Language of document : ECLI:EU:T:2015:439

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 juin 2015 (*)

« Mesures de soutien prises par les autorités grecques dans le cadre d’un programme de privatisation – Décision de la Commission déclarant que ces mesures constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur – Intervention – Intérêt à la solution du litige »

Dans l’affaire T‑423/14,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représenté par Mes I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO L 254, p. 24),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Dans le cadre d’un plan de privatisation, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la « nouvelle Larko ») a été qualifiée d’entreprise publique à privatiser.

2        En mars 2012, le Fonds de valorisation du patrimoine de l’État grec a informé la Commission européenne de la proposition de privatisation de la nouvelle Larko. Afin de clarifier si le plan de privatisation en question était susceptible de poser des problèmes d’aides d’État, la Commission a pris l’initiative d’ouvrir l’enquête préliminaire en avril 2012.

3        Le 6 mars 2013, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne six mesures (JO C 136, p. 27).

4        Le 16 décembre 2013, les autorités grecques ont communiqué à la Commission le plan concernant la vente de certains actifs de la nouvelle Larko en demandant, pour des raisons de sécurité juridique, l’appréciation de la Commission sur la question de savoir dans quelle mesure les acquéreurs des actifs en question pourraient être tenus de rembourser les aides éventuellement octroyées à la nouvelle Larko.

5        Le 27 mars 2014, la Commission a rendu la décision 2014/539/UE, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à [la nouvelle Larko] (JO L 254, p. 24, ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission a conclu que quatre des six mesures qui faisaient l’objet de la décision d’ouverture de la procédure constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur.

6        Le 27 mars 2014, la Commission a également adopté la décision C(2014)1805 de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.37954 (2013/N) – Grèce – vente de certains des actifs de [la nouvelle Larko] (JO 2014 C 156, p. 1, ci-après la « décision sur la vente »). Par cette décision elle a conclu, d’une part, que la vente des actifs de la nouvelle Larko conformément au plan proposé ne constituait pas une aide d’État et, d’autre part, que, au vu du plan de cession proposé, il n’y avait pas de continuité économique entre Larko et les acquéreurs en ce qui concerne la restitution, le cas échéant, d’aides antérieures. Cette décision fait l’objet d’un recours dans l’affaire T‑412/14, Larko/Commission.

 Procédure

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, la nouvelle Larko a introduit un recours par lequel elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de condamner la Commission aux dépens.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko (ci-après, l’« ancienne Larko ») a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante.

9        La demande en intervention a été signifiée aux parties, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

10      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2014, la Commission a conclu au rejet de la demande d’intervention.

 En droit

11      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

12      Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion d’intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entend comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Ainsi, dans le cadre d’un recours en annulation, il convient, notamment, de vérifier que la demanderesse en intervention est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (voir ordonnance du président de la Cour du 27 février 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:135, point 7, et ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Orange/Commission, T‑385/12, EU:T:2013:504, point 17, et jurisprudence citée).

13      L’ancienne Larko se prévaut d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante sur la base de deux éléments. D’une part, elle serait l’unique créancière d’importance de la nouvelle Larko, occupant une position spécifique résultant des mesures prises par les autorités grecques. D’autre part, l’effet combiné de la décision attaquée et de la décision sur la vente comporterait l’impossibilité d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la requérante.

14      La Commission rétorque que l’ancienne Larko n’a pas démontré, comme elle y était tenue, un intérêt direct, actuel et certain à intervenir dans la présente affaire.

15      En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée et la décision sur la vente n’ont aucun rapport direct avec les créances revendiquées par l’ancienne Larko sur la requérante et n’affectent pas directement la poursuite du recouvrement desdites créances.

16      En effet, contrairement à ce que prétend l’ancienne Larko, l’effet combiné de la décision attaquée et de la décision sur la vente ne comporte pas forcement l’impossibilité d’obtenir satisfaction en ce qui concerne ses prétentions à l’égard de la requérante. Ses créances seront affectées seulement, et dans la mesure où, d’une part, la nouvelle Larko ne serait pas en mesure de rembourser la totalité de ces dettes et, d’autre part, elle aurait des créanciers prioritaires par rapport à ses propres créances et/ou les ressources économiques de la requérante ne seront pas suffisantes pour satisfaire ses créances.

17      Partant, les intérêts de l’ancienne Larko seront uniquement affectés par la solution à donner au présent litige par le biais des conséquences financières que ladite solution présente à l’égard de la requérante et qui rendront plus difficile, le cas échéant, la poursuite du recouvrement de ses créances à l’encontre de ladite requérante. Il s’agit donc d’intérêts qui ne sont qu’indirectement liés à la solution du litige (voir, en ce sens, ordonnance Orange/Commission, point 12supra, EU:T:2013:504, point 36, et jurisprudence citée).

18      En outre, il n’apparaît pas non plus de façon certaine que l’ancienne Larko tirerait un avantage d’une éventuelle annulation de la décision attaquée.

19      Tout en supposant, comme elle affirme, que l’ancienne Larko dispose de titres exécutoires, il se peut que d’autres créanciers de la requérante soient néanmoins prioritaires, notamment dans le cadre d’une exécution forcée, par rapport aux créances de l’ancienne Larko. De même, il se peut que les ressources économiques de la requérante s’avèrent, en tout état de cause, insuffisantes pour satisfaire ses créances.

20      Partant, même dans l’hypothèse où la décision attaquée et la décision sur la vente seraient annulées, cela ne garantirait pas nécessairement le recouvrement des créances revendiquées par l’ancienne Larko sur la requérante.

21      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’ancienne Larko n’a pas démontré son intérêt direct, actuel et certain à la solution du litige, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande en intervention.

 Sur les dépens

22      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de l’ancienne Larko, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

23      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’ancienne Larko a succombé en sa demande et la Commission a conclu à ce qu’elle supporte les dépens exposés par elle afférents à l’instance, tandis que la requérante n’a pas formulé de conclusions à cet égard. Dès lors, il y a lieu de décider que l’ancienne Larko supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, tandis que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      La demande en intervention présentée par Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko est rejetée.

2)      Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission afférents à sa demande en intervention.

3)      Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE supportera ses propres dépens afférents à la demande en intervention présentée par Anonymos Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : le grec.