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Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par VodafoneZiggo Group BV contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 9 juillet 2019 dans l’affaire T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Commission

(Affaire C-689/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : VodafoneZiggo Group BV (représentants : W. Knibbeler, A.A. J. Pliego Selie, B. A. Verheijen, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019 dans l’affaire T-660/18 (l’ordonnance attaquée) ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

réserver les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen tiré d’erreurs de droit dans la conclusion du Tribunal selon laquelle la décision C(2018) 5848 final de la Commission européenne (la décision litigieuse) ne produit pas d’effet juridique contraignant.

Première branche du premier moyen : l’obligation faite aux autorités réglementaires nationales de « tenir le plus grand compte » des observations de la Commission européenne conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE 1 impose à ces autorités une obligation juridiquement contraignante.

Deuxième branche du premier moyen : les observations formulées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE équivalent à une autorisation, car la Commission européenne choisit ainsi de conclure son enquête sans faire usage de son droit de veto.

Troisième branche du premier moyen : la décision litigieuse ne peut être qualifiée d’acte préparatoire, car la procédure suivie par la Commission européenne est distincte de la procédure nationale.

Quatrième branche du premier moyen : le Tribunal, en jugeant que le mot « décision » utilisé par la Commission était « inapproprié », outrepasse sa compétence en matière de contrôle juridictionnel.

Cinquième branche du premier moyen : l’ordonnance attaquée est entachée d’un défaut de motivation dans sa déclaration selon laquelle l’objet de la décision litigieuse serait « dénué de pertinence ».

Deuxième moyen tiré d’erreurs de procédure résultant de l’omission d’examiner les arguments de nature à influencer, quant au fond, l’issue de de l’affaire.

Première branche du deuxième moyen : s’agissant de l’argument selon lequel une occasion pour l’ORECE de présenter des observations a été exclue.

Deuxième branche du deuxième moyen : s’agissant de l’argument selon lequel la forclusion de la possibilité d’être entendue ne peut pas être corrigée par une autre possibilité d’être entendue sans aucun lien.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit dans la conclusion du Tribunal selon laquelle il ne serait pas porté atteinte aux droits fondamentaux de la requérante. La requérante jouit des droits fondamentaux consacrés à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la lumière desquels il y a lieu d’interpréter ses arguments et la recevabilité. En outre, la procédure préjudicielle ne peut empêcher l’infraction.

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1     Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33).