Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 19 septembre 2018 – RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH e.a.

(Affaire C-581/18)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : RB

Partie défenderesse : TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Questions préjudicielles

1.    L’interdiction de discrimination posée à l’article 18, premier alinéa, TFUE s’adresse-t-elle uniquement aux États membres et aux organes de l’Union ou également aux particuliers (effet direct horizontal de l’article 18, premier alinéa, TFUE) ?

2.    Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse négative et où l’article 18, premier alinéa, TFUE ne serait pas applicable aux rapports entre particuliers : l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une limitation de la garantie aux dommages survenus en France métropolitaine et dans les territoires français d’outre-mer, au motif que l’autorité française compétente, le Bureau central de tarification, n’a pas contesté la clause concernée, bien que cette clause enfreigne l’article 18, premier alinéa, TFUE parce qu’elle contient une discrimination indirecte sur le fondement de la nationalité ?

3.    En cas de réponse positive à la première question : à quelles conditions une discrimination indirecte peut-elle être justifiée dans les rapports entre particuliers ? En particulier : une limitation territoriale de la garantie d’assurance aux dommages survenus dans un État membre déterminé peut-elle être justifiée par l’argument de la limitation de l’obligation de garantie de la compagnie d’assurance ainsi que du montant de la prime, lorsque les contrats d’assurance concernés prévoient en même temps une limite pour la somme garantie par dommage et par année couverte en cas de dommages en série ?

4.    En cas de réponse positive à la première question : l’article 18, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit à l’assureur qui, en violation de l’article 18, premier alinéa, TFUE, a couvert uniquement des dommages survenus en France métropolitaine et dans les territoires français d’outre-mer, d’objecter, lorsque le dommage est survenu en-dehors de ces territoires, qu’il ne peut pas effectuer de paiement parce que le montant maximal de la garantie a déjà été atteint ?

____________