Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

7 juin 2016

Affaire F‑108/12

Marco Verile

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Transfert dans le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis dans un régime de pension national – Proposition de bonification d’annuités – Recours – Annulation – Pourvoi – Requalification des conclusions en annulation de la proposition de bonification d’annuités – Interprétation des conclusions en annulation comme tendant à l’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités à la suite du transfert des droits à pension – Rejet des conclusions – Arrêt sur pourvoi passé en force de chose jugée – Non-lieu à statuer »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marco Verile demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 9 décembre 2011 portant reconnaissance à son égard d’une bonification d’annuités de pension à la suite du transfert, au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci-après le « statut »), du capital représentant les droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre de son régime national vers le régime de pension de l’Union européenne, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission rejetant sa réclamation contre ladite décision.

Décision :      Il n’y a pas lieu de statuer dans l’affaire F‑108/12, Verile/Commission. M. Marco Verile et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.

Sommaire

Recours en annulation – Recours devenu sans objet à la suite d’un arrêt définitif du juge de l’Union dans une autre affaire portant, après une requalification de l’objet du recours, sur le même objet – Non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 85, § 1)

Un recours en annulation est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer, lorsque l’objet d’un arrêt rendu par le juge de l’Union dans une autre affaire est devenu, après la requalification de l’objet du recours dans cette affaire, le même que celui du recours en cause, l’identité des parties dans l’une et l’autre affaire étant la même et l’arrêt précité étant passé en force de chose jugée et donc devenu définitif.

En effet, le principe du respect de l’autorité de la chose jugée revêtant une importance fondamentale dans l’ordre juridique de l’Union, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause.

(voir points 36 à 39)

Référence à :

Cour : arrêt du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, point 20 et jurisprudence citée