Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 novembre 2012 (*)

« Fonction publique – Concours interne – Non-admission à participer à un concours – Conditions d’éligibilité – Notion de services rattachés à la Commission »

Dans l’affaire F‑10/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dorina Maria Ghiba, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme B. Eggers et M. P. Pecho, en qualité d’agents, puis par Mme B. Eggers, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et J. Herrmann, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 février 2011, Mme Ghiba a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/INT/EU2/10/AST 3 portant rejet de sa candidature au motif qu’elle ne satisfaisait pas à certaines conditions d’éligibilité requises.

 Cadre juridique

2        Le règlement intérieur de la Commission européenne [C(2008) 3614] (JO 2000 L 308, p. 26), plusieurs fois modifié, prévoit en son article 21, intitulé « La structure des services » :

« La Commission dispose, pour préparer et mettre en œuvre son action, d’un ensemble de services, structurés en directions générales et en services assimilés.

En principe, les directions générales et les services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités. »

3        L’article 22 du règlement intérieur de la Commission, intitulé « La constitution de fonctions et de structures spécifiques », prévoit :

« Pour répondre à des besoins particuliers, la Commission peut créer des fonctions et des structures spécifiques chargées de missions précises et dont elle détermine les attributions et les modalités de fonctionnement. »

4        Le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003 L 11, p. 1) indique dans son considérant 4 :

« Pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors, il convient qu’elle puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces. L’externalisation de certaines tâches de gestion peut d’ailleurs constituer un moyen d’atteindre avec plus d’efficacité les objectifs poursuivis par ces programmes communautaires. »

5        Le considérant 7 du règlement no 58/2003 précise :

« Une forme d’externalisation consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, ci-après dénommés ‘agences exécutives’. »

6        Le considérant 10 du règlement no 58/2003 énonce :

« Cela implique que la Commission ait la compétence de décider d’instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive conformément au présent règlement. La décision d’instituer une agence exécutive étant une mesure de portée générale au sens de l’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission […], il convient que cette décision soit arrêtée en conformité avec la décision 1999/468/CE. »

7        Le considérant 19 du règlement no 58/2003 dispose :

« L’agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquels elle participe. Pour rendre cette coopération la plus opérationnelle possible, il convient de prévoir que l’agence exécutive a son lieu d’implantation où sont établis la Commission et ses services conformément au protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d’Europol, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique. »

L’article 4 du règlement no 58/2003 prévoit :

« 1.      L’agence exécutive est un organisme communautaire investi d’une mission de service public.

2.      L’agence exécutive a la personnalité juridique […] »

8        L’article 7 du règlement no 58/2003 prévoit :

« 1.      L’agence exécutive est gérée par un comité de direction et par un directeur.

2.      Le personnel de l’agence exécutive est placé sous l’autorité du directeur. »

9        L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 58/2003 prévoit :

« Le comité de direction arrête son règlement intérieur. »

10      L’article 9, paragraphe 5, du règlement no 58/2003 prévoit :

« Le comité de direction décide de l’organisation des services de l’agence exécutive. »

11      L’article 11, paragraphe 6, du règlement no 58/2003 prévoit :

« Le directeur exerce à l’égard du personnel de l’agence exécutive les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Il est chargé de toute autre question concernant la gestion du personnel de l’agence exécutive. »

12      L’article 18 du règlement no 58/2003 prévoit :

« 1.      Le personnel de l’agence exécutive est composé, d’une part, de fonctionnaires communautaires mis en position de détachement par les institutions, affectés à l’agence exécutive en qualité d’agents temporaires pour y occuper des postes de responsabilité, et d’agents temporaires directement recrutés par l’agence exécutive ainsi que, d’autre part, d’autres agents recrutés par l’agence exécutive sur contrat renouvelable. La nature du contrat, privé ou public, sa durée et l’étendue des obligations des agents à l’égard de l’agence exécutive, ainsi que les critères de qualification requis sont déterminés en fonction des spécificités des tâches à effectuer, dans le respect du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés] ainsi que des législations nationales en vigueur. »

13      La décision 2008/37/CE de la Commission, du 14 décembre 2007, instituant l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour la gestion du programme communautaire spécifique « Idées » en matière de recherche exploratoire, en application du règlement no 58/2003 (JO 2008 L 9, p. 15), a créé l’Agence exécutive pour la recherche (REA).

14      Le 22 janvier 2010, la Commission a publié aux Informations administratives no 4‑2010 l’avis de concours interne sur titres et épreuves COM/INT/EU2/10/AST 3, destiné à nommer des assistants de grade AST 3 de citoyenneté bulgare ou roumaine (ci-après l’« avis de concours »).

15      Le titre III de l’avis de concours, relatif aux conditions d’éligibilité, prévoyait, en son point 2, intitulé « Lien statutaire » :

« Les candidats doivent

a)      à la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, être fonctionnaires ou agents temporaires de la Commission ou des services y rattachés occupant un emploi, notamment en position administrative ‘d’activité’, congé pour service militaire, congé parental ou familial, ‘détachement dans l’intérêt du service’, ou ‘détachement sur leur demande’ au cours des six premiers mois de leur détachement, au sens des articles 35 et suivants du [s]tatut [des fonctionnaires de l’Union européenne] ;

b)      avoir acquis une ancienneté de service d’une durée minimale de [six] mois sur la période allant du 16 février 2007 à la date limite d’introduction des candidatures fixée par le présent avis, en tant que fonctionnaire et/ou agent temporaire, auprès de la Commission […] et/ou dans les services y rattachés.

Sont incluses dans le calcul de l’ancienneté de service les périodes en position administrative ‘d’activité’ et ‘de détachement dans l’intérêt du service’ au sens des articles 35 et suivants du [s]tatut. »

 Faits à l’origine du litige

16      La requérante est entrée au service de la Commission le 1er janvier 2008 en tant qu’agent contractuel auxiliaire au titre de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). Elle a été affectée auprès de la direction générale (DG) «Recherche». Son contrat, conclu initialement pour une durée d’un an, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2009. Le 25 juin 2009, elle a démissionné de ses fonctions avec effet au 31 juillet 2009.

17      Le 1er août 2009, elle est entrée au service de la REA en tant qu’agent contractuel, groupe II, grade 5, au titre de l’article 3 bis du RAA, dans le cadre d’un contrat conclu pour une période de deux ans, jusqu’au 31 juillet 2011.

18      La requérante s’est ensuite portée candidate au concours interne COM/INT/EU2/10/AST 3 (ci-après le « concours »).

19      Le concours comportait des tests d’accès sur ordinateur, une épreuve écrite et une épreuve orale. La requérante a passé les tests d’accès le 5 mars 2010. Par une note de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), datée du 31 mars 2010, elle a été informée qu’elle avait obtenu 85 points sur 100, soit plus que le minimum requis, de 50 points, pour l’ensemble des tests d’accès et que le jury du concours allait examiner les actes de candidatures afin d’établir la liste des candidats remplissant toutes les conditions d’éligibilité fixées dans l’avis de concours.

20      Par lettre de l’EPSO du 10 mai 2010, la requérante a été informée de la décision du jury de rejeter sa candidature au motif qu’elle ne satisfaisait pas à certaines conditions d’éligibilité requises au titre III de l’avis de concours, à savoir « être fonctionnair[e] ou agent temporaire de la Commission […] ou [des services y rattachés] occupant un emploi […] » et « avoir acquis une ancienneté de service d’une durée [minimale] de [six] mois sur la période allant du 16 [février] 2007 [à la date limite d’introduction des candidatures], en tant que fonctionnaire et/ou agent temporaire, auprès de la Commission […] et/ou dans les services [y] rattachés » (ci-après la « décision de rejet de la candidature »).

21      Le 4 août 2010, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision de rejet de la candidature. Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 26 octobre 2010, aux motifs, le premier, que la REA, employeur de la requérante, n’est pas un « service rattaché à la Commission » au sens du titre III, point 2, de l’avis de concours, et, le second, que la requérante n’était, à la date limite de l’introduction des candidatures fixée par l’avis de concours, ni fonctionnaire ni agent temporaire et ne l’avait, de surcroît, jamais été dans le passé, ainsi qu’exigé audit point 2, sous b), du titre III de l’avis de concours.

 Conclusions des parties et procédure

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la candidature, ainsi que la décision, du 26 octobre 2010, rejetant la réclamation du 4 août 2010 ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 87 du règlement de procédure.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la requérante aux dépens.

24      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 18 mars 2011, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Le président de la deuxième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 10 juin 2011.

25      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer l’exception d’illégalité soulevée contre l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut non fondée ;

–        rejeter le recours.

26      Compte tenu de l’expiration du mandat du juge rapporteur auquel l’affaire avait été initialement attribuée et de la modification de la composition des chambres du Tribunal, le président du Tribunal a, le 12 octobre 2011, réattribué l’affaire à la première chambre du Tribunal et désigné un nouveau juge rapporteur.

 En droit

27      Au soutien de ses conclusions, la requérante avance deux moyens. Le premier est tiré d’une interprétation erronée de la notion de « services rattachés à la Commission », figurant au titre III, point 2, de l’avis de concours, en tant qu’elle exclurait les agences exécutives créées par la Commission.

28      Le second moyen est tiré de l’exception d’illégalité de la condition d’éligibilité tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire, prévue au titre III, point 2, de l’avis de concours, et de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, en tant que ces dispositions excluraient les agents contractuels de l’accès au concours, en ce qu’elles violeraient l’article 27 du statut, qu’elles seraient empreintes d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles porteraient atteinte au principe de non-discrimination.

 Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de la notion de « services rattachés à la Commission »

29      La requérante soutient, en substance, que même si les agences exécutives ont effectivement la personnalité juridique, il serait inexact de prétendre qu’elles seraient des organismes indépendants de la Commission. Elle estime, qu’en application du règlement no 58/2003, sur la base duquel la REA a été créée, la Commission encadrerait strictement l’action des agences exécutives et disposerait d’un contrôle effectif sur leur fonctionnement, et notamment sur leurs organes de direction. La Commission exercerait une tutelle administrative sur les agences exécutives et, en raison des modalités de leur création, des règles de nomination de leurs organes de direction, de l’attribution de leurs tâches, des règles de contrôle qui s’imposent à elles et du lieu de leurs implantations, les agences exécutives de l’Union, telle que la REA, seraient des « services rattachés à la Commission » au sens du titre III, point 2, sous a), de l’avis de concours.

30      Il y a donc lieu d’examiner, tout d’abord, la relation entre la Commission en tant qu’institution, d’une part, et les agences exécutives, objet du règlement no 58/2003, d’autre part.

31      Selon l’article 249, paragraphe 1, TFUE, la Commission fixe son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses services.

32      À la date limite d’introduction des candidatures au concours, le 22 février 2010, le règlement intérieur de la Commission prévoyait, quant à lui, dans son article 21, intitulé « La structure des services », que « [l]a Commission dispose, pour préparer et mettre en œuvre son action, d’un ensemble de services, structurés en directions générales et services assimilés [; e]n principe, les directions générales et les services assimilés sont articulés en directions, les directions en unités ».

33      L’article 22 du règlement intérieur de la Commission, intitulé « La constitution de fonctions et de structures spécifiques », précise que « [p]our répondre à des besoins particuliers, la Commission peut créer des fonctions et des structures spécifiques chargées de missions précises et dont elle détermine les attributions et les modalités de fonctionnement ».

34      En revanche, le pouvoir de la Commission de créer et organiser ses services ne s’étend pas aux agences exécutives.

35      En effet, au considérant 4 du règlement no 58/2003, le législateur de l’Union expose que, après avoir considéré que « la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles […], il convient qu[e cette institution] puisse déléguer certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires à des entités tierces ». Selon le considérant 7 de ce règlement, une des formes d’externalisation de certaines tâches de gestion « consiste à avoir recours à des organismes de droit communautaire dotés de la personnalité juridique, […] dénommés ‘agences exécutives’ ». Aux termes du considérant 10 du règlement no 58/2003, « [c]ela implique que la Commission ait la compétence de décider d’instituer, et, le cas échéant, de supprimer, une agence exécutive » conformément audit règlement. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue à la Commission le pouvoir d’instituer une agence exécutive.

36      Il s’ensuit, d’une part, que la Commission dispose d’un pouvoir autonome pour créer et organiser ses services, et, d’autre part, que la compétence d’instituer des agences exécutives en tant qu’entités juridiques distinctes lui a été conférée par le législateur de l’Union agissant sur la base de l’article 308 CE.

37      La conclusion qu’une agence exécutive telle que la REA ne peut pas être considérée comme un « service rattaché à la Commission », est confirmée par l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, qui prévoit que le comité de direction de l’agence exécutive arrête son règlement intérieur. Si la Commission assure et organise ses services, il appartient en revanche au comité de direction de l’agence exécutive, selon le paragraphe 5 de l’article 9 susmentionné, de décider de l’organisation des services de l’agence exécutive.

38      Il convient d’observer également que, selon le considérant 19 du règlement no 58/2003, « [l]’agence exécutive doit coopérer de manière intense et constante avec les services de la Commission responsables des programmes communautaires à la gestion desquelles elle participe » et que « l’agence exécutive a son lieu d’implantation où sont établis la Commission et ses services ». Ainsi, ce considérant établit une distinction claire entre, d’une part, les services de la Commission et, d’autre part, les agences exécutives.

39      Ensuite, en ce qui concerne le personnel de l’agence exécutive, il ressort de l’article 11, paragraphe 6, du règlement no 58/2003 que le directeur de l’agence exécutive exerce, à l’égard du personnel de l’agence exécutive, les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dévolus par le RAA.

40      Enfin, il ressort de l’article 18 du règlement no 58/2003, que le personnel de l’agence exécutive est composé, entres autres, d’agents temporaires et d’autres agents, recrutés directement par l’agence.

41      En l’espèce, la REA a été créée par la décision de la Commission du 14 décembre 2007 en application du règlement no 58/2003.

42      Dans cette décision instituant la REA, la distinction entre les services de la Commission et ceux de la REA apparaît également dans le considérant 5, qui prévoit une séparation claire entre la programmation des projets, relevant des services de la Commission, et l’exécution des projets, confiée à la REA.

43      Par conséquent, une agence exécutive, telle que la REA, ne peut pas être considérée comme un « service rattaché à la Commission » au sens du titre III, point 2, sous a), de l’avis de concours (voir, s’agissant de l’agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture », arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, points 35 et 43).

44      Il en résulte que la requérante ne peut être regardée, dans sa qualité d’agent de la REA, comme faisant partie du personnel de la Commission ou des « services y rattachés », au sens du titre III, point 2, sous a), de l’avis de concours.

45      Partant, le premier moyen soulevé doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de la condition d’éligibilité tenant à la qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire et de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut

46      Les conditions d’éligibilité énoncées au titre III, point 2, sous a), et au titre III, point 2, sous b), de l’avis de concours étant cumulatives, le défaut de satisfaction à l’une d’entre elles emporte le rejet de la candidature. Dans ces conditions, et compte tenu du point 44 du présent arrêt, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen.

47      De tout ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

49      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

50      En application de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Ghiba supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.