Language of document : ECLI:EU:F:2011:88

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

20 juin 2011 (*)

«Fonction publique – Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents – Non-lieu à statuer»

Dans l’affaire F‑106/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Ivo Gross, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Ursula Hoffmann, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Eva Ewert, fonctionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Trierweiler-Sirzenich (Allemagne),

représentés par Me J. Kayser, avocat,

parties requérantes,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. A.V. Placco, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 octobre 2010, les parties requérantes demandent l’annulation des décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination, telles que reflétées dans leurs fiches de rémunération, appliquant un taux d’adaptation de leurs traitements de 1,85 % en lieu et place d’un taux de 3,7 %.

2        Dans son mémoire en défense, la Cour de justice soutient que le recours est devenu sans objet et qu’il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer à la suite, premièrement, de l’annulation des dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne, ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10) par l’arrêt de la Cour du 24 novembre 2010, Commission/Conseil (C‑40/10), deuxièmement, de la modification des dispositions dudit règlement par le règlement (UE, Euratom) n° 1190/2010 du Conseil, du 13 décembre 2010 (JO L 333, p. 1), troisièmement, du paiement des arriérés de rémunération à partir du 1er juillet 2009 et, quatrièmement, du versement des intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2010. La Cour de justice fait également valoir, dans son mémoire en défense, que, en raison de la présomption de légalité s’attachant au règlement n° 1296/2009, elle était tenue de respecter celui-ci tant que son illégalité n’avait pas été constatée par le juge de l’Union, mais que les parties requérantes devaient s’attendre à ce qu’en cas d’annulation dudit règlement dans le cadre de l’affaire C‑40/10, le Conseil prendrait des mesures rétroactives et générales. En conséquence, la Cour de justice estime que le présent recours n’était pas nécessaire et conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de mettre entièrement les dépens à charge des parties requérantes. À titre subsidiaire, elle conclut à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

3        Dans leurs observations sur la demande de non-lieu à statuer, les parties requérantes concèdent que le recours est devenu sans objet. Elles demandent néanmoins que la Cour de justice soit condamnée à supporter la totalité des dépens. Les parties requérantes exposent, à cet égard, que, en réponse à la démarche d’un syndicat, l’invitant à prendre l’engagement d’étendre à l’ensemble du personnel de l’institution les effets d’un éventuel arrêt d’annulation du règlement n° 1296/2009 dans le cadre de l’affaire C‑40/10, susmentionnée, le greffier de la Cour de justice a exposé qu’«il ne [lui] parai[ssai]t pas possible, sans anticiper sur le contenu précis de l’arrêt à intervenir ni sans empiéter sur les responsabilités du Conseil en cas d’annulation dudit règlement, de prendre [...] l’engagement suggéré». Les parties requérantes ajoutent que le droit d’accès à la justice implique que toute personne peut introduire une action si elle s’estime lésée dans ses droits sans pour autant que des critères comme la «nécessité» du recours puissent prévaloir.

4        Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recours n’a plus d’objet ainsi qu’en conviennent les parties et qu’il n’y a pas lieu de statuer dans la présente affaire.

5        S’agissant des dépens, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans le contexte de l’espèce, et compte tenu de ce que les parties requérantes ne pouvaient ignorer l’obligation pour la Cour de justice, saisie précisément de l’affaire C-40/10, d’afficher un comportement totalement impartial en raison de sa fonction juridictionnelle, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours F‑106/10, Gross e.a./Cour de justice.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: le français.