Language of document : ECLI:EU:C:2013:735

Affaire C‑478/12

Armin Maletic
et

Marianne Maletic

contre

lastminute.com Gmbh
et
TUI Österreich GmbH

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landesgericht Feldkirch)

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) nº 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013

Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement nº 44/2001 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion d’autre partie au contrat – Cocontractant d’un opérateur auprès duquel le consommateur a conclu un contrat et ayant son siège dans l’État membre du domicile de ce dernier – Inclusion – Conditions

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 16, § 1)

La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu un contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne l’opérateur mais également en ce qui concerne le cocontractant.

En effet, même à supposer qu’une opération unique puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’opérateur et, d’autre part, le cocontractant, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire dudit opérateur situé dans un autre État membre.

(cf. points 29, 32 et disp.)