Language of document : ECLI:EU:C:2020:408

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

28 mai 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois –Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑61/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 février 2020,

Billa AG, établie à Wiener Neudorf (Autriche), représentée par Mes M. Kinkeldey et J. Rether, Rechtsanwälte,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Boardriders IP Holdings LLC, établie à Huntington Beach, Californie (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. I. Jarukaitis et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Billa AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 décembre 2019, Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) (T‑524/18, non publié, ci-après l’ »arrêt attaqué », EU:T:2019:838), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juin 2018 (affaire R 2235/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Boardriders IP Holdings LLC et Billa, en ce qui concerne les produits « jeux » relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, visés par la marque demandée, et, d’autre part, rejeté le recours pour le surplus.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

7        En effet, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), en ce qu’il a appliqué des critères inappropriés lors de l’appréciation d’une similitude entre les marques verbales antérieures de neuf lettres « BILLABONG » et la marque verbale demandée de cinq lettres « Billa », entraînant ainsi la constatation inexacte d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

8        Plus particulièrement, la requérante soutient que, en ayant décomposé les marques antérieures en deux groupes de lettres « billa » et « bong » et en ayant négligé l’existence du groupe de lettres « bong » au profit du groupe de lettres « billa », le Tribunal a violé les principes définis par la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

9        La requérante précise que la question juridique soulevée par son pourvoi se rapporte aux critères principaux d’appréciation de la similitude des signes en conflit ainsi qu’au rôle essentiel de l’impression d’ensemble produite par les marques en cause. Ladite question serait de savoir si le Tribunal a eu raison de fonder son appréciation de la similitude des signes en conflit uniquement sur certaines lettres des marques antérieures, nonobstant le fait que ces dernières consistaient en un mot unique et qu’elles contenaient également un autre groupe de lettres, qui ne figurerait pas dans la marque demandée. Selon la requérante, le Tribunal n’a pas établi les circonstances qui justifiaient, selon lui, la conclusion selon laquelle le groupe de lettres « billa » avait un caractère dominant ou distinctif par rapport à l’autre groupe de lettres propre aux marques antérieures.

10      Afin de souligner l’importance de la question, la requérante fait référence à la décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 13 février 2019, qui, après avoir comparé les mêmes signes en conflit selon l’impression d’ensemble produite par chacun d’entre eux, a considéré ceux-ci comme n’étant pas similaires. La requérante en déduit que la question juridique soulevée par le présent pourvoi est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, étant donné que l’application d’une disposition de droit de l’Union et d’une disposition nationale, ayant le même libellé relatif au risque de confusion, a conduit le Tribunal et la Cour fédérale des brevets à l’adoption de solutions opposées, alors que l’objectif serait d’harmoniser l’application du droit des marques dans l’ensemble de l’Union.

11      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 16 septembre 2019, Kiku/OCVV, C‑444/19 P, non publiée, EU:C:2019:746, point 11, ainsi que du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13).

12      En outre, ainsi qu’il ressort  de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 14 et jurisprudence citée).

13      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt attaqué, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).

14      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).

15      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation énoncée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante identifie les erreurs prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance en quoi la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

16      Il y a lieu aussi de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mars 2020, Roxtec/EUIPO, C‑893/19 P, non publiée, EU:C:2020:209, point 19).

17      Or, ne peut être considérée comme suffisante l’affirmation générique que la question juridique en cause se rapporte aux critères principaux dans l’appréciation de la similitude des signes, en l’absence de toute indication relative à la gravité des erreurs qui auraient été commises par le Tribunal et de leurs conséquences pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

18      En tout état de cause, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas cherché à s’écarter des principes définis par la Cour et, en particulier, de la jurisprudence selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Dès lors que le Tribunal a rappelé cette jurisprudence constante au point 55 de l’arrêt attaqué et qu’il a, par la suite, clairement indiqué son intention de mener son analyse sur cette base, il apparaît que le moyen de la requérante relatif à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 vise en réalité non pas le critère utilisé par le Tribunal pour apprécier le risque de confusion, mais l’appréciation effectuée en l’espèce par le Tribunal d’un tel risque

19      Or, il convient de rappeler à cet égard que l’appréciation, opérée par le Tribunal, de la similitude entre les marques en conflit est une analyse de nature factuelle (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50) et qu’un argument critiquant le fait que le Tribunal aurait effectué une appréciation erronée des faits ne saurait exposer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 11 février 2020, Rutzinger-Kurpas/EUIPO, C‑887/19 P, non publiée, EU:C:2020:91, point 14).

20      En ce qui concerne, en second lieu, l’argument évoqué au point 10 de la présente ordonnance, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait à juste titre le Tribunal, au point 84 de l’arrêt attaqué, que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (ordonnance du 6 novembre 2019, Geske/EUIPO, C‑285/19 P, non publiée, EU:C:2019:949, point 15). Par conséquent, le fait qu’une juridiction nationale soit arrivée, en appliquant une disposition de droit national, à une conclusion différente de celle à laquelle est arrivé le Tribunal en appliquant une disposition du droit de l’Union, ne révèle nullement, en soi, l’existence d’une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.

21      Dans ces conditions, il convient de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

22      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

23      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

24      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Billa AG supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.