Language of document : ECLI:EU:F:2013:3

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 janvier 2013 (*)

« Rectification d’arrêt »

Dans les affaires jointes F‑88/09 REC et F‑48/10 REC,

ayant pour objet initial, d’une part, un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA et, d’autre part, un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Z, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par MF. Rollinger, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A. V. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par arrêt du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, ci-après l’« arrêt litigieux »), le Tribunal (troisième chambre) a rejeté les recours tendant, à titre principal, à l’annulation, respectivement, de la décision du 18 décembre 2008 procédant à la réaffectation de la partie requérante et de la décision du 10 juillet 2009 lui infligeant la sanction de l’avertissement par écrit, mais, dans l’affaire F‑88/09, a condamné la Cour de justice de l’Union européenne à supporter, outre ses propres dépens, un quart des dépens exposés par Z.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, le Tribunal a constaté dans l’arrêt litigieux deux inexactitudes évidentes, à savoir, d’une part, que, contrairement à ce qui est indiqué aux points 98, 100, 101 et 102, ce ne sont pas les rapports de notation de Mme X qui ont été transmis par la Cour de justice au Tribunal, le 20 avril 2012, mais, entre autres, des données relatives à la production individuelle des juristes linguistes et, d’autre part, qu’au point 321, deuxième phrase, il n’y a pas lieu de viser la sanction du 10 juillet 2009, mais uniquement la décision du 18 décembre 2008, puisque, comme cela ressort du point 149 de l’arrêt litigieux, c’est à l’occasion de l’adoption de cette dernière que la partie requérante n’a pas été entendue.

4        Par lettre du greffe du 13 décembre 2012, le Tribunal a informé les parties de ce qu’il envisageait de procéder à la rectification des points susmentionnés de l’arrêt litigieux par voie d’ordonnance et leur a demandé de soumettre leurs observations sur cette rectification éventuelle jusqu’au 8 janvier 2013.

5        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 8 janvier 2013, la Cour de justice a fait savoir au Tribunal qu’elle marquait son accord sur la modification envisagée pour les points 101, 102 et 321, tout en suggérant des reformulations en ce qui concerne les points 98 et 100.

6        Par lettre déposée le 8 janvier 2013, la partie requérante a indiqué s’opposer à la rectification proposée au motif, en substance, que la formation de jugement aurait dû être capable de déceler les inexactitudes. Cependant, l’article 84 du règlement de procédure a précisément pour but de permettre au Tribunal de rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes contenues dans un arrêt alors même qu’elles n’auraient pas été décelées par la formation de jugement.

7        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal décide qu’il y a lieu de rectifier les points 98, 100, 101, 102 et 321 de l’arrêt litigieux.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le point 98 de l’arrêt est remplacé par le texte suivant : « Par courrier du 20 avril 2012, la Cour de justice a informé le Tribunal que, conformément aux règles internes applicables à la notation des agents, Mme X n’avait pas fait l’objet de rapports de notation pour la période pendant laquelle elle avait été en fonction auprès de l’institution. »

2)      Au point 100 de l’arrêt, les termes « les rapports de notation de Mme X pour les années 2006, 2007 et 2008 » sont remplacés par les termes « les documents produits par la Cour de justice le 20 avril 2012 (voir points 98 et 99 ci-dessus) ».

3)      Au point 101 de l’arrêt, les termes « des rapports de notation de Mme X » sont remplacés par les termes « des documents ayant été transmis par la Cour de justice au Tribunal le 20 avril 2012 ».

4)      Au point 102 de l’arrêt, les termes « les rapports de notation de Mme X » sont remplacés par les termes « les documents transmis par la Cour de justice au Tribunal le 20 avril 2012 ».

5)      Au point 321, deuxième phrase, de l’arrêt, les termes « la sanction du 10 juillet 2009 » sont remplacés par les termes « la décision du 18 décembre 2008 ».

6)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le français.