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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 13 septembre 2018 – C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z

(Affaire C-573/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : C GmbH & Co. KG

Partie défenderesse : Finanzamt Z

Questions préjudicielles

1.    Dans des circonstances comme celles de la présente affaire où une organisation de producteurs au sens des dispositions combinées de l’article 11, paragraphe 1 et de l’article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (le « règlement n° 2200/96 ») 1 , livre des biens aux producteurs qui lui sont affiliés et obtient de ceux-ci en échange un paiement ne couvrant pas le prix d’achat, convient-il de considérer,

a)    qu’il y a échange avec compensation financière parce qu’en contrepartie de l’opération, les producteurs se sont engagés contractuellement envers l’organisation de producteurs à lui livrer des fruits et légumes pour la durée de la période d’engagement de sorte que la base d’imposition de l’opération est le prix d’achat des biens d’investissement versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont ?

b)    que le montant que le fonds opérationnel verse effectivement à l’organisation de producteurs pour l’opération en cause constitue dans son intégralité une « subvention directement liée au prix de l’opération » au sens de l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (la « directive 77/388/CE ») 2 , de sorte que la base d’imposition s’étend également à l’aide financière, au sens de l’article 15 du règlement n° 2200/96, accordée au fonds opérationnel sur la base d’un programme opérationnel ?

2.    Dans l’hypothèse où, suite à la réponse à la première question, la base d’imposition ne s’étendrait qu’aux paiements effectués par les producteurs, mais non à l’obligation de livraison et à l’aide financière : Dans les circonstances citées dans la première question, l’article 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la directive 77/388/CEE fait-il obstacle à une mesure particulière nationale comme l’article 10, paragraphe 5, point 1, de la loi sur la taxe sur le chiffre d’affaires, fondée sur l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, et en vertu de laquelle la base d’imposition des opérations en faveur des producteurs est le prix d’achat versé par l’organisation de producteurs aux fournisseurs en amont pour les biens d’investissement dans la mesure où les producteurs sont des proches ?

3.    En cas de réponse négative à la deuxième question : En va-t-il également ainsi si les producteurs ont droit à la déduction intégrale de la taxe payée en amont parce que les biens d’investissement sont soumis à la régularisation des déductions (article 20 de la directive 77/388/CEE) ?

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1     JO 1996, L 297, p. 1.

2     JO 1977, L 145, p. 1.