Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

18 juin 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité journalière – Conditions d’octroi – Établissement réel au lieu d’affectation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Frais de justice – Article 94 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑100/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par MG. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, assistés de MA. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 10 octobre 2011, M. Marcuccio a introduit le présent recours tendant notamment à l’annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle la Commission européenne lui a refusé le bénéfice de l’indemnité journalière.

 Cadre juridique

2        L’article 20 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa version applicable en 2002 à la période durant laquelle l’indemnité journalière aurait éventuellement dû être versée au requérant, dispose :

« Le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions. »

3        Aux termes de l’article 71 du statut :

« Dans les conditions fixées à l’annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son entrée en fonctions, de sa mutation ou de la cessation de ses fonctions, ainsi que des frais qu’il a exposés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »

4        L’article 10 de l’annexe VII du statut, relevant de la section 3, intitulée « R[emboursement de frais] » de ladite annexe, est ainsi libellé :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut a droit, pour une durée déterminée au paragraphe 2, à une indemnité journalière dont le montant est fixé comme suit : […]

2. La durée d’octroi de l’indemnité journalière est déterminée comme suit :

a) pour le fonctionnaire n’ayant pas droit à l’allocation de foyer : 120 jours ;

b) pour le fonctionnaire qui a droit à l’allocation de foyer : à 180 jours ou - si le fonctionnaire intéressé a la qualité de fonctionnaire stagiaire - à la durée du stage augmentée d’un mois.

[…]

En aucun cas, l’indemnité journalière n’est octroyée au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement en vue de satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant, alors fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) « Développement » de la Commission, a été affecté à la délégation de la Commission de Luanda (Angola) à compter du 16 juin 2000.

6        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie).

7        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’« AIPN ») a réaffecté le requérant au siège de la DG « Développement » à Bruxelles (Belgique) (ci-après la « décision de réaffectation »). Par arrêt du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a rejeté le recours du requérant visant à l’annulation de la décision de réaffectation et à la condamnation de la Commission à lui payer des dommages et intérêts. Sur pourvoi du requérant, la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P), a annulé l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de première instance. Par arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T‑236/02, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑617/11 P), le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de réaffectation, mais a rejeté l’intégralité des conclusions indemnitaires de la requête.

8        Il est constant entre les parties que le requérant n’a plus de résidence à Luanda et qu’il n’a jamais eu de résidence à Bruxelles.

9        Par note du 10 août 2010 (ci-après la « demande du 10 août 2010 »), le requérant a présenté une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant au bénéfice de l’indemnité journalière à laquelle il estimait avoir droit à la suite de la décision de réaffectation.

10      Par note du 22 décembre 2010, que le requérant indique avoir reçue le 11 février 2011, la Commission, après avoir notamment indiqué au requérant qu’il n’avait présenté, aux fins de l’octroi de l’indemnité journalière, « aucune preuve d’un établissement réel à Bruxelles », lui a refusé le bénéfice de l’indemnité journalière (ci-après la « décision du 22 décembre 2010 »).

11      Par lettre du 24 février 2011, parvenue à la Commission le 3 mars 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de rejet de sa demande du 10 août 2010 « quelle qu’en soit la forme » et contre la décision du 22 décembre 2010.

12      La réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 3 juillet 2011 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 10 août 2010 ;

–        annuler, pour autant que nécessaire, la décision du 22 décembre 2010 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la Commission à lui verser l’indemnité journalière, assortie d’intérêts ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

 Sur l’objet du recours

17      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

18      En l’espèce, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et le recours doit donc être regardé comme dirigé contre la décision de rejet de la demande du 10 août 2010 et, pour autant que nécessaire, contre la décision du 22 décembre 2010.

 Sur les conclusions en annulation

19      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur la recevabilité des conclusions en annulation, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

20      À l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant soulève, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 71 du statut et de l’article 10 de l’annexe VII du statut ainsi que d’une erreur de droit ; le deuxième, d’un défaut de motivation ; le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation ; le quatrième, d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 71 du statut et de l’article 10 de l’annexe VII du statut ainsi que d’une erreur de droit

–       Arguments des parties

21      Le requérant soutient que le droit à l’indemnité journalière naîtrait dans le chef du fonctionnaire lorsque ce dernier est « tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut » conformément à l’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. En vertu de la décision de réaffectation, le requérant aurait été tenu de changer de résidence pour résider au nouveau lieu d’affectation à compter du 1er avril 2002. L’octroi de l’indemnité journalière ne serait pas subordonné à la circonstance que le fonctionnaire se soit effectivement établi au lieu de son affectation ni, à fortiori, à la preuve de cette circonstance.

22      Selon le requérant, la Commission adopterait une interprétation téléologique des dispositions du statut. En application de la « théorie de l’acte clair », une telle interprétation serait illégale, car les dispositions statutaires relatives à l’indemnité journalière seraient dépourvues d’ambiguïté.

23      La Commission conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

24      Sans préjudice de l’annulation de la décision de réaffectation par l’arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité, et de l’issue du pourvoi contre cet arrêt pendant devant la Cour, il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure et de bonne administration de la justice, de statuer sur le droit du requérant au bénéfice d’une indemnité journalière à la suite de sa réaffectation de Luanda à Bruxelles.

25      L’article 10, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, figurant dans la section 3, intitulée « R[emboursement de frais] », prévoit l’octroi d’une indemnité journalière au « fonctionnaire qui justifie être tenu de changer de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut », à savoir celle de résider au lieu de son affectation ou celle de résider à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.

26      En outre, l’indemnité journalière n’est pas octroyée, comme le précise l’article 10, paragraphe 2, dernier alinéa, de l’annexe VII du statut, au-delà de la date à laquelle le fonctionnaire a effectué son déménagement dans le lieu d’affectation.

27      L’octroi de l’indemnité journalière est donc subordonné à la condition de changer effectivement de résidence pour satisfaire à l’obligation de résidence établie à l’article 20 du statut et à la condition de supporter des frais ou inconvénients occasionnés par la nécessité de se déplacer ou de s’installer provisoirement au lieu d’affectation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement, 280/85, point 9 ; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Benzler/Commission, T‑63/91, point 20). Ces deux conditions étant cumulatives, l’indemnité journalière ne saurait, en particulier, être accordée au fonctionnaire qui ne justifie pas avoir supporté de tels frais ou inconvénients (arrêt Mouzourakis/Parlement, précité, point 12 ; arrêt Benzler/Commission, précité, point 21).

28      En l’espèce, le requérant n’a jamais communiqué à l’AIPN d’adresse au lieu d’affectation fixé par la décision de réaffectation, ou à proximité de ce lieu, et ne conteste pas n’avoir jamais pris ses fonctions telles que fixées par la décision de réaffectation ni n’avoir jamais effectivement résidé à Bruxelles. Il est donc établi que le requérant n’a jamais changé de résidence pour satisfaire aux obligations de l’article 20 du statut. A fortiori n’a-t-il supporté aucun frais ou inconvénient occasionné par la nécessité de se déplacer ou de s’installer provisoirement au lieu d’affectation.

29      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen soulevé comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

30      La décision du 22 décembre 2010 précise que le requérant n’a présenté, aux fins de l’octroi de l’indemnité journalière, « aucune preuve d’un établissement réel à Bruxelles, alors que [cette indemnité] [a] pour but de compenser les frais et désavantages réels liés à un établissement provisoire au nouveau lieu d’affectation » et qu’« il n’y a aucune indication que [le requérant] [se] ser[ait] établi réellement à Bruxelles ».

31      Le libellé de la décision du 22 décembre 2010 démontre par lui-même que cette décision n’est entachée d’aucun défaut de motivation.

32      Par ailleurs, en supposant, pour les besoins du raisonnement, que la décision de rejet de la demande du 10 août 2010 se soit formée de manière implicite, la décision du 22 décembre 2010 éclaire la motivation d’une éventuelle décision implicite de rejet.

33      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen soulevé comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

34      Selon le requérant, il serait manifeste que l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précité, n’aurait pas eu pour effet d’annuler la décision de réaffectation, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision du 22 décembre 2010.

35      Or, même en admettant, pour les besoins du raisonnement, que l’indication, dans la décision du 22 décembre 2010, selon laquelle l’arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précité, aurait eu pour effet d’annuler la décision de réaffectation, soit erronée, le motif tiré de ce que le requérant ne s’est jamais établi à Bruxelles est, à lui seul, suffisant pour justifier légalement la décision de ne pas octroyer au requérant l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal du 28 mars 2012, BD/Commission, F‑36/11, point 83, et la jurisprudence citée).

36      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen soulevé comme inopérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

37      Le requérant soutient qu’il ressortirait « de l’ensemble de l’affaire » que la Commission n’aurait pas tenu compte de ses droits et intérêts ni instruit correctement sa demande du 10 août 2010 et sa réclamation.

38      Les affirmations du requérant ne sont nullement étayées et aucun élément relatif à une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ne ressort des pièces du dossier.

39      Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé et, tous les moyens soulevés ayant été rejetés, de rejeter les conclusions à fin d’annulation.

 Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Commission à payer l’indemnité journalière assortie d’intérêts

40      S’agissant en l’espèce d’un litige de caractère pécuniaire dans lequel le juge de l’Union dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut, les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de verser au requérant les indemnités journalières litigieuses doivent être déclarées recevables (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, point 41).

41      Toutefois, étant donné que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2010 ont été rejetées, il n’y a pas davantage lieu de faire droit au présent chef de conclusions.

42      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens et frais de justice

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

44      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

45      En outre, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

46      En l’espèce, outre le fait que le présent recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il importe de relever qu’il a été introduit le 10 octobre 2011, soit plus de neuf ans et demi après l’adoption de la décision de réaffectation, le 18 mars 2002. Il convient de souligner également que le requérant a décidé d’introduire le présent recours alors que la décision de réaffectation qui en est le fondement avait été annulée par l’arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité. Ainsi, comme l’ont déjà constaté plusieurs fois les juridictions de l’Union dans le cadre du contentieux qui oppose le requérant à la Commission depuis plusieurs années, le requérant a opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable. Le présent recours est donc manifestement abusif.

47      Le Tribunal ayant dû supporter des frais de justice qui auraient pu être évités et qui dépassent le plafond prévu par l’article 94 du règlement de procédure, il y a lieu de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 2 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne la somme de 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.