Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

8 février 2012

Affaire F‑23/11

AY

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2010 – Examen comparatif des mérites – Défaut de prise en compte du perfectionnement professionnel et de la certification – Erreur de droit »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AY demande notamment l’annulation de la décision du Conseil ne le promouvant pas au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision :      La décision par laquelle le Conseil a refusé de promouvoir le requérant au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2010 est annulée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant. Le surplus des conclusions du recours du requérant est rejeté. Le Conseil est condamné à l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Obligation incombant à l’autorité investie du pouvoir de nomination – Charge de la preuve

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Candidats ayant vocation à la promotion – Fonctionnaires ayant réussi les épreuves de certification – Droit à la promotion – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45 et 45 bis)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Éléments susceptibles d’être pris en considération – Réussite aux épreuves de certification

(Statut des fonctionnaires, art. 24 bis, 43, 45, § 1, et 45 bis)

4.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

1.      En présence d’un faisceau d’indices suffisamment concordants venant étayer l’argumentation d’un fonctionnaire non promu relative à l’absence d’un véritable examen comparatif des candidatures, c’est à l’institution qu’il incombe de rapporter la preuve, par des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, qu’elle a respecté les garanties accordées par l’article 45 du statut aux fonctionnaires ayant vocation à la promotion et procédé à un tel examen comparatif.

(voir point 25)

Référence à :

Tribunal de première instance : 30 janvier 1992, Schönherr/CES, T‑25/90, point 25

2.      Le seul fait qu’un fonctionnaire du groupe de fonctions AST ait été sélectionné pour suivre un programme de formation et qu’il ait réussi les épreuves de certification, prévues à l’article 45 bis du statut, pour l’accès au groupe de fonctions AD, ne lui confère, en soi, aucun droit à une promotion à un grade supérieur dans le groupe de fonctions AST, ni même aucune priorité automatique.

(voir point 26)

3.      L’autorité investie du pouvoir de nomination ne saurait, sans méconnaître l’article 45, paragraphe 1, du statut, ne tenir aucun compte de la certification des fonctionnaires lors de l’examen comparatif des mérites réalisé au titre d’un exercice de promotion.

En effet, premièrement, la certification des fonctionnaires du groupe de fonctions AST relève, par définition, du perfectionnement professionnel, au sens de l’article 24 bis du statut, des fonctionnaires concernés. Deuxièmement, ladite autorité doit, en application de l’article 24 bis du statut, tenir compte du perfectionnement professionnel accompli par le fonctionnaire pour le déroulement de sa carrière. Cette obligation se traduit notamment dans le contenu des rapports d’évaluation portant sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service, lesquels sont établis en application de l’article 43 du statut. Troisièmement, la promotion est l’un des éléments du déroulement de la carrière d’un fonctionnaire. Ainsi, dans le cadre d’un exercice de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de prendre en considération le perfectionnement professionnel accompli par les fonctionnaires promouvables en tant qu’une des composantes des mérites des fonctionnaires. Ces mérites sont notamment reflétés dans le rapport d’évaluation, lequel est l’un des trois éléments, expressément visés à l’article 45, paragraphe 1, du statut, devant être pris en considération pour l’examen comparatif des mérites en vue de la promotion.

Il en résulte que l’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut pas ne pas tenir compte, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, du fait qu’un fonctionnaire a été sélectionné pour participer à un programme de formation en vue de sa certification et qu’il a réussi les épreuves attestant qu’il avait suivi ce programme avec succès. Cette obligation est d’autant plus importante dans le cas d’un programme de formation pour les fonctionnaires du groupe de fonctions AST ouvrant la possibilité d’être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, la participation à ce programme étant en effet seulement réservée, conformément aux conditions fixées à l’article 45 bis du statut et, en particulier, à son paragraphe 2, premier alinéa, à des fonctionnaires du groupe de fonctions AST « sélectionnés » sur la base de leurs rapports de notation ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation compte tenu des besoins du service.

(voir points 27 à 32)

4.      L’annulation d’un acte illégal de l’administration peut constituer, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante du préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi.

Toutefois, l’annulation d’un tel acte ne peut constituer une pleine réparation du préjudice moral si cet acte comporte une appréciation des capacités ou du comportement de l’intéressé susceptible de le blesser, lorsqu’elle est privée de tout effet utile, ou lorsque l’illégalité commise est d’une gravité particulière.

(voir points 41 et 42)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 14 juillet 2011, Petrilli/Commission, F‑98/07, point 28, et la jurisprudence citée