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Pourvoi formé le 13 septembre 2018 par thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 2 juillet 2018 dans l’affaire T-577/17, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission européenne

(Affaire C-572/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (représentants : M. Günes, L. C. Heinisch, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal, du 2 juillet 2018, dans l’affaire T-577/17 – thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission ;

déclarer le recours en annulation recevable ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal en vue de la poursuite de la procédure sur le fond de l’affaire ;

condamner la Commission à supporter les dépens afférents au présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes contestent l’ordonnance attaquée aux motifs qu’elle est fondée sur d’importantes erreurs de droit. Les requérantes soulèvent cinq arguments concernant des erreurs de droit :

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que le code des douanes de l’Union 1 et les règlements délégués et d’exécution s’y rapportant ne confèrent pas à la Commission le pouvoir d’adopter des décisions qui s’imposent aux autorités douanières nationales lors de l’examen des conditions économiques.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur en déclarant que le rôle de la Commission lors de l’examen des conditions économiques est par nature purement procédural.

En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur en traitant l’arrêt du 11 mai 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05, EU:C:2006:312) comme un précédent juridique contraignant pour l’interprétation de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 2 .

En quatrième lieu, le Tribunal a commis une erreur en ne considérant pas l’accord administratif de septembre 2016 sur l’application de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union et de l’article 259 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 comme une preuve de la nature contraignante des conclusions de la Commission sur les conditions économiques.

En cinquième lieu, le Tribunal a commis une erreur en ne considérant pas que les requérantes étaient directement et individuellement concernées par la conclusion de la Commission sur les conditions économiques.

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1     Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, JO L 269, p. 1.

2     Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, JO L 343, p. 558.