Language of document :

Recours introduit le 8 décembre 2009 - Papathanasiou / OHMI

(affaire F-99/09)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Objet et description du litige

D'une part, l'annulation de la clause du contrat de la requérante, qui prévoit la cessation automatique du contrat de travail dans le cas où la requérante ne figurerait pas parmi les lauréats d'un concours externe organisé pour l'OHMI, d'autre part, la constatation que les concours OHMI/AD/01/2007, OHMI/AD/02/2007, OHMI/AST/01/2007 et OHMI/AST/02/2007 sont sans incidence sur le contrat de la requérante. En outre, demande de dommages-intérêts.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal de la fonction publique

Annuler la lettre de l'OHMI du 12 mars 2009 et les décisions de l'OHMI qu'elle contient, informant la requérante de la cessation de son contrat de travail au terme d'un préavis de huit mois à compter du 16 mars 2009, en constatant que le contrat de travail entre la requérante et l'OHMI n'a pas été résilié et est toujours en vigueur. Pour autant que le Tribunal l'estime nécessaire, la requérante conclut également à l'annulation des autres lettres de l'OHMI - que la requérante ne considère pas comme des actes autonomes - du 3 août 2009 (suspension pour trois mois du préavis) et du 9 octobre 2009 (rejet de la réclamation).

Annuler ou constater la nullité de la clause de résiliation de l'article 5 du contrat de travail liant la requérante et l'OHMI, subsidiairement,

déclarer que la clause de résiliation de ce contrat ne pourra pas non plus être invoquée à l'avenir pour justifier la cessation du contrat de la requérante,

à titre subsidiaire, constater qu'en tout état de cause, les concours mentionnés dans la lettre de l'OHMI du 12 mars 2009 n'ont pu déclencher les conséquences négatives de la clause de résiliation.

Condamner l'OHMI à verser à la requérante, en réparation du préjudice psychique et moral qu'elle a subi du fait de ce qui lui a été annoncé - comme cela a été précisé dans le premier chef des conclusions - des dommages-intérêts d'un montant approprié, dont l'appréciation est laissée à la sagesse du Tribunal.

Dans l'hypothèse où, au moment où le Tribunal statuera, l'activité de la requérante et/ou le versement de la rémunération qui lui est due par l'OHMI auraient déjà cessé, bien que le contrat n'ait pas été rompu en raison de l'illégalité du comportement de l'OHMI:

condamner l'OHMI à dédommager intégralement la requérante - en constatant l'obligation de l'OHMI de continuer à l'employer aux conditions antérieures et de la réintégrer - de son préjudice matériel, notamment moyennant le versement de l'intégralité des éventuels arriérés de rémunération et le remboursement de toutes ses autres dépenses imputables au comportement illégal de l'OHMI (déduction faite des éventuelles indemnités de chômage perçues).

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, pour des raisons de droit ou de fait, la requérante ne serait pas réintégrée dans sa situation antérieure et/ou ne continuerait pas à travailler aux conditions antérieures, condamner l'OHMI à verser à la requérante des dommages-intérêts, au titre de son préjudice matériel imputable à la cessation illicite de la relation contractuelle, d'un montant correspondant à la différence entre les revenus auxquels elle peut effectivement s'attendre et ceux qu'elle aurait perçus si son contrat n'avait pas été rompu, en tenant compte des prestations de retraite et autres droits.

Condamner l'OHMI aux dépens.

____________