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Pourvoi formé le 20 novembre 2019 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (Première chambre élargie) rendu le 10 septembre 2019 dans l’affaire T-883/16, République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-848/19 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République fédérale d’Allemagne (représentants : J. Möller, D. Klebs soutenus par V. Haller, avocat, T. Heitling, avocat, L. Reiser, avocate, V. Vacha, avocate)

Autres parties à la procédure : République de Pologne, Commission européenne, République de Lettonie et République de Lituanie

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2019 dans l’affaire T-883/16 ;

renvoyer l’affaire T-883/16 au Tribunal de l’Union européenne ;

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante fait valoir cinq moyens :

1. Premier moyen : le principe de la solidarité énergétique n’est pas un principe juridique et aucune obligation d’action des organes du pouvoir exécutif n’en découle

Le principe de la solidarité énergétique consacré à l’article 194 TFUE est, en tant que principe directeur général, une notion purement politique et non un critère juridique.

Le principe de droit primaire de la solidarité énergétique ne peut faire naître aucun droit concret et aucune obligation concrète de l’Union et/ou des États membres. Ce principe directeur abstrait ne fait naître en particulier pour les organes du pouvoir exécutif aucune obligation, comme des obligations de contrôle pour la Commission européenne dans le cadre de sa prise de décision.

Compte tenu du caractère abstrait et indéfini, la notion de la solidarité énergétique ne peut pas être invoquée en justice.

2. Deuxième moyen : le principe de la solidarité énergétique n’était pas applicable en l’espèce

Le principe de la solidarité énergétique est un pur mécanisme d’urgence qui ne s’applique que dans des cas exceptionnels et dans des conditions étroites ; il n’a précisément pas à être pris en compte pour chaque décision de la Commission européenne.

Les conditions ne sont pas réunies pour appliquer le mécanisme d’urgence dans le contexte de la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 de la Commission européenne.

3. Troisième moyen : la Commission européenne a respecté le principe de la solidarité énergétique

Pour autant que le principe de la solidarité énergétique soit même applicable à la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 de la Commission européenne (quod non), cette dernière a respecté ce principe en prenant sa décision.

La Commission européenne, en prenant sa décision, a tenu compte des effets sur le marché du gaz tant polonais qu’européen dans son ensemble.

Lors du contrôle des conditions de l’article 36, paragraphe 1, sous a), de la directive 2009/73/CE, seul devait être pris en compte le respect de la sécurité d’approvisionnement en tant qu’expression du principe de la solidarité énergétique.

La sécurité d’approvisionnement de la Pologne n’était pas menacée.

4. Quatrième moyen : le principe de la solidarité énergétique n’avait pas à être mentionné expressément dans la décision

L’ensemble des motifs de la Commission européenne n’avait pas à être mentionné explicitement dans la décision litigieuse 2016 C(2016)6950. Il n’existe pas de prescriptions de droit procédural quant au point de savoir dans quelle mesure l’administration européenne doit motiver ses décisions.

La motivation de mesures administratives doit uniquement faire apparaître l’objectif poursuivi par la mesure, sans citer tous les aspects pertinents de fait et de droit.

La légalité des décisions de la Commission européenne ne saurait dépendre du point de savoir si certaines notions sont contenues dans la décision.

5. Cinquième moyen : pas d’annulation de la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 uniquement en raison de l’erreur formelle alléguée

Même si la décision litigieuse 2016 C(2016)6950 était formellement illégale (quod non), cela n’aurait pas conduit à son annulation car les décisions matériellement correctes ne doivent en principe, en vertu de l’article 263, alinéa 2, TFUE, pas être annulées en raison d’éventuelles erreurs formelles.

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