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Pourvoi formé le 4 décembre 2020 par le Conseil de résolution unique contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 23 septembre 2020 dans l’affaire T-420/17, Portigon AG/Conseil de résolution unique

(Affaire C-664/20 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Conseil de résolution unique (représentants : P. A. Messina, J. Kerlin, agents, ainsi que H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, avocats)

Autres parties à la procédure : Portigon AG, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 23 septembre 2020, Portigon/Conseil de résolution unique (T-420/17, EU:T:2020:438) ;

rejeter le recours en annulation ;

condamner la partie défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen : violation de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, dénaturation d’éléments de preuve et violation du droit du CRU à un procès équitable

En premier lieu, le CRU fait valoir que le Tribunal a erronément interprété et appliqué l’article 85, paragraphe 3, de son règlement de procédure en considérant, au motif que les éléments de preuve concernant l’authentification régulière produits par le CRU lors de l’audience seraient irrecevables, que celui-ci n’avait pas régulièrement authentifié sa décision du 11 avril 2017 sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05) (ci-après la « décision litigieuse »). Le CRU fait à cet égard valoir, premièrement, qu’il était justifié de produire lors de l’audience des éléments de preuve relatifs à l’authentification régulière de la décision litigieuse, étant donné que la question du défaut d’authentification n’avait auparavant ni fait l’objet de la procédure écrite ni été traitée dans une mesure d’organisation de la procédure ou une ordonnance d’instruction. Deuxièmement, le CRU fait valoir que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve à sa disposition, en ce qu’il les a ignorés et constaté que, quand bien même ils auraient été recevables, ils étaient non étayés. En outre, le Tribunal, en constatant que, en tout état de cause, les éléments de preuve produits ne permettaient pas d’établir un lien indissociable entre la fiche d’acheminement signée par la présidente du CRU et l’annexe de la décision litigieuse, n’a pas tenu compte du numéro de référence figurant sur la fiche d’acheminement et qui reliait celle-ci de manière indissociable au dossier électronique, lequel contenait quant à lui la décision attaquée et son annexe. Le CRU fait valoir, troisièmement, que le Tribunal a violé son droit à un procès équitable en ce qu’il n’a pas soulevé le problème du défaut d’authentification avant l’audience, en ce qu’il ne lui a pas donné la possibilité de répondre par écrit à des allégations non étayées de Portigon, en ce qu’il n’a pas accepté son offre de produire des éléments de preuve supplémentaires et en ce qu’il ne lui a à aucun moment indiqué qu’il considérait que les éléments de preuve n’étaient pas suffisants.

Second moyen : violation de l’article 296 TFUE

En second lieu, le CRU fait valoir que le Tribunal a exagéré la portée des exigences découlant de l’article de 296 TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en constatant que la décision attaquée n’était pas motivée à suffisance de droit en ce qu’elle ne permettait pas à Portigon de vérifier l’exactitude du calcul que celle-ci contenait. Selon le CRU, le Tribunal n’est pas parvenu à concilier ces exigences avec l’obligation de confidentialité, telle qu’elle découle de l’article 339 TFUE, que le Tribunal n’a pas évoqué dans l’arrêt, ainsi que d’autres principes du droit de l’Union. Le règlement (UE) 2015/63 1 , sur lequel repose le calcul des contributions et dont la validité n’a pas été attaquée par Portigon, parvient à un équilibre proportionné entre les principes de transparence, l’obligation de préserver le secret professionnel et les autres objectifs qu’il poursuit, notamment celui d’atteindre un niveau cible déterminé des contributions au financement du Fonds de résolution unique et de percevoir des contributions de tous les établissements concernés de manière équitable et proportionnée. Le CRU considère qu’il a motivé la décision litigieuse en respectant ce cadre juridique et qu’il a ainsi satisfait à son obligation de motiver celle-ci à suffisance de droit.

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1     Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).