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Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberster Gerichtshof (Autriche) le 14 août 2018 – GN représentée par le père HM/ZU en tant que syndic de la faillite de la société Niki Luftfahrt GmbH

(Affaire C-532/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : GN représentée par le père HM

Partie défenderesse : ZU en tant que en tant syndic de la faillite de la société Niki Luftfahrt GmbH

Question préjudicielle

Y a-t-il « accident » fondant la responsabilité du transporteur aérien au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 sur le fondement de l’article 300, paragraphe 2, CE, approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE 1 du Conseil, du 5 avril 2001 (convention de Montréal) lorsqu’un gobelet de café chaud, posé sur la tablette d’un siège d’un avion en vol, glisse pour une raison inconnue, se renverse et cause des brûlures à un passager ?

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1     Décision 2001/539/CE du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) JO 2001 L 194, p. 38.