Language of document : ECLI:EU:F:2009:54

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

4 juin 2009


Affaire F‑52/08


Wolfgang Plasa

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Délégation de la Commission en Algérie – Article 7, paragraphe 1, du statut – Réaffectation à Bruxelles – Motivation – Intérêt du service »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Plasa demande l’annulation de la décision du directeur général de la direction générale « Relations extérieures » de la Commission, du 8 mai 2008, ordonnant sa réaffectation au siège à Bruxelles (Belgique) au 1er août 2008, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Pouvoir d’appréciation de l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1, 10 bis et annexe X)


Les institutions jouissent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de la correspondance entre l’emploi et le grade. La réaffectation dans l’intérêt du service ne requiert pas le consentement du fonctionnaire. Une telle condition aurait pour effet de limiter de façon intolérable la liberté des institutions dans l’organisation de leurs services et dans l’adaptation de cette organisation à l’évolution des besoins.

En particulier, l’article 7, paragraphe 1, du statut relatif à l’affectation des fonctionnaires dans l’intérêt du service demeure applicable aux agents affectés en dehors de l’Union européenne. En effet, selon l’article 101 bis du statut, les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers, contenues à l’annexe X du statut, dont les articles 2 et 3, concernant la procédure de mobilité, renvoient aux modalités fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sont applicables sans préjudice des autres dispositions du statut.

(voir points 75 à 77 et 111)

Référence à :

Cour : 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, Rec. p. 543, point 28 ; 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6 ; 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863, point 40

Tribunal de première instance : 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T‑73/96, RecFP p. I‑A‑159 et II‑485, point 26 ; 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, points 33, 36 et 40