Language of document : ECLI:EU:F:2009:7

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 janvier 2009


Affaire F‑98/07


Nicole Petrilli

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels auxiliaires – Recevabilité – Acte faisant grief – Articles 3 ter et 88 du RAA – Durée du contrat – Article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Légalité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Petrilli demande l’annulation de la décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant sa demande de prolongation de son contrat d’agent contractuel auxiliaire, ainsi que la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts.

Décision : La décision de la Commission, du 20 juillet 2007, rejetant la demande de prolongation d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire au bénéfice de la requérante, est annulée. Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt interlocutoire, soit le montant fixé d’un commun accord de la compensation pécuniaire attachée à l’illégalité de la décision du 20 juillet 2007, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à ce montant. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agent contractuel auxiliaire – Durée de l’engagement

(Régime applicable aux autres agents, art. 88, alinéa 1)

2.      Fonctionnaires – Régime applicable aux autres agents – Agent contractuel auxiliaire – Durée de l’engagement

(Régime applicable aux autres agents, art. 88, alinéa 1)


1.      L’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents permet à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de conclure et de renouveler des contrats d’agent contractuel auxiliaire pour une durée déterminée, pour autant que « la durée effective de l’engagement dans une institution, y compris la durée de renouvellement éventuel du contrat, [n’excède pas] trois ans ». Le sens des termes « durée effective de l’engagement dans une institution » ne peut viser que la durée d’un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, et non pas celle de n’importe quel engagement au sein de l’institution.

(voir points 47 et 48)


2.      Une institution ne saurait, sans méconnaître l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, restreindre, de façon générale et impersonnelle, notamment par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels au titre de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui‑même. En effet, les institutions n’ont pas compétence pour déroger à une règle explicite du statut ou dudit régime au moyen d’une disposition d’exécution, sauf habilitation expresse en ce sens.

Or, il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la décision de la Commission du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission, que cette décision, et donc la limite de six années de prestation de services qu’elle contient à son article 3, paragraphe 1, s’appliquent aux agents contractuels auxiliaires, dans leur ensemble, à la seule exception des interprètes de conférence visés à l’article 90 du régime applicable aux autres agents.

Certes, la règle des six ans n’est susceptible de limiter la durée d’un contrat d’agent contractuel auxiliaire à une période inférieure à trois ans que dans l’hypothèse où l’intéressé aurait préalablement été recruté comme agent temporaire, auxiliaire, contractuel, intérimaire ou autre. L’article 3, paragraphe 1, de la décision du 28 avril 2004 n’a donc pas pour effet de réduire systématiquement la période maximale de trois ans prévue à l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents.

Toutefois, la fréquence de l’application d’une dérogation, libellée dans des termes généraux et impersonnels, à la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels auxiliaires, telle que fixée à l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, ne saurait être décisive quant à la question de savoir si la Commission est compétente pour déroger à une règle explicite du régime applicable aux autres agents.

Dès lors, l’article 3, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 28 avril 2004 restreint, de manière illégale, la portée de la disposition de l’article 88, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents.

(voir points 54 à 59)

Référence à :

Tribunal de première instance : 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T‑54/92, RecFP p. I‑A‑281 et II‑887, point 19

Tribunal de la fonction publique : 26 juin 2008, Joseph/Commission, F‑54/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 69