Language of document : ECLI:EU:F:2007:52

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

27 mars 2007


Affaire F-87/06


Thierry Manté

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité d’installation – Expert national détaché nommé fonctionnaire – Répétition de l’indu – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Manté, ancien expert national détaché devenu fonctionnaire des Communautés européennes, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 22 août 2005 lui refusant l’octroi de l’indemnité d’installation et ordonnant la récupération des montants versés à ce titre, prise ensemble avec les décisions de la même autorité, adoptées respectivement le 17 octobre 2005 rejetant sa demande de reconsidération de la décision susmentionnée du 22 août 2005, et le 10 mai 2006 rejetant sa réclamation, et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le Conseil supporte, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Manté.


Sommaire


Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 111 ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 4)


Dans l’hypothèse d’un recours manifestement irrecevable, la possibilité de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée, prévue par l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, ne s’applique pas aux seuls cas où la méconnaissance des règles en matière de recevabilité est à ce point évidente et flagrante qu’aucun argument sérieux ne peut être invoqué en faveur de la recevabilité, mais également aux cas dans lesquels, à la lecture du dossier, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces du dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête, du fait notamment que cette dernière méconnaît les exigences posées par une jurisprudence constante, et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard. Dans une telle hypothèse, le rejet de la requête, par voie d’ordonnance motivée, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait.

Tel est le cas lorsque le requérant, en méconnaissance de la jurisprudence constante selon laquelle le fonctionnaire, en présence d’un acte lui faisant grief, doit utiliser la procédure de réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une simple demande sollicitant le réexamen d’un acte constituant manifestement un acte faisant grief et, ensuite, une réclamation contre la réponse de l’administration à cette demande, en ne respectant pas les délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut.

Au surplus, l’indication contenue dans la décision portant rejet de la demande que le requérant avait introduite contre l’acte faisant grief, indication selon laquelle cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation, ne peut cependant avoir pour effet de permettre l’application de la jurisprudence sur l’erreur excusable au profit du requérant, la condition d’application de cette jurisprudence tenant à l’exigence d’une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie n’étant pas remplie dans le cas d’espèce ; c’est, en effet, de son plein gré, et non pas en raison d’un comportement de l’institution de nature à l’induire en erreur, que le requérant a choisi de réagir contre l’acte faisant grief par l’introduction d’une demande ; dans de telles circonstances, la jurisprudence sur l’erreur excusable ne pourrait être invoquée par le requérant que si celui‑ci, éprouvant des doutes quant à la régularité de la procédure engagée par l’introduction de la demande et s’apprêtant à former une réclamation dans le délai réglementaire de trois mois à compter de l’acte faisant grief, y avait renoncé, du fait que l’indication susmentionnée l’avait convaincu de la régularité de sa démarche initiale.

(voir points 15, 16, 19, 20 et 23 à 26)

Référence à :

Tribunal de première instance : 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T‑14/91, Rec. p. II‑235, points 32 et 34 ; 1er avril 2003, Mascetti/Commission, T‑11/01, RecFP p. I‑A‑117 et II‑579, point 33

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑159, point 36