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Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 10 février 2020 – Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) / Mme C.

(Affaire C-68/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Liège

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Partie défenderesse : Mme C.

Questions préjudicielles

Un recours organisé en droit interne au bénéfice d’un demandeur d’asile invité à faire examiner sa demande de protection internationale dans un autre État membre ne présentant aucun caractère suspensif et ne pouvant acquérir un tel caractère qu’en cas de privation de liberté en vue du transfert imminent constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 27 du règlement dit Dublin III1  ?

Le recours effectif prévu à l’article 27 du règlement dit Dublin III doit-il s’entendre comme s’opposant uniquement à la mise en œuvre d’une mesure de transfert contraint durant l’examen du recours dirigé contre ladite décision de transfert ou comme portant interdiction de toute mesure préparatoire à un éloignement, comme le déplacement dans un centre assurant la mise en place d’un trajet de retour à l’égard des demandeurs d’asile invités à faire examiner leur demande d’asile dans un autre pays européen ?

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1     Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).