.

22      Par l’ordonnance initiale, adoptée en vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ce dernier a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EASO.

23      Le Tribunal de la fonction publique a uniquement examiné la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée, à savoir celle tirée du non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation. D’une part, l’EASO a fait valoir que le courriel du 2 mai 2013 contenait des allégations non étayées et aucun véritable moyen de droit et que le courriel du 2 juillet 2013 n’avançait aucun motif précis. Dans ces circonstances, l’EASO n’aurait pas été en mesure de connaître d’une façon suffisamment précise les critiques formulées par le requérant à l’encontre de la décision de licenciement. D’autre part, l’EASO a affirmé qu’aucun des moyens avancés dans la requête n’apparaissait dans la réclamation.

24      Aux points 30 à 32 de l’ordonnance initiale, le Tribunal de la fonction publique a identifié deux moyens dans les écrits du requérant.

25      Selon le Tribunal de la fonction publique, le premier de ces moyens était tiré d’une violation d’un document interne à l’EASO, intitulé « Guide pour l’évaluation du personnel stagiaire de l’EASO » (ci-après le « guide pour l’évaluation du personnel stagiaire »), dans la mesure où le stage du requérant ne se serait pas déroulé de manière conforme à ce guide. Le Tribunal de la fonction publique a considéré que ce moyen s’articulait en sept griefs.

26      Aux points 26 à 29 et 34 à 37 de l’ordonnance initiale, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le premier moyen soulevé était manifestement irrecevable, en raison du non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation. Selon le Tribunal de la fonction publique, le seul grief avancé dans la réclamation du requérant permettant à l’EASO de connaître de façon suffisamment précise les critiques qu’il entendait formuler à l’encontre de la décision de licenciement aurait été tiré de ce qu’il aurait été évalué à l’issue de son stage sans que ses observations écrites sur son rapport de fin de stage eussent été prises en compte. Selon le Tribunal de la fonction publique, le contenu de la réclamation du requérant, même interprété dans un esprit d’ouverture, ne permettait pas d’établir que le premier moyen soulevé, tiré de la violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, était étroitement rattaché à ce grief.

27      Le second moyen identifié par le Tribunal de la fonction publique dans les écrits du requérant était pris d’une communication incomplète de la décision portant rejet de la réclamation.

28      Au point 33 de l’ordonnance initiale, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le second moyen était inopérant. Selon lui, même à supposer que l’EASO eût envoyé au requérant, tant par courriel du 28 août 2013 que par courrier postal recommandé du 29 août suivant, seulement quatre des six pages de la décision portant rejet de la réclamation et eût de la sorte violé ses droits de la défense, cela n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement.

29      S’agissant des conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à relever, aux points 39 à 41 de l’ordonnance initiale, que, les conclusions en annulation étant irrecevables et les conclusions indemnitaires présentant un lien direct avec elles, les conclusions indemnitaires étaient donc également irrecevables.

B.      Pourvoi devant le Tribunal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi

30      L’ordonnance initiale a fait l’objet d’un pourvoi, enregistré sous la référence T‑730/15 P.

31      Par l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a accueilli deux des moyens soulevés sur pourvoi, tirés ensemble, en substance, du caractère erroné de l’application, aux points 24, 26 à 29 et 34 à 37 de l’ordonnance initiale, de la règle de concordance entre la requête et la réclamation par le Tribunal de la fonction publique (arrêt sur pourvoi, point 93).

32      À cet égard, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en qualifiant les courriels du 2 mai et du 2 juillet 2013 comme une réclamation visant uniquement à ce qu’il fût répondu aux observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage dans la décision portant rejet de sa réclamation. Pour le Tribunal, lesdits courriels devaient être qualifiés comme une réclamation par laquelle le requérant faisait valoir que les considérations sur lesquelles la décision de licenciement était fondée étaient erronées, en invoquant à nouveau les arguments qu’il avait déjà avancés dans le cadre de ses observations écrites sur le rapport de fin de stage. Or, le Tribunal de la fonction publique n’avait pas tenu compte du contenu de ces observations écrites dans le cadre de l’examen de la question de savoir si la règle de concordance avait été respectée (arrêt sur pourvoi, points 74, 75, 79 à 81).

33      En outre, le Tribunal a constaté que le Tribunal de la fonction publique n’était pas en droit de constater l’absence de lien étroit entre le premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation des règles du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, d’une part, et la réclamation du requérant, d’autre part, sans tenir compte du contenu des observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage (arrêt sur pourvoi, points 89 à 92).

34      Selon le Tribunal, il convenait, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si, en l’espèce, la règle de concordance entre la requête et la réclamation était respectée, d’examiner dans quelle mesure les griefs développés dans le cadre du premier moyen soulevé devant le Tribunal de la fonction publique correspondaient à ceux développés dans les observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage, auxquelles le requérant avait fait référence dans la réclamation (arrêt sur pourvoi, point 100).

35      En conséquence, le Tribunal a annulé l’ordonnance initiale, a renvoyé l’affaire devant une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi, afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours initialement introduit devant le Tribunal de la fonction publique, et a réservé les dépens (arrêt sur pourvoi, points 94, 99 et 101). Le recours a ainsi été enregistré sous la référence T‑129/17 RENV.

III. Conclusions des parties après renvoi

36      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de licenciement ainsi que toutes ses conséquences ;

–        condamner l’EASO à lui payer une somme de 90 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi, équivalant à 23 mois de salaire, majorée de toutes les indemnités additionnelles (en ce compris les frais annuels de voyage et l’indemnité d’installation qu’il a dû rembourser), ainsi qu’une somme de 500 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi par lui et sa famille ;

–        condamner l’EASO à supporter tous les frais et dépens relatifs aux procédures.

37      L’EASO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours pour partie irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner le requérant à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.

IV.    En droit

38      Il résulte de l’arrêt sur pourvoi que, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, il incombe au Tribunal de statuer en première instance sur le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique par le requérant, à savoir y compris sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par l’EASO, le Tribunal de la fonction publique n’ayant examiné qu’une seule de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, sur le fond.

A.      Sur la recevabilité des conclusions en annulation

39      Dans son mémoire en défense, l’EASO soulève formellement trois exceptions d’irrecevabilité, la première, tirée de la tardiveté du recours, la deuxième, prise du non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation, et, la troisième, fondée sur la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version en vigueur à la date d’introduction du recours.

40      Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord la première exception d’irrecevabilité, ensuite la troisième exception d’irrecevabilité et enfin la deuxième exception d’irrecevabilité.

1.      Sur la tardiveté

41      Il ressort de la duplique que la première exception d’irrecevabilité a été soulevée par l’EASO sans que celui-ci sache qu’une demande d’aide judiciaire avait été introduite.

42      Conformément à l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après « le statut »), lu en combinaison avec l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version applicable à l’époque des faits, un recours doit être formé dans un délai de trois mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

43      En l’espèce, le requérant a été informé du rejet de sa réclamation par voie électronique, le 28 août 2013, et par lettre recommandée du 29 août 2013, reçue par le requérant le 3 septembre 2013. Il a présenté une demande d’aide judiciaire le 28 novembre 2013. Cette demande a dès lors été introduite dans le délai de trois mois susmentionné.

44      Aux termes de l’article 97, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version applicable au moment de l’introduction de la demande d’aide judiciaire, une telle demande suspend le délai prévu pour l’introduction du recours jusqu’à la date de la notification de l’ordonnance statuant sur celle-ci.

45      La demande d’aide judiciaire a été rejetée par ordonnance du 13 janvier 2014.

46      Eu égard au fait que le requérant disposait toujours des dix jours de délai de distance forfaitaire, mentionné au point 42 ci-dessus, pour former son recours, le recours, qui a été introduit le 23 janvier 2014, a donc bien été introduit dans les délais.

47      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée de la tardiveté.

2.      Sur la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

48      Dans le mémoire en défense, l’EASO fait valoir que le recours est irrecevable en raison du manque de clarté et de précision de la requête, qui ne contient aucun véritable moyen de droit, ni aucun élément de fait et de droit cohérent, si ce n’est un exposé subjectif des faits, entrecoupé de quelques déclarations de principe à caractère général, de références à la jurisprudence, d’avis personnels et de spéculations, essentiellement fondés sur les observations écrites formulées par le requérant sur le rapport de fin de stage. Dans ses observations après renvoi, l’EASO continue de soutenir que le requérant l’aurait privé de la possibilité de connaître avec une précision suffisante les critiques formulées par celui-ci, en raison notamment de l’imprécision de la réclamation.

49      Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique dans sa version applicable au moment de l’introduction du recours, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29 et jurisprudence citée).

50      En l’espèce, la requête contient un exposé de faits, non chronologique, et un certain nombre d’allégations, entrecoupées de références jurisprudentielles. Or, il ressort de ses chefs de conclusions que le requérant demande l’annulation de la décision de licenciement ainsi que l’octroi d’indemnités en réparation de dommages moral et matériel subis allégués.

51      Si les arguments avancés par le requérant manquent quelque peu de clarté, il y a lieu de relever, d’une part, que l’EASO est parvenu à les regrouper de façon thématique et, d’autre part, que le Tribunal de la fonction publique a pu identifier deux moyens dans les écrits du requérant. Dans le cadre de la présente procédure de renvoi, dans laquelle le Tribunal statue en première instance, il convient, par souci de simplicité, de conserver l’articulation des deux principaux moyens identifiés par le Tribunal de la fonction publique, à savoir la violation alléguée du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, d’une part, et la communication incomplète de la décision portant rejet de la réclamation, d’autre part.

52      Cela étant, le Tribunal propose de reformuler les diverses branches du premier moyen qui a été divisé par le Tribunal de la fonction publique en sept griefs. En effet, quatre des sept griefs identifiés par le Tribunal de la fonction publique, plus particulièrement, le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième griefs énumérés au point 31 de l’ordonnance initiale, peuvent utilement être regroupés dans une branche, tirée, en substance, de ce que le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières. Ensuite, il convient de retenir les trois griefs restants identifiés par le Tribunal de la fonction publique qui constitueront les trois branches suivantes. Enfin, la lecture des écritures du requérant permet d’identifier deux autres branches, qui n’ont pas été expressément évoquées par le Tribunal de la fonction publique.

53      Partant, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, et statuant en première instance, le Tribunal relève que, par son premier moyen, le requérant reproche à l’EASO une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, dans la mesure où son stage et son évaluation ne se seraient pas déroulés de manière conforme à ce guide. Plus particulièrement :

–        le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières en ce qu’il aurait eu trois tuteurs différents et en ce qu’il n’aurait pas bénéficié de supervision, de conseil et de retours utiles ;

–        le premier rapport de stage n’aurait pas été suivi d’une discussion, contrairement à ce que dispose le point C, paragraphe 10, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et aucune raison véritable et de nature factuelle ne justifiait la prorogation de sa période de stage ;

–        le requérant n’aurait pas obtenu, en violation du point D, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense, des exemples factuels des plaintes à propos de son comportement qui auraient été adressées à sa hiérarchie ;

–        l’EASO ne lui aurait pas communiqué la note au dossier du 27 août 2012, ni le premier rapport de stage, ni le rapport de fin de stage complet dans la mesure où il manquerait les pièces justifiant la proposition de licenciement, en violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense ;

–        le requérant aurait été évalué par une personne qui elle-même n’était en poste que pour une partie de sa période de stage, qui aurait préparé son rapport de fin de stage avec « l’intention de se venger » ; et le directeur exécutif n’aurait pas suivi la procédure appropriée concernant l’évaluation du requérant et aurait agi de manière arbitraire ;

–        le requérant aurait été licencié en raison d’un courriel qu’il a envoyé concernant le comportement de son premier superviseur.

54      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

3.      Sur la concordance entre la réclamation et la requête

55      L’EASO fait valoir que la règle de concordance entre la réclamation et la requête n’aurait pas été respectée et que le recours devrait être déclaré irrecevable.

56      Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence établie que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration. Partant, le juge de première instance est en droit de rejeter comme irrecevable un moyen ne respectant pas la règle de concordance, sans qu’il soit tenu d’examiner le bien-fondé d’un tel moyen (voir arrêt sur pourvoi, points 47 à 49 et 64 et jurisprudence citée).

57      Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires et d’agents, les conclusions présentées devant le juge de l’Union de première instance ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt sur pourvoi, point 65 et jurisprudence citée).

58      Il convient également de rappeler que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. En effet, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité en cause soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (voir arrêt sur pourvoi, points 66 et 67 et jurisprudence citée).

59      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, pour les griefs formulés dans une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il n’existe pas de règle comparable à celle valant pour les procédures devant le Tribunal, selon laquelle, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et selon laquelle un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. En effet, la procédure précontentieuse a un caractère informel. Partant, lorsqu’un intéressé a déjà fait valoir ses observations sur un point précis au cours de la procédure administrative, l’administration ne peut pas faire valoir que sa réclamation manque de précision à cet égard (voir arrêt sur pourvoi, point 77 et jurisprudence citée).

60      En outre, il ressort de la jurisprudence que, si l’immutabilité de l’objet et de la cause du litige entre la réclamation et la requête est nécessaire pour permettre un règlement amiable des différends, en informant l’AIPN, dès le stade de la réclamation, des critiques de l’intéressé, l’interprétation de ces notions ne saurait aboutir à restreindre les possibilités pour l’intéressé de contester utilement une décision lui faisant grief. C’est la raison pour laquelle la notion d’objet du litige, laquelle correspond aux prétentions de l’intéressé, ainsi que celle de cause du litige, laquelle correspond au fondement, juridique et factuel, de ces prétentions, ne doivent pas être interprétées de manière restrictive (voir arrêt sur pourvoi, points 85 et 86 et jurisprudence citée).

61      À cet égard, il doit également être précisé que le seul changement de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci. C’est ainsi que plusieurs fondements juridiques peuvent soutenir une seule et même prétention et, partant, une seule et même cause. En d’autres termes, le fait d’invoquer la violation d’une disposition spécifique dans la requête, qui n’était pas invoquée dans la réclamation, n’implique pas nécessairement que la cause du litige ait été, de ce fait, modifiée. Il convient en effet de s’attacher à la substance de ladite cause et non au seul libellé de ses fondements juridiques, le juge de l’Union devant vérifier s’il existe un lien étroit entre ses fondements et s’ils se rattachent substantiellement aux mêmes prétentions (voir arrêt sur pourvoi, point 87 et jurisprudence citée).

62      Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la motivation d’une décision portant rejet de la réclamation est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée. Partant, dans l’hypothèse où le réclamant prendrait connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où la motivation de ladite réponse modifierait, ou complèterait, substantiellement la motivation contenue dans cet acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable (voir arrêt sur pourvoi, point 88 et jurisprudence citée).

63      Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si, en l’espèce, la règle de concordance entre la requête et la réclamation a été respectée, il ressort de la jurisprudence visée ci-dessus ainsi que du point 100 de l’arrêt sur pourvoi qu’il y a lieu d’examiner dans quelle mesure les griefs développés dans le cadre du premier moyen soulevé dans la requête correspondent aux chefs de contestation développés dans les observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage, auxquelles le requérant a fait référence dans la réclamation.

64      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans son courriel du 2 mai 2013, le requérant a expliqué que, selon lui, l’évaluation a été effectuée sans prendre en considération « les faits tels qu’ils étaient », sans appliquer correctement le statut, ni les prescriptions des « guides de la CE », et sans prendre en compte ses observations écrites sur le rapport de fin de stage. Il a demandé explicitement que le directeur exécutif analyse de nouveau les « documents susvisés » et change la décision concernant son contrat d’engagement. Par la suite, par son courriel du 2 juillet 2013, le requérant a demandé à ce que la décision de licenciement fût modifiée par l’AHCC et qu’il lui fût permis de continuer à travailler pour l’EASO au-delà du 15 mars 2013.

65      Interprétés dans un esprit d’ouverture, ces courriels doivent être qualifiés de réclamation par laquelle le requérant fait valoir que les considérations sur lesquelles la décision de licenciement était fondée étaient erronées, en invoquant à nouveau les arguments déjà avancés au stade de ses observations écrites sur le rapport de fin de stage (arrêt sur pourvoi, point 75). Par ailleurs, le requérant affirme que la décision de licenciement serait « infondée et injustifiée » et « mal fondée ».

66      Ensuite, il y a lieu d’observer que, tout comme la requête, les observations écrites contiennent un exposé de faits, non chronologique, et un certain nombre d’allégations, entrecoupées de références jurisprudentielles. Il ressort desdites observations que le requérant a marqué son désaccord sur le rapport de fin de stage en cochant la case pertinente ainsi que par son commentaire en manuscrit selon lequel, essentiellement, il n’était pas d’accord avec la manière dont sa conduite avait été évaluée. Il a demandé que la proposition de mettre fin à la relation de travail soit abrogée. Il a cité les mêmes consignes du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire que celles figurant dans sa requête.

67      Il ressort, également, desdites observations écrites que les divers griefs développés dans la requête se rattachent étroitement aux chefs de contestation figurant dans ces observations. Cela est le cas, plus particulièrement, s’agissant des violations du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire tirées du manque de supervision, de conseil et de retours utiles alléguées par le requérant ; de l’absence de prise en considération de certaines tâches dans le rapport de fin de stage du requérant et de l’absence de discussion ou de réunion après le premier rapport de stage. Cela est le cas, ensuite, des reproches faits par le requérant s’agissant des propos et du comportement du nouveau chef de l’UAGA, ainsi que concernant la procédure d’évaluation en général et ses droits de la défense.

68      Eu égard aux considérations qui précèdent, à la jurisprudence citée aux points 58, 59, 61 et 62 ci-dessus selon laquelle une réclamation ne doit pas respecter des formules consacrées pour être valable et doit être examinée avec un « esprit ouvert », et au fait que l’EASO avait pleinement connaissance des observations écrites du requérant, il y a lieu d’écarter l’exception d’irrecevabilité tirée du non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation.

B.      Sur le fond

1.      Sur les conclusions en annulation

69      Ainsi que cela a été relevé aux points 51 et 53 ci-dessus, le requérant soulève, en substance, deux moyens à l’appui de ses conclusions en annulation. Premièrement, il reproche à l’EASO une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, dans la mesure où son stage et son évaluation ne se seraient pas déroulés de manière conforme à ce guide. Deuxièmement, il affirme que la décision portant rejet de la réclamation lui aurait été communiquée de manière incomplète, ce qui aurait affecté ses droits de la défense.

a)      Sur le premier moyen, tiré d’une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire

70      Le premier moyen à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement s’articule, en substance, en six branches. La première branche est tirée de ce que le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières. La deuxième branche est tirée de ce que le premier rapport de stage n’aurait pas été suivi d’une discussion et du fait qu’aucune véritable raison ne justifiait la prorogation de son stage. La troisième branche est tirée de ce que le requérant n’aurait pas eu des exemples factuels des plaintes à propos de son comportement qui auraient été adressées à sa hiérarchie. La quatrième branche est tirée de ce que l’EASO n’aurait pas communiqué au requérant la note au dossier du 27 août 2012 et le premier rapport de stage, ni le rapport de fin de stage complet. La cinquième branche est tirée, notamment, de ce que le requérant a été évalué par le nouveau chef de l’UAGA, et met en cause la procédure suivie. La sixième branche porte sur les motifs sous-jacents de la décision de licenciement.

1)      Sur la première branche, tirée de ce que le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières

71      Par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir qu’il n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il aurait eu trois tuteurs différents, ayant chacun une approche et des exigences divergentes, et il n’aurait pas été supervisé en permanence pendant la durée de son stage. En outre, il affirme qu’il n’aurait pas reçu de conseils ou de soutien pratique pendant au moins plus de la moitié de ses neufs premiers mois de stage ainsi que pendant la période allant du 22 novembre 2012 au 15 février 2013, date de la remise du rapport de fin de stage, et qu’il n’aurait pas été fréquemment et utilement informé de la façon dont il s’acquittait de ses tâches, en violation du point D, paragraphe 1, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire.

72      L’EASO conteste ces arguments.

73      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, en ce qui concerne la nature juridique du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, qu’il ressort de la jurisprudence que, si des lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règles de droit que l’administration serait en tous cas tenue d’observer, elles énoncent, toutefois, des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans fournir des raisons compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera aux cas concernés, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionnée, le cas échéant, au titre d’une violation des principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait, dès lors, être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir arrêt du 19 octobre 2017, Possanzini/Frontex, T‑686/16 P, non publié, EU:T:2017:734, point 43 et jurisprudence citée).

74      Il y a lieu de relever également en ce qui concerne les règles en matière de charge et d’administration de la preuve, que, de façon générale, pour emporter la conviction du juge en ce qui concerne une allégation d’une partie ou, à tout le moins, son intervention directe dans la recherche des éléments de preuve, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de sa prétention ; il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou leur vraisemblance (arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 113).

75      Ensuite, il y a lieu de relever qu’un agent contractuel ne peut être maintenu dans son emploi que s’il effectue avec succès le stage prévu à l’article 84, paragraphe 1, du RAA et que, à cet égard, il incombe à l’AHCC de lui fournir des conditions matérielles adéquates et un accompagnement dans l’exercice de ses fonctions (voir, par analogie, concernant le fonctionnaire stagiaire, arrêt du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil, F‑67/14, EU:F:2015:65, point 26 et jurisprudence citée).

76      Pour ce qui est d’une décision de licenciement au terme d’une période de stage, selon la jurisprudence, une telle décision doit être annulée si le requérant n’a pas été mis en mesure d’accomplir son stage dans des conditions normales. Plus précisément, si le stage, qui est destiné à permettre d’apprécier les aptitudes et le comportement du stagiaire, ne peut pas être assimilé à une période de formation, il n’en est pas moins impératif que, durant son stage, l’intéressé soit mis en mesure de faire la preuve de ses qualités. Cette condition signifie en pratique que le stagiaire doit bénéficier d’instructions et de conseils appropriés afin d’être en mesure de s’adapter aux besoins spécifiques de l’emploi qu’il occupe. Enfin, le niveau requis de ces instructions et conseils doit être apprécié non pas abstraitement, mais de manière concrète, en tenant compte de la nature des fonctions exercées. Dans cette perspective, l’expérience antérieure du stagiaire ne saurait être négligée. En effet, si cette expérience ne peut, comme telle, remettre en cause l’utilité du stage, lequel est destiné à apprécier les aptitudes et le comportement de l’intéressé comme cela a été rappelé ci-dessus, cette même expérience peut déterminer le degré d’encadrement dont il doit bénéficier pour que la période de stage remplisse son objectif (voir arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 65 et jurisprudence citée).

77      En outre, pour ce qui est de l’examen des éléments contenus dans un rapport de stage justifiant une décision de mettre un terme à un contrat, il y a lieu de tenir compte de ce que l’administration dispose d’une grande marge quant à l’appréciation des aptitudes et des prestations d’un fonctionnaire ou agent pendant sa période de stage et qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des institutions en ce qui concerne le résultat d’un stage et les aptitudes d’un candidat à une nomination définitive ou à la confirmation de son contrat dans le service public de l’Union, son contrôle se limitant à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. En effet, un stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du stagiaire à s’acquitter des tâches que comporte la fonction en cause ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service (voir arrêt du 12 juin 2013, Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, point 72 et jurisprudence citée).

78      S’agissant du contrôle restreint du juge de l’Union sur l’appréciation de l’administration, il convient également de préciser qu’une erreur d’appréciation de l’administration peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’adoption de sa décision. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme vraie ou valable. Il en est particulièrement ainsi lorsque la décision en cause est entachée d’erreurs d’appréciation qui, prises dans leur ensemble, ne présentent qu’un caractère mineur insusceptible d’avoir déterminé l’administration (voir arrêt du 12 juin 2013, Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, points 73 et 74 et jurisprudence citée).

79      Par ailleurs, lorsqu’une décision mettant un terme à un contrat d’agent contractuel à l’issue de la période de stage est fondée sur plusieurs motifs, il suffit que certains motifs soient valides et qu’il soit manifeste que, sur la base de ces seuls motifs, l’administration serait parvenue à une conclusion identique pour que ladite décision soit légale. Il en est d’autant plus ainsi qu’une décision mettant un terme à un contrat en fin de stage se distingue par nature du licenciement d’un agent après l’expiration de cette période de stage. En effet, alors que, dans ce dernier cas, s’impose un examen minutieux des motifs justifiant de mettre un terme à un rapport d’emploi établi, dans le premier cas, l’examen n’est que global et porte seulement sur l’existence, ou non, d’un ensemble d’éléments positifs relevés au cours de la période de stage faisant apparaître le maintien en fonction de l’agent comme étant dans l’intérêt du service (voir arrêt du 12 juin 2013, Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, point 75 et jurisprudence citée).

80      C’est à la lumière des considérations mentionnées aux points 73 à 79 ci-dessus que doit être examinée la première branche du premier moyen, tirée de ce que le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions régulières.

81      En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le requérant, il n’apparaît pas que le stage s’est déroulé dans des conditions irrégulières, et ce compte tenu des spécificités de la phase de démarrage de l’EASO, connues du requérant, et malgré les changements de personnel de l’UAGA.

82      À cet égard, il découle de la jurisprudence rappelée aux points 76 et 77 ci-dessus que le stage ne peut pas être assimilé à une période de formation pendant laquelle l’agent contractuel stagiaire est constamment surveillé ou supervisé. Le stage a pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du stagiaire à s’acquitter des tâches que comporte la fonction en cause ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Il est donc tout à fait normal et conforme au guide de l’évaluation du personnel stagiaire que l’EASO ait laissé au requérant une période pour faire preuve de ses capacités, de ses aptitudes et de son comportement. Par ailleurs, s’il s’avère que les prestations d’un agent contractuel stagiaire nécessitent une supervision plus étroite, cela peut démontrer que celui-ci n’est pas à même de s’acquitter des tâches que comporte la fonction et que le maintien en fonctions de l’agent n’est pas dans l’intérêt du service.

83      Il y a lieu de relever, en outre, qu’il revient à l’agent contractuel stagiaire de faire preuve d’une attitude proactive, à savoir de poser des questions et de s’informer auprès de ses collègues, de chercher des instructions plus précises si besoin, et des retours d’information concernant son travail. À cet égard, il convient de souligner que, à l’époque des faits, l’EASO disposait d’une petite structure facilitant la communication entre les agents. Dans ces circonstances, il convient de présumer que le requérant a pu bénéficier de l’assistance de ses collègues et qu’il a pu interroger de sa propre initiative ses supérieurs afin d’obtenir des conseils et des instructions supplémentaires pour la bonne exécution des tâches qui lui avaient été confiées.

84      Or, en l’espèce, le requérant non seulement ne fournit pas d’indices précis, objectifs et concordants confirmant qu’il a été laissé sans aucun encadrement ou qu’il n’a pas pu bénéficier d’une supervision pendant sa période de stage, mais il fait lui-même état de rapports hebdomadaires à Mme S., de réunions et d’autres interactions avec le directeur exécutif, notamment le 24 août et le 20 novembre 2012, concernant divers aspects liés à la sécurité et ses difficultés avec le nouveau chef de l’UAGA, et de réunions hebdomadaires avec le nouveau chef de l’UAGA après son arrivée. En outre, le requérant ne nie pas que des discussions et des réunions ad hoc et hebdomadaires aient eu lieu, même s’il est lui-même confus quant à leur contenu, affirmant, en effet, au point 44 de la requête, qu’elles ne portaient pas sur la façon dont il remplissait ses fonctions pour ensuite dire qu’elles portaient pour partie sur celle-ci.

85      En outre, bien que, dans ses observations écrites sur le rapport de fin de stage, le requérant mentionne certaines tâches qui, selon lui, n’auraient pas été prises en considération dans son évaluation, et que, dans la requête, il relève que certaines tâches lui demandaient des efforts supplémentaires, il y a lieu de relever que le rapport de stage ne doit pas décrire de manière détaillée l’ensemble des faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, l’évaluateur n’est pas tenu de décrire l’ensemble des activités du stagiaire, ni de mentionner de manière exhaustive et détaillée les difficultés rencontrées pendant la période de stage. Il ne saurait, en outre, être exigé de l’évaluateur, du supérieur hiérarchique de l’agent qu’il discute tous les points de fait ou de droit qui auraient été soulevés par l’agent stagiaire dans ses observations écrites (voir arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 93 et jurisprudence citée). En effet, l’obligation de motivation contraint uniquement l’évaluateur à faire état des traits saillants des prestations de l’agent contractuel stagiaire en termes, notamment, d’aptitude à s’acquitter des attributions que comportent ses fonctions, de rendement et de conduite dans le service (voir, par analogie, arrêts du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 86, et du 13 décembre 2012, BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 43).

86      Enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant aurait formulé des griefs quant aux conditions dans lesquelles il devait s’acquitter de ses tâches, ni quant aux approches suivies par ses superviseurs ou à sa supervision pendant sa période de stage.

87      Dans ces conditions, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

2)      Sur la deuxième branche, tirée de ce que le premier rapport de stage n’aurait pas été suivi d’une discussion et de ce que la prorogation du stage n’aurait pas été motivée

88      La deuxième branche du premier moyen s’articule, en substance, en deux griefs. Le requérant soutient que le premier rapport de stage n’aurait pas été suivi d’une discussion, contrairement à ce que dispose le point C, paragraphe 10, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, d’une part, et fait valoir un manque de motivation quant à la prorogation de sa période de stage, d’autre part. Il affirme qu’il a pris connaissance du premier rapport de stage, mais qu’il n’y a pas souscrit et ne l’a pas accepté, devant « affronter une situation limite dans laquelle la seule chose qu’il pouvait normalement faire était de signer à l’endroit indiqué par le responsable chargé des ressources humaines ».

89      L’EASO ne commente pas spécifiquement l’absence de réunion après le premier rapport de stage, ni la violation alléguée du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire. Pour ce qui est du grief tiré d’un éventuel défaut de motivation pour la prorogation de la période de stage, l’EASO fait valoir que ce grief serait irrecevable, la prorogation du stage ne constituant pas un acte faisant grief au requérant, et que ce grief serait, en tout état de cause, mal fondé.

90      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que, conformément à l’article 84, paragraphe 3, du RAA, le rapport de fin de stage doit être communiqué au stagiaire qui peut formuler des observations. L’agent qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’AHCC peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage.

91      S’agissant du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, le point A, paragraphe 2, de ce guide préconise que le rapport soit communiqué au stagiaire et que, sur la base de ce rapport et des observations du stagiaire, l’évaluateur fasse une recommandation à l’AHCC, en l’occurrence, le directeur exécutif, concernant la confirmation ou non du contrat. En vertu du point C, paragraphe 5, de ce guide, le rapport doit être « montré » au stagiaire, qui a le droit de faire des commentaires écrits. Il est précisé au point C, paragraphe 8, de ce guide que le rapport sera donné au stagiaire pour signature ou commentaires. Le point D, paragraphe 2, de ce guide préconise que l’évaluateur convoque une réunion, donne au stagiaire le projet de rapport et organise une réunion pour en discuter. Une fois que la discussion a eu lieu, le point D, paragraphe 3, préconise que, si le stagiaire souhaite faire une réponse écrite, il soit donné une période raisonnable pour le faire. Enfin, le point E, paragraphe 2, énonce que le stage ne peut être prorogé qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque le directeur exécutif l’estime justifié, à la suite d’une recommandation du comité paritaire. Le stagiaire est informé de la prorogation en temps utile. Le point C, paragraphe 10, de ce guide invoqué par le requérant concerne l’objectivité de l’évaluation.

92      En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de discussion portant sur le premier rapport de stage, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, dans le cas où le requérant n’aurait pas fait preuve de qualités suffisantes, l’EASO pouvait le licencier. En l’espèce, dans le premier rapport de stage, les rubriques « Rendement », « Compétence » et « Conduite » ont toutes reçu l’évaluation « À améliorer », et le requérant a accepté et signé la note au dossier de la réunion du 20 novembre 2012, ainsi que ce rapport, en cochant la case « Je suis d’accord ». Il n’a pas ajouté de commentaires à ce rapport, alors qu’il avait cette possibilité.

93      Ensuite, il y a lieu de constater que, certes, le point D, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire prévoit une discussion après communication du projet de rapport de stage, et que cette discussion, compte tenu du dossier transmis au Tribunal, ne semble pas avoir eu lieu. De surcroît, la note au dossier de la réunion du 20 novembre 2012 et le premier rapport de stage ne mentionnent pas de recommandation du comité paritaire, ni de circonstances exceptionnelles.

94      Toutefois, les appréciations du directeur exécutif et l’approche qu’il entendait adopter, à savoir la prorogation de la période de stage, ont été discutées lors de la réunion du 20 novembre 2012 et il ne ressort pas du dossier que le requérant ait contesté cette approche. En outre, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait lui-même sollicité une réunion pour discuter du premier rapport de stage. Enfin, le requérant n’indique aucunement ce qu’il aurait voulu dire si une réunion avait eu lieu et n’établit nullement que l’absence de discussion aurait eu une quelconque influence sur le contenu du premier rapport de stage, ni sur la décision de licenciement contre laquelle le présent recours est dirigé.

95      Or, il est de jurisprudence constante que les violations des règles de procédure constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité d’un rapport d’évaluation à condition que le requérant démontre que ce rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations (voir arrêt du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 97 et jurisprudence citée).

96      Le Tribunal estime qu’il en est de même, par analogie, s’agissant d’un rapport à l’issue de la période de stage initiale, ainsi que s’agissant d’une décision de licenciement à la fin d’une période de stage prorogée. En l’espèce, le requérant ne démontre pas en quoi le premier rapport de stage ou la décision de licenciement auraient pu avoir un contenu différent si le premier rapport de stage avait été suivi d’une discussion. Partant, le grief tenant à l’absence de dialogue sur le premier rapport de stage doit être écarté comme non fondé.

97      Il y a lieu de relever ensuite, et sans même devoir se prononcer sur la recevabilité, que le grief concernant un éventuel défaut de motivation justifiant la prorogation du stage est non fondé.

98      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision a été communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé. Il est ainsi possible de considérer qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné lui permettant de comprendre sa portée. Par ailleurs, la connaissance par l’intéressé du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de cette décision (voir arrêt du 8 septembre 2017, Gillet/Commission, T‑578/16, non publié, EU:T:2017:590, point 59 et jurisprudence citée).

99      En l’espèce, le requérant avait été informé des points faibles dans son travail, le premier rapport de stage souligne que le rendement, la compétence et la conduite du requérant devaient tous être améliorés et le requérant a accepté la prorogation de son stage sans la contester et sans faire de commentaires.

100    À supposer que le requérant entende invoquer un grief tiré de la violation des procédures, en ce qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’article 84, paragraphe 3, du RAA, ou du point E, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, force est de constater qu’un tel grief ne figure pas dans ses observations écrites, ni dans sa réclamation. En outre, il n’a pas présenté d’arguments à l’appui d’une telle thèse. Il n’a pas contesté la prorogation de son stage lors de la réunion du 20 novembre 2012. Il n’a pas non plus ajouté de commentaires au premier rapport de stage, alors qu’il avait cette possibilité, ni même introduit une réclamation contre le premier rapport de stage ou la décision de prorogation du stage.

101    Il résulte des considérations qui précèdent que le grief tiré d’un éventuel défaut de motivation pour la prorogation de la période de stage doit être rejeté comme non fondé.

102    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les griefs tirés de l’absence de discussion portant sur le premier rapport de stage et d’un éventuel défaut de motivation pour la prorogation de la période de stage comme non fondés.

103    Partant, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité.

3)      Sur la troisième branche, tirée de ce que le requérant n’aurait pas eu, en violation du point D, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense, des exemples factuels des plaintes à propos de son comportement qui auraient été adressées à sa hiérarchie

104    Le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’aurait pas eu, en violation du point D, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense, d’exemples factuels de ses déficiences s’agissant de sa communication et des plaintes concernant son comportement qui auraient été adressées à sa hiérarchie. Alors qu’il aurait demandé l’accès à ces plaintes, le nouveau chef de l’UAGA le lui aurait refusé.

105    L’EASO conteste ces arguments et affirme que les plaintes étaient orales.

106    Il convient de rappeler, tout d’abord, que le respect des droits de la défense, principe fondamental consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, exige que le destinataire d’une décision qui affecte de manière sensible ses intérêts soit en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée. À cet égard, un fonctionnaire doit avoir la possibilité de prendre position sur tout document qu’une institution entend utiliser contre lui (voir arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA, F‑83/15, EU:F:2016:22, point 114 et jurisprudence citée).

107    En matière de licenciement d’un agent contractuel à l’issue de sa période de stage, le principe du respect des droits de la défense est mis en œuvre par l’article 84, paragraphe 3, du RAA, qui prévoit que le rapport dont fait l’objet l’agent contractuel un mois avant l’expiration de son stage sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service « est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler ses observations par écrit ». Cette disposition tend ainsi précisément à garantir le respect des droits de la défense en permettant à l’agent contractuel concerné de soumettre ses observations éventuelles sur son rapport de stage et en garantissant que ces observations seront prises en considération par l’AHCC dans l’adoption de sa décision sur l’issue du stage (voir, en ce sens, par analogie, dans le cadre de licenciement d’un agent temporaire à l’issue de la période de stage, arrêt du 1er mars 2016, Pujante Cuadrupani/GSA, F‑83/15, EU:F:2016:22, point 115 et jurisprudence citée).

108    Il convient de rappeler, ensuite, que, selon la jurisprudence concernant l’évaluation de fonctionnaires, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 26 du statut, bien qu’ils exigent que la personne concernée soit mise en mesure de faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge, n’imposent ni une obligation d’avertissement préalable, ni la confection préalable de pièces formalisant toute allégation de faits reprochés à la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 39, 41 et 42).

109    En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 85 ci-dessus, il n’est pas nécessaire que le rapport de stage décrive de manière détaillée l’ensemble des faits sur lesquels il s’appuie. Par ailleurs, l’évaluateur n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive et détaillée les difficultés rencontrées pendant la période de stage ou de discuter tous les points de fait ou de droit soulevés par l’agent contractuel stagiaire.

110    Enfin, il y a lieu de relever, d’une part, que le point B, paragraphe 1, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire précise que « les opinions d’autres membres du personnel avec lesquels le stagiaire travaille peuvent être prises en compte ». Il y a lieu de relever, d’autre part, que le point D, paragraphe 2, de ce guide préconise que « toute question abordée devrait être étayée par des exemples factuels de travail effectué au cours du stage ».

111    En l’espèce, et ainsi que le fait valoir l’EASO, les préoccupations concernant spécifiquement les problèmes de communication du requérant lui ont été communiquées lors des réunions des 24 août et 20 novembre 2012, comme en témoignent les notes au dossier correspondantes. Il ressort du dossier que ces problèmes ont été de nouveau évoqués lors des réunions des 15 et 27 février 2013. Le rapport de fin de stage fait état de problèmes persistants de communication et de tensions entre collègues lorsque le requérant s’adressait à eux durant l’exécution de tâches liées à la mise en œuvre de mesures de sécurité ou de sûreté ou de mesures administratives préparatoires connexes. Des appréciations identiques apparaissent dans l’annexe à la décision portant rejet de la réclamation. Ces deux documents relèvent également que des rapports portant sur la communication inappropriée du requérant ont été adressés à l’administration et au nouveau chef de l’UAGA. Enfin, la décision de licenciement ne fait pas référence explicite à ces rapports de communication inappropriée, mais elle est fondée sur « l’évaluation incluse dans le rapport de fin de stage ». Plus spécifiquement, cette décision est fondée sur l’évaluation contenue dans le rapport de fin de stage, les observations écrites du requérant et les discussions supplémentaires ayant eu lieu avec le requérant le 27 février 2013.

112    S’agissant, en particulier, des « rapports » portant sur la communication inappropriée du requérant, il convient de relever, ainsi qu’il a été constaté en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, qu’il ne s’agissait que de plaintes ou d’observations verbales, qui, ainsi que cela a été rappelé au point 108 ci-dessus, n’avaient pas à être formalisées. Dès lors, l’EASO n’a pas méconnu le guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, le principe du respect des droits de la défense ou l’article 26 du statut en retenant à l’encontre du requérant, dans le rapport de fin de stage et dans l’annexe à la décision portant rejet de la réclamation, le fait que des rapports portant sur la communication inappropriée du requérant ont été adressés à l’administration, sans qu’aucune pièce faisant état de ces rapports ne lui ait été donnée, ni ne figure dans le dossier individuel du requérant.

113    Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme non fondée.

4)      Sur la quatrième branche, tirée de ce que l’EASO n’aurait pas communiqué au requérant la note au dossier du 27 août 2012, le premier rapport de stage et le rapport de fin de stage complet en violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense

114    La quatrième branche du premier moyen s’articule, en substance, en deux griefs. D’une part, le requérant affirme dans la requête que le rapport de fin de stage ne lui a pas été communiqué, en violation de ses droits de la défense. Toutefois, dans ses observations après renvoi, le requérant précise que le rapport de fin de stage lui a bien été remis, quoique seulement en partie, les documents et dossiers qui justifieraient la proposition de licenciement faisant défaut.

115    D’autre part, le requérant fait valoir que, malgré sa demande, les notes au dossier, notamment celle du 27 août 2012, et le premier rapport de stage ne lui ont été remis que le 15 février 2013, le jour de la transmission du projet de rapport de fin de stage et de la réunion avec le nouveau chef de l’UAGA, en violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense.

116    Dans ses écritures, l’EASO ne traite pas spécifiquement cette quatrième branche du premier moyen, ayant regroupé les arguments du requérant de façon thématique afin d’y répondre. Toutefois, il ressort du mémoire en défense que, en substance, l’EASO conteste cette branche.

117    Il y a lieu de rejeter le premier grief, tel qu’il a été adapté par le requérant dans ses observations après renvoi, selon lequel le rapport de fin de stage n’aurait été remis au requérant que partiellement, le requérant ne l’ayant assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans la mesure où, par ce grief, le requérant chercherait à nouveau à soulever un grief relatif à un éventuel manque de pièces justifiant le rapport de fin de stage ou la décision de licenciement, le Tribunal réitère, ainsi qu’il l’a déjà rappelé dans le cadre de son examen de la troisième branche du premier moyen au point 108 ci-dessus, que le principe fondamental du respect des droits de la défense n’impose pas la confection préalable de pièces formalisant toute allégation de faits reprochés à la personne concernée.

118    Pour ce qui est du grief tiré de ce que l’EASO n’aurait pas communiqué au requérant la note au dossier du 27 août 2012 et le premier rapport de stage, malgré sa demande, de manière à lui permettre de mettre en œuvre leurs recommandations, il est certes vrai que le point C, paragraphe 8, et le point D, paragraphe 3, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire préconisent qu’une copie des notes au dossier de réunions sur le stage et du rapport de stage soit envoyée au stagiaire, ce que l’EASO ne prétend pas avoir fait en l’espèce avant la réunion du 15 février 2013.

119    Toutefois, bien que le requérant affirme avoir demandé le premier rapport de stage, il ne présente pas de preuve portant sur cette demande, ni sur la réponse qu’il aurait reçue, ni sur le fait qu’il aurait éventuellement tenté de relancer cette demande. Il ne ressort pas de ses mémoires qu’il aurait demandé le rapport ou la note au dossier du 27 août 2012. Il n’explique pas non plus pourquoi, malgré le fait qu’il ait assisté aux réunions de mi-parcours et de fin de stage initial et qu’il ait signé les notes au dossier et les rapports s’y rapportant, il n’était pas en mesure de « mettre en œuvre [les] recommandations » de ces rapports, ni comment il aurait éventuellement essayé de les mettre en œuvre si les rapports lui avaient été remis plus tôt. Par ailleurs, le Tribunal constate que le rapport de fin de stage évoque les efforts et l’engagement du requérant dans différents domaines, et constate une amélioration dans les rubriques « Compétence » et « Rendement ».

120    À cet égard, et ainsi que cela a été rappelé au point 95 ci-dessus, même à supposer que la communication tardive des notes au dossier, notamment celle du 27 août 2012, et du premier rapport de stage constitue une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, celle-ci ne serait une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité de la décision de licenciement que si le rapport de fin de stage ou la décision de licenciement avait pu avoir un contenu différent en l’absence de cette violation. Or, le requérant se contente d’invoquer a posteriori une éventuelle irrégularité qu’il aurait pu lui-même aborder avec sa hiérarchie plus tôt. Il n’est donc pas établi que le rapport de fin de stage et la décision de licenciement auraient pu avoir un contenu différent si les notes au dossier, notamment celle du 27 août 2012, et le premier rapport de stage lui avaient été remis plus tôt.

121    Dans ces conditions, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée.

5)      Sur la cinquième branche, tirée de ce que le requérant aurait été évalué par une personne qui elle-même n’était en poste que pour une partie de sa période de stage, qui aurait préparé son rapport de fin de stage avec « l’intention de se venger », et de ce que le directeur exécutif n’aurait pas suivi la procédure appropriée concernant l’évaluation du requérant et aurait agi de manière arbitraire

122    La cinquième branche du premier moyen s’articule en trois griefs. Premièrement, le requérant reproche à l’EASO le fait qu’il a été évalué par une personne qui elle-même n’était en poste que pour une partie de sa période de stage ; deuxièmement, le requérant soutient que son rapport de fin de stage aurait été préparé par le nouveau chef de l’UAGA avec « l’intention évidente de se venger » ; troisièmement, le requérant fait valoir que le directeur exécutif n’aurait pas suivi la procédure appropriée concernant son évaluation et aurait agi de manière arbitraire en approuvant la violation de ses droits de la défense.

123    L’EASO ne traite pas spécifiquement les griefs concernant l’évaluation du requérant par une personne qui n’était en poste que pour une partie de son stage et l’allégation de vengeance, ayant regroupé les arguments du requérant de façon thématique afin d’y répondre. Toutefois, pour ce qui est de la violation alléguée des droits de la défense du requérant et la procédure suivie, il ressort des écritures de l’EASO que, en substance, celui-ci conteste ce grief.

124    À titre liminaire, le Tribunal constate que, certes, dans ses observations écrites sur le rapport de fin de stage, le requérant mentionne des remarques négatives que le nouveau chef de l’UAGA lui aurait adressées peu après son entrée en fonctions. Toutefois, ses observations écrites et la réclamation ne contiennent aucun élément explicite et précis permettant de les interpréter comme visant des griefs tirés du fait que son supérieur hiérarchique, qui n’était en poste qu’à partir du 1er décembre 2012, aurait rédigé son rapport de fin de stage ou que ce rapport aurait été établi dans un esprit de vengeance.

125    Il y a lieu de relever ensuite, et sans même devoir se prononcer sur leur recevabilité, que les trois griefs formulés dans le cadre de la présente branche sont non fondés.

126    À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne le fait que le requérant a été évalué par le nouveau chef de l’UAGA, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (voir arrêt du 14 octobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, EU:C:2004:625, point 42 et jurisprudence citée).

127    Dans la structure organisationnelle de l’EASO, le requérant était membre de l’UAGA et rendait directement compte au chef d’unité, qui était son évaluateur pendant la période de stage. Il était dès lors normal que, après son arrivée, le nouveau chef de l’UAGA, en tant que supérieur hiérarchique direct du requérant, remplisse la fonction d’évaluateur de celui-ci.

128    Par ailleurs, il ressort du rapport de fin de stage que le nouveau chef de l’UAGA a bien consulté les évaluations précédentes concernant le requérant. Ce rapport fait, en effet, état d’améliorations dans les prestations du requérant s’agissant des rubriques « Rendement » et « Compétence » et des efforts du requérant et mentionne les notes au dossier des 27 août et 22 novembre 2012, la prorogation de la période de stage et les difficultés persistantes.

129    En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation de vengeance, premièrement, il y a lieu de relever qu’il ressort de la jurisprudence que, même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un agent et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé (voir arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, EU:T:2005:447, point 150 et jurisprudence citée).

130    Deuxièmement, à supposer que le requérant entende invoquer par son allégation de vengeance un grief tiré d’un détournement de pouvoir, il y a lieu de relever qu’un tel acte implique, selon la jurisprudence, qu’une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices précis, objectifs et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Il ne suffit donc pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il faut fournir des indices précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance (voir arrêt du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 170 et jurisprudence citée).

131    Or, force est de constater que le requérant n’avance aucun indice précis, objectif et concordant permettant d’établir que le nouveau chef de l’UAGA aurait préparé le rapport de fin de stage du requérant avec une intention de « vengeance ».

132    En troisième lieu, s’agissant de la procédure suivie, le Tribunal constate, tout d’abord, que la confirmation des fonctions du requérant était subordonnée à la réussite de son stage. Dans ce cadre, tout au long de sa période de stage, le requérant a bénéficié de réunions régulières et d’indications écrites et verbales sur ses prestations et il a pu exercer son droit à formuler des observations écrites et orales sur le premier rapport de stage ainsi que sur le rapport de fin de stage, qu’il se soit prévalu ou non de cette possibilité. Quand bien même certaines recommandations du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire n’auraient pas été suivies, il n’est pas établi que le rapport de fin de stage ou la décision de licenciement aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces irrégularités. Il s’ensuit que le grief selon lequel le directeur exécutif n’aurait pas suivi la procédure appropriée concernant l’évaluation du requérant et aurait agi de manière arbitraire doit être rejeté comme non fondé.

133    Ensuite, et toujours s’agissant de la procédure suivie, le Tribunal relève que le requérant semble vouloir mettre en cause le fait que la personne qui a pris la décision de licenciement soit aussi la personne chargée d’examiner sa réclamation, à savoir qu’au sein de l’EASO, la même personne assume le rôle de l’AIPN et de l’AHCC selon les dispositions combinées de l’article 31, paragraphe 6, sous g), et de l’article 38 du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO 2010, L 132, p. 11).

134    À cet égard, premièrement, le Tribunal relève que, en vertu de l’article 31, paragraphe 6, sous g), du règlement no 439/2010, le directeur exécutif est chargé notamment d’exercer à l’égard du personnel les compétences énoncées à l’article 38 de ce règlement. L’article 38, paragraphe 3, de ce règlement énonce que les compétences conférées à l’AIPN par le statut ainsi qu’à l’AHCC par le RAA sont exercées par l’EASO en ce qui concerne son propre personnel. L’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable aux agents contractuels en vertu de l’article 117 du RAA, ouvre une voie de recours précontentieuse par laquelle l’administration est mise en mesure de reconsidérer sa décision avant la saisine de l’instance juridictionnelle. Aux termes de cet article, la réclamation doit être adressée à l’AIPN, c’est-à-dire dans le cas d’espèce, en vertu du règlement no 439/2010, au directeur exécutif. Conformément aux exigences du statut, du RAA et du règlement no 439/2010, le directeur exécutif n’avait donc aucune alternative et était tenu de prendre lui-même la décision sur la réclamation (voir, par analogie, arrêt du 24 mars 1983, Colussi/Parlement, 298/81, EU:C:1983:94, point 12).

135    Deuxièmement, le requérant n’établit nullement que le directeur exécutif, agissant en tant qu’AIPN à laquelle sa réclamation devait être adressée, n’était plus ouvert à ses arguments. Le fait que le directeur exécutif ne soit pas parvenu à une autre conclusion que celle présentée par le nouveau chef de l’UAGA ne suffit pas à démontrer que le directeur exécutif n’aurait pas correctement exercé ses fonctions.

136    Troisièmement, en vertu de l’article 91 du statut, applicable aux agents contractuels conformément à l’article 117 du RAA, le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions prises par l’EASO. Dès lors, les décisions de l’EASO sont bien soumises à un contrôle de légalité effectué par les juridictions de l’Union. En l’occurrence, le requérant a effectivement exercé son droit de formuler des observations écrites sur son rapport de fin de stage, de faire une réclamation et d’introduire un recours en annulation contre la décision de licenciement.

137    Il s’ensuit que, à supposer que le requérant entende invoquer par ce troisième grief concernant la procédure suivie une violation du principe selon lequel nul n’est juge dans sa propre cause (nemo judex in sua causa), ce grief doit être rejeté comme non fondé.

138    Il s’ensuit que la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée.

6)      Sur la sixième branche, tenant aux motifs sous-jacents de la décision de licenciement du requérant

139    Le requérant allègue qu’il aurait été licencié en raison d’un courriel qu’il a envoyé concernant le comportement de son premier superviseur. Le requérant fait valoir également que la décision de licenciement serait « infondée et injustifiée » ou encore « mal fondée ».

140    L’EASO conteste les arguments du requérant. Selon lui, la décision de licenciement est suffisamment motivée et le requérant était pleinement conscient du raisonnement sous-jacent à cette décision.

141    En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le requérant aurait été licencié en raison d’un courriel qu’il a envoyé concernant le comportement de son premier superviseur, il y a lieu de relever que, à supposer que le requérant entende invoquer un grief tiré d’un détournement de pouvoir, ici encore, le requérant n’avance aucun indice précis, objectif et concordant permettant d’établir que la décision de licenciement a été prise pour atteindre des fins autres que celle excipée, à savoir l’intérêt du service, conformément à la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus. Ainsi que le fait valoir l’EASO, l’allégation du requérant repose sur une simple spéculation, n’est étayée par aucun élément de preuve et est contredite par le fait que la période de stage du requérant a été prorogée.

142    Il s’ensuit que cette allégation doit être rejetée comme non fondée.

143    En deuxième lieu, en ce qui concerne le bien-fondé de la décision de licenciement, le Tribunal rappelle que, dans son courriel du 2 mai 2013, le requérant fait valoir que son évaluation a été effectuée sans prendre en considération « les faits tels qu’ils étaient », sans appliquer correctement le statut et les prescriptions des « guides de la CE », et sans prendre en compte ses observations écrites sur le rapport de fin de stage. Dans ce cadre, le Tribunal a déjà jugé, au point 75 de l’arrêt sur pourvoi, que la réclamation du requérant devait être qualifiée de réclamation par laquelle le requérant faisait valoir que les considérations sur lesquelles la décision de licenciement était fondée étaient erronées, en invoquant à nouveau les arguments déjà avancés au stade de ses observations écrites sur le rapport de fin de stage.

144    Les divers griefs du requérant concernant le déroulement de son stage et la procédure suivie en ce qui concerne son évaluation ayant été traités ci-dessus, le Tribunal estime qu’il convient de traiter la question des motifs sous-jacents de la décision de licenciement et celle de la prise en compte, ou non, des observations écrites du requérant.

145    Le rapport de fin de stage, bien que constatant des améliorations dans la compétence et le rendement du requérant, fait état notamment de problèmes persistants de communication, de manque de tact ainsi que de difficultés d’intégration. Eu égard aux exigences essentielles de tact, de crédibilité et de confiance pour le poste de responsable de la sécurité, ce rapport conclut que le maintien de la relation d’emploi n’est pas recommandé. La décision de licenciement, pour sa part, rappelle les discussions portant sur la compétence, le rendement et la conduite du requérant à différentes étapes de la période de stage, le fait que le requérant a exercé son droit de formuler des observations écrites et qu’après avoir dûment pris en compte ces observations, le rapport de fin de stage conclut que la période de stage devait être considérée comme infructueuse. Cette décision précise que c’est sur le fondement de l’évaluation contenue dans le rapport de fin de stage, des observations écrites du requérant et des discussions supplémentaires avec le requérant le 27 février 2013, que le directeur exécutif a décidé, le 28 février 2013, de mettre fin à l’emploi du requérant avec effet au 15 avril 2013.

146    Il convient de rappeler que le fait que le directeur exécutif ne soit pas parvenu à une autre conclusion que celle présentée par le nouveau chef de l’UAGA ne suffit pas à démontrer qu’il n’aurait pas correctement exercé ses fonctions ou que la décision de licenciement serait entachée d’illégalité (voir le point 135 ci-dessus).

147    Il convient de relever également et ainsi que cela a été rappelé au point 77 ci-dessus, qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’EASO en ce qui concerne le résultat du stage et les aptitudes du requérant à la confirmation de son contrat dans le service public de l’Union, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Or, en l’espèce, le requérant n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants, aux fins de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’EASO.

148    Ensuite, pour ce qui est du grief selon lequel le directeur exécutif n’aurait pas examiné les observations écrites du requérant, celui-ci ne saurait prospérer.

149    Tout d’abord, l’article 84, paragraphe 3, du RAA tend à garantir aux agents contractuels le droit de soumettre leurs éventuelles observations à l’AHCC et à les assurer que ces observations seront prises en considération (voir arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 103 et jurisprudence citée).

150    Ensuite, ainsi que cela a été rappelé au point 85 ci-dessus, il ne saurait être exigé de l’évaluateur ou du supérieur hiérarchique de l’agent qu’il discute tous les points de fait ou de droit qui auraient été soulevés par l’agent stagiaire dans ses observations écrites. De surcroît, les supérieurs hiérarchiques ne sauraient être obligés de prendre expressément position, dans le cadre d’une motivation, sur tous les arguments que l’agent stagiaire invoque (arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 105).

151    En l’espèce, le rapport de fin de stage était suffisamment explicite pour fournir à l’AHCC des éléments lui permettant de prendre une décision motivée, d’autant plus que l’AHCC était parfaitement au courant des évaluations précédentes du requérant et du niveau de ses prestations.

152    Certes la décision de licenciement, les commentaires et la note au dossier de la décision de licenciement datée du 28 février 2013 ne comportent pas de référence explicite aux éléments dont le requérant a fait état dans ses observations écrites. Toutefois, eu égard à la jurisprudence visée aux points 85 et 150 ci-dessus, il ne saurait être déduit d’une simple confrontation du rapport de fin de stage, de la décision de licenciement et des notes aux dossiers des réunions des 27 et 28 février 2013, avec les observations écrites du requérant, que ses arguments n’ont pas été pris en considération.

153    En outre, dans la décision portant rejet de la réclamation, il est indiqué que le requérant avait fait part de son mécontentement résultant du fait que « les procédures n’avaient pas été suivies » et que ses observations écrites sur le rapport de fin de stage n’avaient pas été prises en compte. Le directeur exécutif a, par ailleurs, fait expressément référence à des griefs formulés par le requérant dans ses observations écrites dans les sous-sections de l’annexe de la décision portant rejet de la réclamation concernant, d’une part, les conditions dans lesquelles le requérant avait effectué sa période de stage et, d’autre part, la procédure pour l’adoption d’un rapport de fin de stage.

154    Ainsi, dans la première sous-section susvisée concernant les conditions du stage sont évoqués les activités assignées au requérant, la formation et le cadre général de l’EASO dans sa phase de démarrage, reflétant les préoccupations exprimées par le requérant relatives aux possibilités de formation et les tâches qui lui avaient été attribuées. Dans la deuxième sous-section susvisée concernant la procédure pour l’adoption du rapport de fin de stage, il est expliqué notamment que les procédures ont été appliquées dans la mesure du possible en faveur du requérant et que le rapport de fin de stage devait être compris avec les autres documents pertinents sur l’évaluation du stagiaire, les réunions régulières et les indications écrites et verbales sur ses prestations. Il y est aussi rappelé que la fin de la période de stage n’entraîne pas automatiquement la confirmation du stagiaire dans son poste et que le requérant a pu exercer son droit à formuler des observations écrites et orales tout au long de la procédure.

155    En outre, dans la sous-section de l’annexe de la décision portant rejet de la réclamation portant sur les objectifs des périodes de stage, il est fait référence au fait que la période de stage ne peut pas être assimilée à une période de formation. Il y est précisé également qu’une décision mettant un terme à l’emploi au motif que la période de stage ne s’est pas révélée fructueuse ne peut pas être assimilée au licenciement ou à l’évaluation d’un fonctionnaire titularisé et que, partant, les garanties procédurales ne sont pas transposables. Il est indiqué aussi la procédure pour la communication de l’évaluation au stagiaire, le fait que la possibilité de formuler des observations écrites met en œuvre les droits de la défense et que les observations seront prises en compte avant l’adoption d’une quelconque décision. Il y a lieu de relever que ces considérations reflètent les préoccupations exprimées par le requérant dans ses observations écrites concernant ses droits de la défense et le respect des procédures.

156    Il s’ensuit que la décision portant rejet de la réclamation répond aux griefs essentiels évoqués dans la réclamation et dans les observations écrites du requérant et spécifie les éléments pertinents ayant mené à la décision de licenciement, l’AIPN n’étant pas obligée de prendre position de manière exhaustive sur tous les points abordés dans les observations écrites du requérant. La décision portant rejet de la réclamation a, en tout état de cause, permis au requérant de présenter ses moyens et arguments tendant à l’annulation de la décision de licenciement.

157    Il résulte de ce qui précède que la sixième branche du premier moyen doit être considérée comme non fondée et qu’il convient, partant, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

b)      Sur le second moyen, tiré de la communication incomplète de la décision portant rejet de la réclamation

158    Par son second moyen soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement, le requérant reproche à l’EASO une communication délibérément incomplète de la décision portant rejet de la réclamation afin de compromettre ses droits de la défense. Il affirme que la version de l’annexe de cette décision envoyée par courriel le 28 août 2013 et celle envoyée par courrier recommandé le 29 août 2013 (reçue le 3 septembre 2013) ne contenaient que quatre pages, alors que l’annexe devait en comporter six.

159    L’EASO conteste ces arguments.

160    D’une part, il convient de constater que le requérant n’a pas contesté dans la réplique le contenu du courriel de l’EASO du 12 décembre 2013, figurant à l’annexe B.15, lui confirmant que le courrier recommandé envoyé le 29 août 2013 contenait bien l’annexe complète de six pages de la décision portant rejet de la réclamation. Par ailleurs, une copie du document lui a été transmise avec ce même courriel. En outre, les six pages de cette annexe figurent au dossier.

161    D’autre part, en tout état de cause, il y a lieu de relever que le requérant n’a pas expliqué pourquoi l’absence des deux pages de l’annexe de la décision portant rejet de la réclamation dans le courriel du 28 août 2013 devrait entraîner l’annulation de la décision de licenciement, ni en quoi cette absence l’aurait affecté ou lui aurait porté préjudice.

162    À cet égard, il y a lieu de relever qu’il a pu introduire sa requête en temps utile et que l’annexe complète figure au dossier. Par ailleurs, ses conclusions indemnitaires ne font pas référence à ce moyen.

163    Dans ces conditions, le second moyen, tiré de la communication prétendument incomplète de la décision portant rejet de la réclamation, doit être rejeté comme non fondé.

164    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision de licenciement dans leur intégralité.

2.      Sur les conclusions en indemnité

165    Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme non fondées (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, DH/Parlement, F‑4/14, EU:F:2014:241, point 86 et jurisprudence citée).

166    En l’espèce, l’examen des moyens présentés à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et, donc, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Union, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

167    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

168    Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du même règlement, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe, supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

169    Dans l’arrêt sur pourvoi, le Tribunal a réservé les dépens. Il convient donc de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique, à la procédure de pourvoi devant le Tribunal, et à la présente procédure de renvoi.

170    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a finalement succombé en son recours. S’agissant de la procédure dans le cadre de l’affaire T‑730/15 P, le pourvoi a été formé par le requérant et l’EASO a succombé.

171    En l’espèce, il sera fait une juste application des dispositions susmentionnées en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens tant dans l’affaire F‑113/13 que dans l’affaire T‑730/15 P ainsi que dans la présente procédure de renvoi.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à l’affaire F113/13 et à l’affaire T730/15 P.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.