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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 25 avril 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) / Diputación General de Aragón

(Affaire C-236/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)

Partie défenderesse: Diputación General de Aragón

Questions préjudicielles

Les articles 49 et 54 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’existence d’une taxe régionale qui est censée taxer le préjudice environnemental causé par l’utilisation des installations et des éléments affectés à l’activité et au commerce réalisés dans les établissements commerciaux ayant une grande surface de vente et de stationnement pour la clientèle, dès lors que la surface de vente ouverte au public est supérieure à 500 m², qui est exigible quel que soit le lieu où se trouvent réellement installés ces établissements commerciaux, dans ou hors du tissu urbain consolidé, et qui, dans la plupart des cas, frappe les entreprises d’autres États membres, eu égard au fait que¸: i) en réalité, elle ne s’applique pas aux commerçants qui sont propriétaires de plusieurs établissements commerciaux, quel que soit la surface totale de vente ouverte au public, si aucun de ces établissements ne dispose d’une surface de vente ouverte au public supérieure à 500 m² ou, si l’un ou plusieurs d’entre eux dépassent ce seuil, dès lors que la base d’imposition ne dépasse pas 2 000 m², alors qu’elle frappe effectivement les commerçants ayant un seul établissement commercial dont la surface de vente ouverte au public dépasse ces seuils et au fait que ii) cette taxe ne s’applique pas aux établissements commerciaux vendant exclusivement des machines, des véhicules, de l’outillage et des fournitures industrielles; des matériaux de construction, d’assainissement, des portes et fenêtres¸; vendant exclusivement aux professionnels; vendant du mobilier dans des établissements individuels, traditionnels et spécialisés; des véhicules automobiles, en salles d’exposition de concessionnaires et ateliers de réparation, des pépinières pour jardinage et culture et des combustibles et des carburants de locomotion, quelle que soit leur surface de vente ouverte au public?

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que constitue une aide d’État interdite, conformément à cette disposition, le fait de ne pas soumettre à l’IDMGAV [taxe sur le préjudice environnemental causé par les grandes surfaces de vente] les établissements commerciaux dont la surface de vente ouverte au public ne dépasse pas 500 m² ou dépasse ce seuil mais dont la base d’imposition ne dépasse pas 2 000 m², et les établissements commerciaux vendant exclusivement des machines, des véhicules, de l’outillage et des fournitures industrielles; des matériaux de construction, d’assainissement, des portes et fenêtres; vendant exclusivement aux professionnels; vendant du mobilier dans des établissements individuels, traditionnels et spécialisés; des véhicules automobiles, en salles d’exposition de concessionnaires et ateliers de réparation, des pépinières pour jardinage et culture, des combustibles et des carburants de locomotion?

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