Language of document : ECLI:EU:F:2009:85

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

7 juillet 2009


Affaire F-39/08


Giorgio Lebedef

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Congé annuel – Activités de représentant du personnel – Détachement à mi-temps des fins de représentation syndicale – Activités de représentation statutaire – Absence irrégulière – Déduction du droit à congé annuel – Article 60 du statut »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M.  Lebedef demande l’annulation des décisions des 29 mai, 20 juin, 28 juin et 6 juillet 2007, ainsi que des deux décisions du 26 juillet 2007 et de la décision du 2 août 2007, toutes ces décisions concernant au total la déduction de 32 jours de son droit à congé pour l’année 2007.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Participation des fonctionnaires ou agents non détachés

2.      Fonctionnaires – Absence irrégulière – Régularisation postérieure – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 60)

3.      Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Obligation d’autorisation préalable pour absence

(Statut des fonctionnaires, art. 60)

4.      Fonctionnaires – Absence – Compétence de contrôle


1.      Il n’est ni possible ni souhaitable que la représentation du personnel soit assurée uniquement par des fonctionnaires ou agents détachés, qu’ils le soient à hauteur de 50 % ou de 100 % de leur temps de travail. Il existe un intérêt certain à ce que du personnel non détaché couvre une partie des obligations de représentation du personnel. Cependant, le système prévoyant spécifiquement l’octroi de détachements à certains représentants du personnel implique que, dans le cas de fonctionnaires ou agents non détachés, la participation à la représentation du personnel ait un caractère occasionnel et que, calculée sur une base semestrielle ou trimestrielle, elle couvre un pourcentage du temps de travail relativement limité.

Si la délimitation exacte du caractère « occasionnel » de la participation à la représentation du personnel, ainsi que la délimitation exacte du pourcentage de temps consacré à celle‑ci sont, par nature, impossibles et ne peuvent se faire qu’au cas par cas, accepter qu’un fonctionnaire ou un agent non détaché dédie à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps de travail, de sorte qu’il ne consacre que peu, voire même aucun temps de travail à son service d’affectation, aurait pour effet de contourner le système mis en place par les différents accords conclus entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus de droit, que le juge communautaire peut être amené à sanctionner.

(voir points 49 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 décembre 1997, Angelini/Commission, T‑222/95, RecFP p. I‑A‑491 et II‑1277, points 35 et 36 ; 18 décembre 1997, Costantini/Commission, T‑57/96, RecFP p. I‑A‑495 et II‑1293, points 28 et 29 ; 12 juin 2001, Gogos/Commission, T‑95/98 DEP, RecFP p. I‑A‑123 et II‑571, point 24


2.      En cas de défaut de demande d’autorisation préalable d’absence ou, à tout le moins, en cas de défaut d’information préalable d’absence, une attestation ex post validant l’absence du fonctionnaire peut uniquement intervenir dans le cas de maladie ou d’accident, en vertu de l’article 60 du statut ; en tout état de cause, même en présence d’une attestation ex post, l’administration compétente doit pouvoir garder un certain droit de contrôle et apprécier le bien‑fondé d’une régularisation postérieure de l’absence considérée comme irrégulière.

(voir point 55)


3.      Si, dans certaines circonstances, des difficultés pratiques ou des contraintes de confidentialité peuvent empêcher les représentants du personnel de respecter l’obligation d’autorisation préalable (ou, à tout le moins, celle d’information préalable) de leur supérieur hiérarchique pour absence, s’agissant, en particulier, de la question ayant trait à la confidentialité, et outre le fait que de nombreuses informations relatives aux activités de représentation du personnel ne sont pas confidentielles, notamment les lieux, horaires et participants aux réunions officielles, et que l’obligation de confidentialité ne porte ainsi que sur une partie de ces activités, il demeure toujours possible pour un représentant du personnel, même en présence de données confidentielles, de donner à son supérieur hiérarchique des informations générales non confidentielles, telle que la durée approximative d’une réunion.

Par ailleurs, une connaissance générale et vague des activités de représentation du personnel du fonctionnaire par le service d’affectation ne peut valoir information préalable, ni, a fortiori, autorisation préalable, du supérieur hiérarchique.

(voir points 57 et 58)

4.      S’agissant d’un fonctionnaire appartenant à deux structures hiérarchiques, la première étant celle de la représentation du personnel concernant ses activités de représentant syndical, la seconde étant celle de son service d’affectation, si la représentation du personnel est compétente pour exercer un contrôle de ses absences dans le cadre de son détachement syndical, il n’en va pas de même concernant ses absences qui portent sur le temps de travail qu’il doit consacrer à son service d’affectation, absences pour lesquelles seul celui-ci est compétent.

(voir point 59)