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Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 24 mars 2020 – Stichting Rookpreventie Jeugd e.a./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Affaire C-160/20)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses : Stichting Rookpreventie Jeugd e.a.

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Autre partie : Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK)

Questions préjudicielles

La conception de la méthode de mesure prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 1 , fondée sur des normes ISO qui ne sont pas librement accessibles, est-elle conforme à l’article 297, paragraphe 1, TFUE [et au règlement (UE) no 216/2013 2 ] ainsi qu’au principe de transparence qui, parmi d’autres, sous-tend celui-ci ?

Les normes ISO 4387, 10315, 8454 et 8243, auxquelles renvoie l’article 4, paragraphe 1, de la directive, doivent-elles être interprétées et appliquées en ce sens que, dans le cadre de l’interprétation et de l’application de cette disposition de la directive, les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone non seulement doivent être mesurées (et vérifiées) par la méthode prescrite, mais peuvent ou doivent aussi être mesurées (et vérifiées) par d’autres moyens et avec une intensité différente ?

a) L’article 4, paragraphe 1, de la directive est-il contraire aux principes de base de la directive ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, de la directive et à l’article 5, paragraphe 3, de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac parce que l’industrie du tabac a joué un rôle dans l’établissement des normes ISO mentionnées audit article 4, paragraphe 1, de la directive ?

b) L’article 4, paragraphe 1, de la directive est-il contraire aux principes de base de la directive, à l’article 114, paragraphe 3, TFUE, à la portée de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et aux articles 24 et 35 de la Charte des droits fondamentaux parce que la méthode qui y est prescrite ne mesure pas les émissions qui sont produites par les cigarettes à filtre lors de l’usage prévu de celles-ci, et ce, en raison de ce que ladite méthode ne tient pas compte de l’effet des micro-orifices de ventilation présents dans les filtres, lesquels sont, lors de l’usage prévu, largement obstrués par les lèvres et les doigts du fumeur ?

a) Quelle méthode de mesure (et de vérification) de substitution peut ou doit être utilisée pour le cas où la Cour répondrait :

–    à la question 1 par la négative ?

–    à la question 2 par l’affirmative ?

–    à la question 3a et/ou 3b par l’affirmative ?

b) Si la Cour n’est pas en mesure de répondre à la question 4a : se trouve-t-on, en cas d’absence temporaire de méthode de mesure disponible, dans une situation telle que visée à l’article 24, paragraphe 3, de la directive ?

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1     Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).

2     Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil, du 7 mars 2013, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO 2013, L 69, p. 1).