Language of document : ECLI:EU:F:2014:235

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

15 octobre 2014

Affaire F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Renvoi au Tribunal après annulation – Recrutement – Avis de vacance interne à l’institution – Conditions d’éligibilité figurant dans l’avis de vacance – Pouvoir d’appréciation de l’AIPN »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Moschonaki a demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 rejetant sa candidature pour un poste d’« [a]ssistant – [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste » et l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.

Décision :      La décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission européenne a rejeté la candidature de Mme Moschonaki au poste d’« [a]ssistant – [b]ibliothécaire/[d]ocumentaliste » est annulée. La Commission européenne est condamnée à payer à Mme Moschonaki la somme de 5 000 euros. La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Moschonaki dans les affaires F‑55/10, T‑476/11 P et F‑55/10 RENV.

Sommaire

Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Objet – Obligation pour l’administration d’indiquer les conditions requises pour occuper un emploi – Portée – Rejet d’une candidature pour non-satisfaction d’une condition ne figurant pas dans l’avis de vacance – Violation

(Statut des fonctionnaires, art. 4 et 29)

Le principe de sécurité juridique, dès lors qu’il requiert de l’administration qu’elle mette les intéressés en mesure de connaître, avec exactitude, l’étendue des obligations qui pèsent sur eux ou des droits dont ils disposent, commande qu’une règle qui détermine des droits et obligations pour les membres de son personnel fasse l’objet d’une mesure de publicité adéquate selon les modalités et les formes qu’il appartient à l’administration de déterminer.

Notamment, s’agissant des règles concernant le recrutement des fonctionnaires, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’indiquer de façon aussi exacte que possible dans l’avis de vacance les conditions requises pour occuper le poste concerné, afin de mettre les personnes en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour elles de faire acte de candidature. Certes, ladite autorité ne saurait être tenue de rappeler les conditions expressément prévues par le statut, puisque les candidats sont présumés en avoir connaissance, mais un avis de vacance serait privé de son objet, qui est d’informer les candidats sur les conditions à remplir pour occuper un poste, si l’administration pouvait écarter un candidat pour un motif ne figurant pas expressément dans ledit avis ou dans le statut, ou n’ayant pas fait l’objet d’une publication.

Dès lors, une condition qui, dans le cadre d’un avis de vacance interne à l’institution, viserait à exclure de la participation à la sélection certains fonctionnaires qui y seraient pleinement éligibles, doit, en raison de l’effet juridique recherché, qui est celui de restreindre la participation à la sélection de certains ayants droit, fixer de façon claire et précise les termes justifiant une telle exclusion. Partant, l’exigence qui n’a fait l’objet d’aucune publicité et ne découle pas clairement de l’avis de vacance ne peut pas être opposée à l’intéressé afin d’écarter sa candidature.

(voir points 41, 42, 45 et 47)

Référence à :

Cour : arrêts Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 40 ; ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 25 ; Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, point 28, et Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, point 44

Tribunal de première instance : arrêt Vecchi/Commission, T‑356/94, EU:T:1996:136, point 50

Tribunal de la fonction publique : arrêts Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 90, et Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, points 73 et 74