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Pourvoi formé le 15 août 2018 par Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2018 dans l’affaire T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control

(Affaire C-534/18 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (représentant : M. Esteve Sanz, avocat)

Autres parties à la procédure : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le premier moyen de la requête introduite devant le Tribunal et rejette partiellement le troisième moyen de ladite requête ;

faire droit aux chefs de conclusions contenus dans le premier moyen de la requête introduite devant le Tribunal et, à titre subsidiaire, dans le troisième moyen de ladite requête ;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante à verser à la requérante la totalité des dépens exposés devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi, qui se divise en six branches, est dirigé contre les fondements de l’arrêt attaqué rejetant le premier moyen du recours formé devant le Tribunal, tiré de la violation des articles 63, paragraphe 1, 64, paragraphe 1 et 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 1 par la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, au motif que la chambre de recours pouvait à bon droit écarter le mémoire complémentaire exposant les motifs du recours, produit par la requérante en temps utile devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal résultant du non-respect de l’obligation de motivation, car le Tribunal ne se prononce pas sur l’irrecevabilité soulevée par la requérante, à l’occasion de l’audience, en ce qui concerne l’argumentation exposée par l’EUIPO dans son mémoire en réponse.

Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante invoque (i) une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal résultant du non-respect de l’obligation de constater d’office le défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la demande de réexamen de la preuve de l’usage produite devant la division d’annulation n’a pas été prise en compte ; (ii) une atteinte aux droits de la défense de la requérante, dans la mesure où l’arrêt attaqué a accueilli la nouvelle motivation développée dans le mémoire en réponse à la requête de l’EUIPO, au lieu de relever d’office le défaut de motivation entachant la décision de la chambre de recours ; (iii) la dénaturation des faits résultant du fait que le Tribunal a jugé que la chambre de recours était fondée à écarter le mémoire soumis en second lieu par le requérant, alors qu’elle n’a pas écarté ce mémoire.

Par la troisième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une dénaturation des faits et, en particulier, des éléments contenus dans le mémoire principal et le mémoire complémentaire déposés par la requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante invoque une violation des articles 63, paragraphe 1, 64, paragraphe 1, 76, paragraphe 1, et 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où le Tribunal interprète ces dispositions de manière erronée, en confirmant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO de ne pas se prononcer sur une demande de la requérante, qui a été débattue devant la chambre de recours.

Par la cinquième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 64 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a estimé que lorsqu’elle n’est pas soulevée devant elle de manière expresse, la question de l’usage sérieux de la marque antérieure ne constitue pas un point de droit devant nécessairement être examiné par la chambre de recours afin que soit tranché le litige porté devant elle.

Par la sixième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation des articles 60 et 64 du règlement n° 207/2009 ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 2 , dans le cadre de l’application au cas d’espèce de la jurisprudence afférente à ces deux dernières dispositions, qui règlent la recevabilité des recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, dans la mesure où, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas déclaré le recours irrecevable et où, même si la chambre de recours avait déclaré le recours irrecevable, cette déclaration aurait porté atteinte aux articles susmentionnés, car les mémoires déposés par la requérante n’étaient frappés d’aucune cause d’irrecevabilité.

Le deuxième moyen du pourvoi est dirigé contre le fondement de l’arrêt attaqué par lequel le troisième moyen du recours formé par le requérant devant le Tribunal, tiré de la violation par la décision de la chambre de recours de l’article 8 du règlement n° 207/2009, est partiellement rejeté. Ce moyen se divise en deux branches.

Par la première branche, la requérante invoque la violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, compte tenu du défaut de motivation de l’arrêt attaqué, qui ne comporte aucune motivation de la signification qu’il donne aux considérations exposées dans les décisions de la division d’annulation et de la chambre de recours de l’EUIPO au sujet des produits pour lesquels la marque antérieure devait être considérée comme enregistrée. La requérante considère également que ces considérations ont été dénaturées, dans la mesure où la signification que l’arrêt attaqué leur attribue entre en contradiction avec les appréciations contenues dans ces décisions, ainsi qu’avec les allégations des parties et la preuve versée au dossier.

Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante fait valoir la violation de l’article 8 du règlement n° 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a jugé similaires les services de la classe 42 couverts par la marque litigieuse et les produits pour lesquels la marque antérieure a été considérée comme enregistrée.

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1     Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).