Language of document : ECLI:EU:T:2019:832

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

3 décembre 2019 (*)      

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Régularité des procédures de notation et de notation d’appel – Obligation d’impartialité du notateur d’appel »

Dans l’affaire T‑808/17,

Ralph Pethke, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė, en qualité d’agent, assistée de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 ainsi que, en tant que de besoin, à l’annulation de la décision du conseil d’administration de l’EUIPO du 18 octobre 2017 rejetant la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. H. Kanninen, président, C. Iliopoulos et Mme I. Reine (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[…]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

2        Afin de mettre en œuvre l’article 43 du statut, tel que modifié avec effet au 1er janvier 2014, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), depuis le 1er octobre 2014, applique la décision C(2013) 8985 de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « DGE 43 »).

3        L’article 3 des DGE 43, sous le titre « Rôles et rangs des différents acteurs », dispose :

« 1. L’évaluateur est le supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste et, en règle générale, son chef d’unité en fonction le 1er décembre de la période de référence.

[…]

2. L’évaluateur d’appel est le supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur au moment de la première intervention de ce supérieur hiérarchique dans la procédure d’évaluation telle que visée à l’article 6.

[…] Si le directeur général est l’évaluateur, l’évaluateur d’appel est le directeur général de la direction générale chargée des ressources humaines. […]

Le titulaire de poste ayant communiqué une information visée à l’article 22 bis, paragraphes 1 et 2, du statut peut, au moment de son refus motivé du rapport prévu à l’article 7, paragraphe 1, demander à ce que le rôle d’évaluateur d’appel soit assumé par le directeur général de la direction générale chargée des ressources humaines ou par le secrétaire général.

3. Dans des cas exceptionnels justifiés par la volonté d’agir dans l’intérêt du titulaire de poste ou en cas de modification de l’organigramme d’un service ou d’une direction générale, le directeur général peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pour tenir compte du contexte particulier résultant respectivement du cas d’espèce ou de la modification.

[…] »

4        L’article 7 des DGE 43 régit la procédure d’appel comme suit :

« 1. Le refus motivé du rapport par le titulaire de poste […] vaut automatiquement saisine de l’évaluateur d’appel. […]

2. Sur demande formulée par le titulaire de poste dans son refus motivé du rapport, l’évaluateur d’appel tient un dialogue avec celui-ci dans les dix jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport. Le titulaire de poste peut se faire assister lors du dialogue par un autre titulaire de poste, différent de l’évaluateur. L’évaluateur d’appel peut demander à un autre titulaire de poste, différent de l’évaluateur, de l’assister lors du dialogue.

3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du refus motivé du rapport et à la suite du dialogue prévu au paragraphe 2, l’évaluateur d’appel confirme le rapport ou le modifie en motivant sa décision.

[…]

La décision de l’évaluateur d’appel ne peut pas être basée sur des faits que le titulaire de poste n’aurait pas déjà eu la possibilité de commenter au cours de la procédure d’évaluation ou d’appel, sauf à ce que cette possibilité lui soit donnée en temps utile par l’évaluateur d’appel.

4. À la suite de la décision de l’évaluateur d’appel, le rapport devient définitif. […] »

5        L’annexe I des DGE 43 régit les cas particuliers. Conformément à son point 2, si, au cours de la période de référence, mais pas moins de quatre mois après la période couverte par le précédent rapport ou par la précédente contribution intégrée dans le rapport, le titulaire de poste est muté ou transféré sur un autre poste au sein de la Commission ou détaché en application de l’article 37, sous a), du statut, son supérieur hiérarchique direct rédige une contribution sur les prestations du titulaire de poste, qui est intégrée dans le rapport concerné.

6        À la suite de l’adoption des DGE 43, l’EUIPO a adopté les instructions de service concernant les notations des fonctionnaires et des agents de l’EUIPO dans un document intitulé « Work Instruction : Appraisals at EUIPO » (ci-après les « instructions de service de l’EUIPO »). En ce qui concerne l’article 3 des DGE 43, les instructions de service de l’EUIPO prévoient que, si le directeur exécutif est le notateur, le notateur d’appel est un comité composé du directeur exécutif adjoint, du directeur du département chargé des ressources humaines et du directeur du département chargé des affaires juridiques.

 Antécédents du litige

7        Le requérant, M. Ralph Pethke, juriste de formation, est entré au service de l’EUIPO en 2000 en tant qu’agent temporaire. En 2002, il a été nommé fonctionnaire titulaire dans la catégorie AD (administrateur).

8        En 2006, le requérant a été lauréat d’une procédure de sélection en tant que « chef d’unité » dans le domaine de la gestion. Par conséquent, il a été affecté en tant que chef d’unité dans un service des marques.

9        En mai 2011, le requérant, entre-temps promu au grade AD 11, a été réaffecté au poste de directeur adjoint du département « Coopération internationale et affaires juridiques ». En octobre 2012, il a été réaffecté au poste de directeur du département « Personnel et finances ».

10      En octobre 2014, le requérant a été réaffecté au poste de directeur du département « Opérations ». Son supérieur hiérarchique était le directeur exécutif de l’EUIPO.

11      Dans le rapport annuel de notation du requérant pour l’année 2014, il est conclu que, généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant correspondaient au niveau requis par le poste occupé. Quant au rapport de notation pour l’année 2015, celui-ci conclut que, généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant étaient au‑dessus des niveaux requis par le poste occupé. Considérant que les succès obtenus dans le cadre de la réorganisation de l’EUIPO effectuée au cours des années 2014 et 2015 n’avaient pas été appréciés à leur juste valeur, le requérant avait néanmoins refusé de contresigner ces rapports, sans, toutefois, introduire de réclamation.

12      Par décision du 17 octobre 2016, le directeur exécutif de l’EUIPO a réaffecté le requérant, alors directeur du département « Opérations », au département « Observatoire » de l’EUIPO, en tant qu’expert juridique senior avec maintien de celui-ci dans son groupe de fonctions ainsi que de son grade 12 et de son échelon 2. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal, rejeté par l’arrêt du 5 mars 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2019:135).

13      Le 8 mars 2017, le directeur du département « Observatoire » de l’EUIPO (ci-après le « notateur »), qui était devenu le supérieur hiérarchique du requérant à partir du 17 octobre 2016, a mené l’entretien annuel de notation avec le requérant pour l’année 2016.

14      Le 9 mars 2017, le notateur a signé le rapport de notation du requérant portant sur l’année 2016 (ci-après le « RN 2016 »). Il ressort de ce rapport que, concernant la période du 1er janvier au 16 octobre 2016, le notateur a également consulté le directeur exécutif de l’EUIPO, qui était le supérieur hiérarchique du requérant au cours de cette période (ci-après l’« ancien supérieur hiérarchique »). Ce dernier a donné sa contribution par écrit, qui a été intégrée au RN 2016, conformément au point 2 de l’annexe I des DGE 43.

15      Le RN 2016 conclut que, « généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service [du requérant] correspondent au niveau requis par le poste occupé ».

16      Plus particulièrement, dans la rubrique « Compétences », le notateur a motivé son évaluation du requérant en renvoyant intégralement à la contribution rédigée par l’ancien supérieur hiérarchique. En outre, dans la rubrique « Appréciation du notateur », il est d’abord mentionné que le requérant n’avait été réaffecté au département « Observatoire » que depuis la mi-octobre 2016. Ensuite, le notateur fait référence à l’évaluation du requérant concernant les neuf premiers mois de 2016, effectuée par son supérieur hiérarchique au cours de cette période, c’est-à-dire le directeur exécutif de l’EUIPO. Cette évaluation est reproduite comme suit :

« [L]es performances du [requérant] dans le [département “Opérations”] ont été plus faibles en termes de résultats et de perte de productivité particulièrement dans le domaine des oppositions, ainsi que du fait du manque de transparence en ce qui concerne le rendement et de la communication partielle et incomplète des résultats [au directeur exécutif]. Son comportement a été également critiqué, dans la mesure où il n’avait pas partagé des informations importantes de manière appropriée.

En tant que directeur du [département « Opérations »], [le requérant] n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire face à la situation, ce qui avait mis l’EUIPO dans une situation complexe s’agissant des retards accumulés et avait conduit [l’ancien supérieur hiérarchique] à une perte de confiance à l’égard du requérant en tant que directeur. Si [le requérant] avait les aptitudes et compétences requises pour une position managériale, toutefois, en 2016, il ne s’est pas montré capable d’entreprendre les bonnes démarches pour gérer la situation exceptionnelle.

Lors de l’entretien de notation (le président du comité du personnel était présent), [le requérant] a contesté plusieurs faits, résultats et chiffres de la production inclus dans l’évaluation du directeur exécutif. Le seul élément insatisfaisant sur lequel il était d’accord [concernait] la rapidité des décisions en matière d’oppositions. »

17      Enfin, dans la même rubrique « Appréciation du notateur », le notateur répond à la critique exprimée par le requérant concernant sa position au sein du département « Observatoire ». À cet égard, il indique que ce département s’était félicité du fait que le requérant avait rejoint celui-ci, au vu de sa grande expérience et de ses compétences en matière de propriété intellectuelle. Il est en outre noté que des tâches importantes avaient été rapidement confiées au requérant, en accord avec ce dernier, et que sa performance était bonne.

18      Le 16 mars 2017, le requérant a marqué son désaccord avec le RN 2016 et a demandé un entretien avec le notateur d’appel, à savoir le directeur exécutif de l’EUIPO, qui est l’ancien supérieur hiérarchique. Cet entretien a eu lieu le 27 mars 2017.

19      Par courriel du même jour, le directeur exécutif de l’EUIPO, en sa qualité de notateur d’appel, a invité le requérant à communiquer par écrit, pour le 30 mars 2017, les raisons de son désaccord avec le RN 2016 afin de pouvoir les prendre en compte dans le cadre de la finalisation de ce rapport.

20      Par courriel du 30 mars 2017, le requérant a communiqué au notateur d’appel ses commentaires supplémentaires sur le RN 2016. Le requérant a soulevé, en particulier, les violations des règles de procédure de notation. À cet égard, il a estimé, d’une part, que le directeur exécutif de l’EUIPO, en tant que notateur d’appel, n’avait pas le droit de refuser de mener à son terme le processus oral de règlement des différends instauré par la Commission et le conseil d’administration de l’EUIPO dans le cadre du recours interne contre le rapport de notation. D’autre part, il a fait observer que le notateur n’avait pas effectué une évaluation personnelle pour une partie significative de la période couverte par le RN 2016.

21      Ces commentaires du requérant concernaient également la rubrique « Compétences » du rapport, les points qui y étaient soulevés étant, selon lui, injustifiés. À cet égard, le requérant a noté que les manquements liés aux questions de la « priorisation et organisation », de la « résilience » ainsi que du « travail avec d’autres » ont été mentionnés sans aucune précision concrète. Concernant les « qualité et résultats », le requérant a indiqué que, au troisième trimestre de l’année 2016, la qualité avait atteint le niveau de conformité ou d’excellence. Quant aux résultats, le requérant a indiqué que les problèmes de retard dans l’adoption des décisions d’opposition et d’annulation étaient dus au transfert de 15 % du personnel expérimenté dans les autres services de l’EUIPO en 2014 et en 2015, nonobstant ses mises en garde répétées et celles de ses collègues concernant les conséquences de cette diminution du personnel.

22      En conclusion, le requérant a demandé, premièrement, de supprimer toutes les références, dans le RN 2016, à la contribution de l’ancien supérieur hiérarchique, deuxièmement, de supprimer cette contribution en tant que telle et d’expliquer que celle-ci avait été supprimée au vu du résultat de la procédure de notation d’appel et, troisièmement, d’imposer au notateur d’effectuer sa propre évaluation impartiale.

23      Par courriel du 30 mars 2017, le notateur d’appel a informé le requérant que l’entretien d’appel était clos et qu’il serait pris en considération avec les commentaires supplémentaires du requérant envoyés par son courriel du 30 mars 2017. En ce qui concerne la demande du requérant de supprimer, dans le RN 2016, toutes les références à l’évaluation de l’ancien supérieur hiérarchique concernant la période du 1er janvier au 16 octobre 2016, ce dernier a expliqué que, en conformité avec le point 2 de l’annexe I des DGE 43 et avec les instructions de service de l’EUIPO, la contribution du notateur précédent concernant les performances du membre du personnel constituait une partie du rapport et que le notateur actuel devait prendre en considération cette contribution dans l’évaluation de celui-ci.

24      Par décision du 10 avril 2017, le directeur exécutif de l’EUIPO, en tant que notateur d’appel, a confirmé le RN 2016 établi par le notateur. Il a conclu qu’il n’y avait pas de raisons qui justifieraient de modifier l’évaluation globale effectuée par le notateur, selon laquelle, « généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service [du requérant] correspond[ai]ent au niveau requis par le poste occupé ».

25      À cet égard, le directeur exécutif de l’EUIPO, en tant que notateur d’appel, a d’abord indiqué que l’évaluation du requérant pouvait valablement se fonder sur les résultats de l’enquête menée auprès du personnel en janvier 2016, du fait que ces résultats étaient disponibles en février 2016, que le requérant était le directeur du département « Opérations » à cette époque et que les résultats quant à l’objectif visant à développer l’engagement du personnel étaient pertinents. Ensuite, il a affirmé que, malgré la mobilité du personnel dans ledit département, entre janvier et septembre 2016, vingt agents avaient rejoint ce département. Quant à la productivité, il a constaté que le même département avait accumulé des retards en matière de décisions d’opposition. Enfin, il a critiqué la communication du requérant s’agissant des chiffres relatifs aux performances et aux résultats du département en question.

26      Le 19 juin 2017, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre du RN 2016 et de la décision du notateur d’appel du 10 avril 2017 auprès du conseil d’administration de l’EUIPO en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination. Les arguments invoqués au soutien de la réclamation étaient tirés, d’une part, d’une violation des formes substantielles et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation conduisant à la dénaturation des faits. Plus particulièrement, en ce qui concerne la violation des formes substantielles, le requérant a invoqué deux violations des règles de procédure de notation, soulevées déjà dans ses commentaires supplémentaires sur le RN 2016, à savoir, d’une part, que le notateur avait explicitement refusé d’apprécier l’évaluation effectuée par l’ancien supérieur hiérarchique pour la période allant du 1er janvier au 16 octobre 2016 et, d’autre part, que le notateur d’appel avait interrompu l’entretien de manière précoce dans le cadre de la procédure devant celui-ci. En outre, il a reproché à l’EUIPO le manque de contrôle indépendant de sa notation pour l’année 2016 en raison du fait que son notateur d’appel pour cette année était l’ancien supérieur hiérarchique, lequel avait contribué de manière décisive à la rédaction du RN 2016, en violation de la procédure prévue dans les instructions de service de l’EUIPO. Il a également considéré que le notateur d’appel avait rejeté sans motif une grande partie des critiques qu’il avait émises à l’encontre du RN 2016.

27      Par décision du 18 octobre 2017, le conseil d’administration de l’EUIPO a rejeté la réclamation du requérant, introduite conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, comme non fondée (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »). En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’absence de contrôle indépendant du RN 2016, le conseil d’administration de l’EUIPO a considéré que les instructions de service de l’EUIPO invoquées par le requérant n’étaient pas pertinentes, car elles concernaient l’hypothèse dans laquelle l’ancien supérieur hiérarchique agit en tant que notateur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Il a indiqué également que les règles applicables ne prévoyaient pas que le notateur d’appel procède à une révision indépendante, étant donné qu’il est le supérieur direct du notateur et donc indirectement du requérant. Il a ajouté que le requérant avait contesté avant tout l’évaluation globale figurant à la page 3 du RN 2016, selon laquelle, généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service du requérant correspondaient au niveau requis par le poste. À cet égard, il a rappelé que cette évaluation globale avait été rédigée souverainement et de manière indépendante par le notateur, et non par l’ancien supérieur hiérarchique.

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2017, le requérant a introduit le présent recours.

29      L’EUIPO a déposé le mémoire en défense le 27 février 2018.

30      Par décision du 8 mars 2018, le président de la quatrième chambre a invité le requérant à déposer la réplique, en se concentrant sur l’affirmation de l’EUIPO, au point 121 du mémoire en défense, selon laquelle le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, était partiellement irrecevable. Le requérant a déposé la réplique le 16 avril 2018, en s’exprimant également sur le bien-fondé du recours. L’EUIPO a présenté la duplique le 28 mai 2018.

31      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de poser des questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. Après y avoir répondu dans le délai imparti, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations éventuelles sur ces réponses. Les parties ont présenté leurs observations dans le délai imparti. À la suite des observations de la part du requérant du 1er avril 2019, le Tribunal a adopté une nouvelle mesure d’organisation de la procédure, en lui posant une question supplémentaire. Au vu de la réponse du requérant fournie le 2 mai 2019, le Tribunal a invité l’EUIPO à présenter ses observations sur les réponses du requérant fournies tant dans ses observations du 1er avril 2019 que dans celles du 2 mai 2019.

32      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé de statuer sans phase orale de la procédure.

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le RN 2016, dans la version qui lui a été communiquée le 10 avril 2017 ;

–        dans la mesure nécessaire, annuler la décision portant rejet de la réclamation ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

34      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

35      À l’appui du recours, le requérant soulève six moyens, tirés, premièrement, du refus du notateur d’examiner personnellement ses données de performance pour la période allant du 1er janvier au 16 octobre 2016, deuxièmement, de l’incompétence du notateur d’appel, troisièmement, du manque d’indépendance de ce dernier, quatrièmement, d’une interruption arbitraire du dialogue dans le cadre de la procédure devant le notateur d’appel, cinquièmement, de l’absence de motivation de la décision confirmant le RN 2016 et de la décision portant rejet de la réclamation et, sixièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son RN 2016 serait basé sur des données de performances incomplètes et choisies arbitrairement. Dans la réplique, en réponse au point 12 du mémoire en défense, il allègue en outre une illégalité tirée du fait que la contribution à la notation annuelle portant sur la période du 1er janvier au 16 octobre 2016 a été rédigée par un représentant du directeur exécutif de l’EUIPO, et non par ledit directeur exécutif lui-même. Enfin, dans ses observations du 1er avril 2019 sur la réponse de l’EUIPO aux mesures d’organisation de la procédure, le requérant se plaint également de l’application rétroactive et illégale à son égard de la version 6.7 du 19 décembre 2016 des instructions de service de l’EUIPO relatives à la mise en œuvre de l’article 43 et de l’article 44, premier alinéa, du statut.

36      En réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant a notamment précisé la portée du troisième moyen, tiré du manque d’indépendance du notateur d’appel, en confirmant qu’il devait être compris comme tiré, en substance, du manque d’impartialité du notateur d’appel. Il y a donc lieu de considérer que le troisième moyen vise, en substance, à contester l’impartialité du notateur d’appel et de l’examiner d’abord.

37      Le requérant fait valoir, en substance, que l’ancien supérieur hiérarchique ne pouvait pas être un notateur d’appel impartial dans le cadre de la procédure de notation le concernant pour l’année 2016, car celui-ci avait déjà contribué de manière décisive à la rédaction de son rapport de notation pour cette même année. Il estime que cette manière de procéder viole l’article 3 des DGE 43 et des instructions de service de l’EUIPO et a abouti à empêcher un contrôle indépendant de la contribution de l’ancien supérieur hiérarchique et donc une meilleure appréciation et une note finale appropriée. Selon lui, il ressort des instructions de service de l’EUIPO qu’un comité de recours doit statuer sur les réclamations relatives aux évaluations effectuées par le directeur exécutif.

38      L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il considère que les instructions de service de l’EUIPO invoquées par le requérant ne sont pas pertinentes, car elles concernent l’hypothèse selon laquelle le directeur exécutif agit en tant que notateur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. L’EUIPO indique également que les règles applicables ne prévoient pas que le notateur d’appel procède à une révision indépendante, étant donné qu’il est le supérieur direct du notateur et donc indirectement du requérant.

 Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel

39      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie en matière de notation des fonctionnaires, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge d’intervenir dans cette appréciation et de contrôler son bien-fondé sauf en cas d’erreur ou d’excès manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, EU:T:1992:106, point 40, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, EU:T:2005:158, point 70 et jurisprudence citée). En effet, le contrôle juridictionnel exercé sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, EU:T:1994:255, point 45).

40      En ce qui concerne ce contrôle de la régularité procédurale, la Cour et le Tribunal ont jugé de manière générale que, dans les cas où une institution de l’Union européenne dispose d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties procédurales conférées par l’ordre juridique de l’Union revêt une importance d’autant plus fondamentale (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14 ; du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, points 56 et 57, et du 9 novembre 1995, France-Aviation/Commission, T‑346/94, EU:T:1995:187, points 32 à 34). Parmi ces garanties figure, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14, et du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, EU:T:2003:245, point 404).

41      Il convient d’en conclure que le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de la notation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette notation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, point 24, et du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 38).

 Observations liminaires sur le devoir d’impartialité des fonctionnaires

42      Il convient de rappeler que le devoir d’impartialité des fonctionnaires est consacré à l’article 11, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale.

43      Il importe également de relever que les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 154).

44      L’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.

45      À cet égard, il convient de relever que l’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement, qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts éventuels concernant des fonctionnaires et des agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 57).

46      Aussi incombe-t-il à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C‑521/15, EU:C:2017:982, point 91 et jurisprudence citée).

47      C’est au vu de toutes les observations qui précèdent qu’il convient d’examiner le bien-fondé du moyen tiré, en substance, du manque d’impartialité du notateur d’appel.

 Sur le bien-fondé du moyen tiré, en substance, du manque d’impartialité du notateur d’appel

48      En l’espèce, premièrement, le directeur du département « Observatoire », qui était devenu le supérieur hiérarchique du requérant à partir du 17 octobre 2016, a consulté l’ancien supérieur hiérarchique concernant la période du 1er janvier au 16 octobre 2016, ce qui constitue les trois quarts de la période de notation en cause (voir point 14 ci-dessus). Deuxièmement, la contribution de l’ancien supérieur hiérarchique a été intégrée telle quelle dans le RN 2016 (voir point 14 ci-dessus). Troisièmement, c’est le supérieur hiérarchique du requérant à partir du 17 octobre 2016 qui a signé le RN 2016 en tant que notateur (voir points 13 et 14 ci-dessus).

49      Par ailleurs, dans ses remarques sur le RN 2016, le requérant a principalement critiqué la rubrique « Compétences » du RN 2016 (voir point 21 ci-dessus), qui repose intégralement sur la contribution de l’ancien supérieur hiérarchique concernant la période allant du 1er janvier au 16 octobre 2016, également reprise dans la rubrique « Appréciations du notateur », dont elle forme la majeure partie (voir point 16 ci-dessus).

50      Enfin, dans le cadre de la procédure devant le notateur d’appel, le RN 2016 a été revu par l’ancien supérieur hiérarchique en tant que notateur d’appel, qui, après avoir examiné les critiques du requérant rappelées au point 49 ci-dessus relatives à la contribution de l’ancien supérieur hiérarchique, a conclu qu’il n’y avait pas de raisons qui justifiaient de modifier l’« évaluation globale » effectuée par le notateur (voir point 24 ci-dessus).

51      À cet égard, la Cour a dit pour droit que la procédure de recours interne contre le rapport de notation ne peut contribuer à l’objectivité de l’évaluation et prévenir l’ouverture d’une procédure contentieuse que s’il offre à l’agent qui conteste son rapport de notation l’assurance qu’un véritable réexamen sera effectué (arrêt du 3 avril 2019, CJ/ECDC, C‑139/18 P, non publié, EU:C:2019:281, point 44).

52      Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, où le notateur d’appel, qui est l’ancien supérieur hiérarchique et l’auteur d’une contribution intégrée au RN 2016, a été appelé à réexaminer l’évaluation globale du requérant sur la base des observations de ce dernier, qui, sur le fond, s’étaient limitées à critiquer sa propre contribution, laquelle formait la partie essentielle de l’appréciation du notateur.

53      Ce faisant, la procédure de recours interne telle que mise en œuvre dans les circonstances particulières de l’espèce n’est pas de nature à offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité du notateur d’appel.

54      Dans ces conditions, est sans pertinence le fait, invoqué par l’EUIPO, que ce n’était pas l’ancien supérieur hiérarchique qui avait proposé l’évaluation globale du requérant et que ce n’était pas lui qui avait coché, parmi les alternatives figurant à la page 3 du RN 2016, la case selon laquelle, « généralement, la compétence, le rendement et la conduite dans le service [du requérant] correspond[ai]ent au niveau requis par le poste occupée ». En effet, ces circonstances ne remettent pas en cause le fait que le notateur d’appel a été amené, en examinant l’évaluation globale du requérant, à prendre position sur les critiques du requérant qui étaient formulées exclusivement à l’encontre des éléments contenus dans sa contribution au RN 2016 en tant qu’ancien supérieur hiérarchique et auxquels il était renvoyé par le notateur.

55      Les autres arguments de l’EUIPO ne sauraient non plus infirmer la conclusion tirée au point 53 ci-dessus.

56      En premier lieu, l’EUIPO indique que le notateur d’appel exerce sa mission en tant que personne qui connaît le membre du personnel devant être évalué et revoit en cette qualité l’évaluation à laquelle le notateur a procédé, qui contient nécessairement des éléments subjectifs.

57      Certes, selon la jurisprudence, les évaluateurs ne sauraient être considérés comme partiaux et dépourvus d’objectivité du simple fait que, en leur qualité de supérieurs hiérarchiques, ils sont responsables du travail des fonctionnaires placés sous leur autorité et qu’ils sont, par conséquent, impliqués dans les activités professionnelles de ceux-ci, alors surtout que seule cette implication est de nature à leur permettre de porter l’appréciation la plus adéquate possible sur les activités des personnes exerçant sous leurs ordres (arrêt du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, EU:T:2006:215, point 68).

58      Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le requérant contesterait l’implication de l’ancien supérieur hiérarchique dans la procédure de notation d’appel en tant que telle. Il critique son implication dans la procédure d’appel pour une raison spécifique, à savoir que, en tant que supérieur hiérarchique direct pendant les trois quarts de la période concernée, il a contribué de manière décisive à la rédaction du RN 2016 et il a ensuite statué sur ledit rapport en tant que notateur d’appel, au vu des observations du requérant axées sur les éléments contenus dans sa propre contribution.

59      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel l’évaluation globale du requérant n’aurait rien de négatif, puisqu’elle correspondrait à ce qui est attendu de tout membre du personnel, il s’agit, en tout état de cause, d’appréciations subjectives formulées par l’EUIPO, et non par le requérant lui-même. À cet égard, il suffit de constater, premièrement, que l’évaluation globale du requérant pour l’année 2016 n’était pas la meilleure parmi les possibilités prévues dans le formulaire d’évaluation. Deuxièmement, l’évaluation globale du requérant pour l’année 2016 était inférieure à celle de l’année 2015 (voir point 11 ci-dessus). Troisièmement, le requérant a refusé de contresigner les rapports de notation pour les années 2014 et 2015, alors que son évaluation globale était identique ou même supérieure à celle choisie dans le RN 2016 (voir point 11 ci-dessus).

60      Par ailleurs, même si l’évaluation globale du requérant pour l’année 2016 devait être considérée comme n’ayant rien de négatif, force est de constater que le requérant conteste la compétence de l’ancien supérieur hiérarchique et son impartialité, en tant que notateur d’appel, pour vérifier non seulement l’évaluation globale incluse dans le RN 2016, mais également les appréciations qui y sont formulées.

61      Or, les appréciations présentées dans le RN 2016 ne sauraient être regardées comme n’ayant rien de négatif. En effet, ces appréciations sont basées presque totalement sur l’évaluation de l’ancien supérieur hiérarchique concernant les neufs premiers mois de l’année 2016, qui comportait les critiques suivantes à l’égard du requérant. Premièrement, des reproches ont été formulés à l’encontre du requérant quant à ses performances dans le département « Opérations » en termes de résultats et de perte de productivité dans le domaine des oppositions, ainsi qu’en ce qui concerne le manque de transparence quant au rendement et à la communication partielle et incomplète des résultats au directeur exécutif. Deuxièmement, le requérant a été critiqué pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de faire face à la situation, ce qui aurait mis l’EUIPO dans une situation complexe s’agissant des retards accumulés et aurait conduit l’ancien supérieur hiérarchique à une perte de confiance à l’égard du requérant en tant que directeur. Troisièmement, il a été indiqué que, si le requérant avait les aptitudes et les compétences requises pour une position managériale, toutefois, en 2016, il ne s’était pas montré capable d’entreprendre les bonnes démarches pour gérer une situation exceptionnelle.

62      En troisième lieu, l’EUIPO indique que ne seraient pas pertinentes, en l’espèce, les instructions de service de l’EUIPO qui prévoient qu’un comité de recours doit statuer sur les réclamations relatives aux notations effectuées par le directeur exécutif.

63      Il est vrai, ainsi que le souligne l’EUIPO, que son directeur exécutif n’était pas le notateur du requérant pour l’année 2016 et qu’il n’y aurait donc pas lieu de recourir à un comité de recours pour vérifier le RN 2016, conformément à l’article 3 des DGE 43. En outre, ainsi que l’indique l’EUIPO, les instructions de service de l’EUIPO ne contiennent aucune exception expresse régissant la situation d’un membre du personnel qui était le supérieur hiérarchique du titulaire de poste sur la période concernée et qui, du fait d’une mobilité interne ou d’une promotion, est devenu notateur d’appel.

64      Toutefois, il n’en demeure pas moins, comme le rappelle à juste titre le requérant, que l’article 3, paragraphe 3, des DGE 43 autorise le directeur général, c’est-à-dire, dans le contexte de l’EUIPO, son directeur exécutif, à déroger à la procédure prévue en principe pour tenir compte du contexte particulier résultant du cas d’espèce, et ce dans l’intérêt du titulaire de poste. Or, l’obligation d’impartialité constitue une garantie fondamentale qui doit être respectée, sauf à vider de sa substance et à priver de tout effet utile le droit pour le requérant d’obtenir un véritable réexamen de son rapport de notation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 51 ci-dessus. Ainsi, l’obligation d’assurer l’impartialité de la procédure de recours interne justifiait de déroger, en l’espèce, aux dispositions régissant la procédure de notation d’appel figurant dans les instructions de service de l’EUIPO.

65      Au vu de tout ce qui précède, il convient d’accueillir le moyen tiré, en substance, du manque d’impartialité du notateur d’appel. Cette conclusion justifie à elle seule que le RN 2016 soit annulé, dans la mesure où il est entaché d’illégalité, en l’absence de laquelle il aurait pu avoir un contenu différent. Dans ces circonstances, il n’y a plus besoin de statuer sur les autres arguments et moyens soulevés par le requérant dans le cadre du présent recours.

66      En ce qui concerne la demande du requérant d’annuler, dans la mesure nécessaire, la décision portant rejet de la réclamation, force est de constater que, en l’espèce, ce n’est qu’au stade de l’adoption de cette décision que sont examinés de manière circonstanciée les arguments exposés par le requérant tenant au respect des garanties procédurales entourant la procédure de recours interne à l’encontre du RN 2016, repris en substance notamment dans le troisième moyen. Il s’ensuit qu’il y a également lieu d’annuler, en l’espèce, la décision portant rejet de la réclamation.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

68      En l’espèce, dès lors que l’EUIPO a succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le rapport de notation de M. Ralph Pethke afférent à l’année 2016 et la décision du conseil d’administration de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 octobre 2017 rejetant la réclamation introduite par M. Pethke sont annulés.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Pethke.

Kanninen

Iliopoulos

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2019.

Signatures


Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel

Observations liminaires sur le devoir d’impartialité des fonctionnaires

Sur le bien-fondé du moyen tiré, en substance, du manque d’impartialité du notateur d’appel

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’allemand.