Language of document : ECLI:EU:C:2018:1049

DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)

20 décembre 2018 (*)

« Réexamen »

Dans l’affaire C‑740/18 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 23 novembre 2018,

LA COUR (chambre de réexamen),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur), J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

rend la présente

Décision

1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 25 octobre 2018, FN e.a./CEPOL (T‑334/16 P, EU:T:2018:723). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70), par lequel celui-ci a rejeté le recours des requérants tendant, notamment, à l’annulation de la décision n° 17/2014/DIR du directeur du Collège européen de police (CEPOL), du 23 mai 2014, relative au déménagement du CEPOL à Budapest (Hongrie), à l’annulation des différentes décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant leurs réclamations, introduites individuellement entre les 8 et 21 août 2014, contre la première décision ainsi qu’à l’indemnisation par le CEPOL de préjudices matériels et moraux prétendument subis par eux.

2        Le Tribunal a annulé ledit arrêt du Tribunal de la fonction publique au motif que ce dernier avait commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevables les conclusions en annulation présentées par les requérants en première instance. Statuant sur le recours en première instance, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions en annulation présentées devant le Tribunal de la fonction publique et a rejeté le pourvoi pour le surplus.

3        Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et les limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

4        En vertu de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

5        Il ressort, à cet égard, de l’article 193, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour que, saisie d’une telle proposition de réexamen, la chambre de réexamen de la Cour décide s’il y a lieu de réexaminer la décision du Tribunal. Dans l’affirmative, la décision de réexaminer la décision du Tribunal n’indique que les questions faisant l’objet du réexamen.

6        En l’espèce, l’examen de l’arrêt du 25 octobre 2018, FN e.a./CEPOL (T‑334/16 P, EU:T:2018:723), n’a pas révélé l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union et, par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder au réexamen de cet arrêt.

Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide :

Il n’y a pas lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 25 octobre 2018, FN e.a./CEPOL (T334/16 P, EU:T:2018:723).

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.