Language of document : ECLI:EU:F:2010:170

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

15 décembre 2010


Affaires jointes F‑95/10 R et F‑105/10 R


Eberhard Bömcke

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique — Personnel de la Banque européenne d’investissement — Procédure de référé — Représentants du personnel — Démission d’office — Fumus boni juris — Absence »

Objet : Requêtes introduites, d’une part, au titre de l’article 41 du règlement du personnel de la BEI et, d’autre part, au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lesquelles M. Bömcke demande, en premier lieu, la suspension de la décision de la BEI, du 22 septembre 2010, constatant que son mandat de représentant du personnel a expiré en raison de son absence de plus de quatre mois consécutifs, en deuxième lieu, la suspension de la décision de la BEI, du 12 octobre 2010, confirmant que son mandat de représentant du personnel a expiré, ainsi que la suspension de l’élection partielle du comité du personnel destinée à pourvoir à son mandat devenu vacant, devant se dérouler du 1er au 8 décembre 2010.

Décision : Les demandes en référé dans les affaires jointes F‑95/10 R et F‑105/10 R sont rejetées. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — « Fumus boni juris » — Urgence — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Ordre d’examen et mode de vérification — Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Fonctionnaires — Congé de maladie — Reprise anticipée des fonctions — Admissibilité


1.      Dans le cadre d’un référé, les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 45 et 46)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13

Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, points 20 et 22


2.      Il n’est pas interdit à un agent bénéficiant d’un congé de maladie de revenir travailler avant la date de fin prévisible de l’incapacité fixée dans le certificat médical attestant de cette incapacité, si l’agent en cause estime qu’il est à nouveau en mesure d’exercer ses fonctions. Ainsi, si la production d’un certificat médical fait naître la présomption qu’un agent est et reste en situation de congé de maladie pendant toute la période couverte par ce certificat, une telle présomption n’est pas irréfragable et il demeure possible à l’agent concerné de prouver qu’il a repris ses fonctions avant le terme de l’incapacité fixé par le certificat en cause.

Néanmoins, l’intérêt du service exige que la situation administrative d’un agent soit dépourvue d’ambiguïté. En effet, le retour anticipé de l’agent constituant un fait nouveau pour l’employeur, la bonne organisation du service peut nécessiter que celui-ci prenne des dispositions quant à l’organisation du travail.

Ainsi, au vu de l’intérêt du service et de l’impératif de clarté de la position administrative des agents qui en découle, il n’apparaît pas déraisonnable que, dans le cas d’un agent qui prétend avoir repris ses fonctions avant le terme de l’incapacité fixé dans le certificat médical qu’il a produit, l’employeur refuse de remettre en cause la force probatoire de ce certificat, si une telle reprise anticipée des fonctions ne ressort pas de manière non équivoque du comportement de l’agent en cause.

À cet égard, on ne peut pas déduire de manière automatique du simple fait qu’un agent est présent de manière ponctuelle à son bureau qu’il est à nouveau en situation d’activité et non en situation de congé de maladie, comme l’atteste le certificat médical qu’il a produit.

Dès lors, la clarté de la position administrative d’un agent peut être légitimement invoquée par une institution pour exiger, le cas échéant, qu’un agent souhaitant reprendre de manière anticipée ses fonctions informe expressément son employeur d’une telle reprise de ses fonctions. Elle peut également être légitimement invoquée par l’institution pour imposer que, dans l’hypothèse où une nouvelle incapacité de travail de l’agent interviendrait postérieurement à une telle reprise par celui-ci de ses fonctions, l’intéressé fournisse à son employeur un nouveau certificat médical pour justifier son absence.

(voir points 54 à 58)