Language of document : ECLI:EU:F:2015:55

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

21 avril 2015 (*)

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une agence de l’Union par un avocat – Rémunération forfaitaire – Dépens récupérables – Situation économique du requérant »

Dans l’affaire F‑31/11 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

BI, ancien agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, demeurant à Evosmos (Grèce), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante dans l’affaire au principal,

contre

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Mme M. Fuchs, en qualité d’agent,

partie défenderesse dans l’affaire au principal,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 14 juillet 2014, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop ou ci‑après l’« agence ») a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur (ci‑après l’« ancien règlement de procédure »), suite à l’adoption de l’ordonnance BI/Cedefop (F‑31/11, EU:F:2012:28).

 Faits à l’origine du litige

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mars 2011 et enregistrée sous la référence F‑31/11, BI a demandé l’annulation de la décision du 14 avril 2010 par laquelle la directrice du Cedefop l’a licencié, ainsi que la condamnation du Cedefop à réparer le préjudice matériel et moral prétendument subi du fait de cette décision (ci‑après l’« affaire F‑31/11 »).

3        Par ordonnance du 7 mars 2012, BI/Cedefop (EU:F:2012:28), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable et a condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Cedefop.

4        Par lettre du 7 février 2013, le Cedefop a notifié à BI son intention de récupérer les dépens exposés dans l’affaire F‑31/11 au titre des honoraires d’avocat, à concurrence de 5 000 euros, et l’a invité à soumettre ses observations à ce sujet. À cette lettre étaient joints la facture d’un montant de 5 000 euros émise par l’avocat du Cedefop le 1er août 2011 et l’ordre de paiement du Cedefop daté du 26 août 2011.

5        Par courriel du 7 mars 2013, BI a contesté la somme ainsi réclamée, en faisant valoir que la nécessité pour le Cedefop de recourir aux services d’un avocat externe était discutable, dès lors que l’agence avait son propre service juridique, que le montant des honoraires n’était pas suffisamment justifié, faute de précisions sur le nombre d’heures de travail et le tarif horaire de l’avocat, et, enfin, qu’il était au chômage et que ses ressources ne lui permettaient pas de payer les frais demandés.

6        Par courriel du 27 mars 2013, le Cedefop a précisé à BI qu’il maintenait le montant des dépens demandé, qu’il considérait raisonnable en l’espèce, en rappelant que les honoraires d’avocat avaient été établis sur une base forfaitaire. Par le même courriel, le Cedefop a demandé à BI de répondre avant le 15 avril 2013.

7        En l’absence de réponse, le Cedefop a repris par lettre du 28 mai 2013 le contenu de son courriel du 27 mars 2013 en demandant à BI de répondre avant le 14 juin 2013.

8        BI n’a transmis aucune réponse au Cedefop et n’a pas non plus payé la somme de 5 000 euros demandée au titre des dépens exposés dans l’affaire F‑31/11.

9        À la suite de l’introduction de la présente demande de taxation des dépens, BI a présenté ses observations le 5 janvier 2015.

 Conclusions des parties

10      Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 5 000 euros le montant des dépens récupérables ;

–        condamner BI à lui payer cette somme.

11      BI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou à tout le moins comme non fondée ;

–        à titre subsidiaire, fixer à 2 000 euros le montant des dépens récupérables ;

–        condamner le Cedefop à lui payer la somme de 500 euros au titre des dépens de la présente procédure.

 En droit

 Sur la recevabilité de la demande

 Arguments des parties

12      Selon BI, un délai de plus de 28 mois entre l’adoption de l’ordonnance BI/Cedefop (EU:F:2012:28) et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens ne saurait être considéré comme raisonnable. Le Cedefop devrait être considéré comme ayant renoncé à son droit de réclamer le remboursement des dépens et, par conséquent, la présente demande de taxation devrait être déclarée irrecevable.

13      Pour sa part, le Cedefop estime que la présente demande de taxation des dépens a été introduite dans un délai raisonnable.

 Appréciation du Tribunal

14      Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être formée dans un délai raisonnable au‑delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (voir, en ce sens, ordonnances Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 et suivants). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère « raisonnable » d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28, 30 et 33).

15      En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour les parties en raison du montant en cause. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.

16      S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’ordonnance BI/Cedefop (EU:F:2012:28) a été adoptée et signifiée aux parties le 7 mars 2012 et que le délai imparti pour l’introduction d’un éventuel pourvoi a expiré le 17 mai 2012. Bien que l’introduction d’un pourvoi n’ait pas d’effet suspensif, il est tout à fait compréhensible qu’une partie ayant droit au paiement des dépens puisse attendre l’expiration du délai de pourvoi avant de présenter sa demande de remboursement des dépens (ordonnance Air France/Commission, EU:T:1996:48, point 12). Le Cedefop a présenté à BI sa demande de récupération des dépens par lettre du 7 février 2013, soit environ neuf mois après l’expiration du délai de pourvoi. Or, ce délai ne dépasse pas le délai raisonnable au‑delà duquel BI aurait été fondé à considérer que le Cedefop avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Le délai de seize mois qui s’est écoulé entre le courriel de BI du 7 mars 2013 contestant le montant des dépens réclamés et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, l’agence ayant écrit plusieurs fois à BI au cours de cette période, en lui demandant de payer les dépens et en lui fixant un délai pour répondre.

17      Dès lors, même en admettant que le délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens doive être calculé à partir de l’adoption de la décision mettant fin à l’instance au principal, l’intervalle de deux ans et quatre mois écoulé en l’espèce entre l’adoption de l’ordonnance BI/Cedefop (EU:F:2012:28) et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles susmentionnées.

18      Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.

 Sur le fond de la demande

 Arguments des parties

19      En premier lieu, s’agissant du caractère indispensable des dépens en cause, le Cedefop soutient que les honoraires de l’avocat qui l’a assisté dans la procédure devant le Tribunal sont, selon une jurisprudence constante, des frais récupérables au sens de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. En tout état de cause, le service juridique du Cedefop ne comptant qu’un seul conseiller juridique, la représentation par un avocat expérimenté en matière de contentieux de la fonction publique européenne était, selon le Cedefop, indispensable au traitement efficace de l’affaire F‑31/11.

20      En deuxième lieu, quant au montant des dépens récupérables, le Cedefop estime que la somme de 5 000 euros au titre des honoraires d’avocat est raisonnable et objectivement indispensable par rapport aux critères retenus par la jurisprudence, à savoir l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union, les difficultés de la cause, l’ampleur du travail généré par la procédure contentieuse et les intérêts économiques en jeu.

21      À cet égard, le Cedefop souligne tout d’abord qu’il s’agissait d’un recours contre la décision de licencier BI. Les difficultés de l’affaire F‑31/11, couvrant une période étendue, tenaient, selon le Cedefop, non seulement à la complexité des faits et au grand nombre de documents à examiner, mais aussi aux nombreux problèmes juridiques soulevés dans les différents moyens de la requête.

22      Ensuite, l’affaire F‑31/11 aurait présenté un intérêt économique considérable pour le Cedefop, compte tenu des conclusions indemnitaires de BI. À cet égard, le travail de l’avocat aurait été également d’une grande ampleur. Il supposait une analyse factuelle et juridique approfondie, en coopération étroite avec l’agent chargé du dossier.

23      En troisième lieu, le Cedefop fait valoir que, conformément au contrat d’assistance juridique conclu avec son avocat, les honoraires de celui‑ci ont été établis sur une base forfaitaire, la somme de 5 000 euros couvrant le premier échange de mémoires dans le cadre de la procédure écrite. Une telle pratique, fréquente au sein des institutions européennes, réduirait de manière considérable les frais de justice. En l’espèce, ces frais seraient en tout état de cause inférieurs à ce que la jurisprudence considère être la rémunération usuelle d’un avocat expérimenté en droit de l’Union. Le fait que les heures de travail de l’avocat et le tarif horaire ne soient pas indiqués dans la facture n’implique pas que le montant des dépens dont le remboursement est demandé soit nécessairement dépourvu de justification.

24      En dernier lieu, en se fondant en particulier sur les motifs de l’ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 11 juillet 2011, BI/Cedefop (F‑31/11 AJ, EU:F:2011:110), de rejet de la demande d’aide judiciaire formulée par BI, le Cedefop soutient que l’allégation de celui‑ci selon laquelle il peine à couvrir ses dépenses courantes ne serait pas établie.

25      Pour sa part, BI rétorque, tout d’abord, que les honoraires versés par une institution à son avocat ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables que s’il est démontré que le recours à cet avocat était absolument nécessaire, sauf à porter atteinte à l’équilibre entre les parties, au principe de l’égalité de traitement des fonctionnaires et agents de la même institution ou d’institutions ou agences de l’Union différentes, ainsi qu’au principe de la protection juridictionnelle effective. Or, en l’espèce, le Cedefop aurait été capable d’assurer sa défense sans recourir à un avocat externe, dès lors que l’agence avait son propre service juridique et que l’affaire ne soulevait aucune difficulté particulière.

26      Par ailleurs, toujours selon BI, le montant de 5 000 euros demandé au titre des dépens serait excessif, un montant maximum de 2 000 euros étant plus approprié vu la complexité réduite du litige, qui s’est limité à un problème de recevabilité du recours, déjà tranché par la jurisprudence. En outre, le Cedefop aurait pu soulever la tardiveté du recours par le biais d’une exception d’irrecevabilité, sans répondre à tous les arguments sur le fond. L’intervention de l’avocat se serait, qui plus est, limitée à la rédaction du mémoire en défense. BI ajoute que le Cedefop ne saurait pas non plus se prévaloir de l’intérêt économique du litige. Le Cedefop n’aurait en effet consacré qu’une seule page de ses écritures à réfuter ses prétentions indemnitaires, qui, par ailleurs, n’avaient aucune chance d’aboutir, la requête étant manifestement irrecevable.

27      BI fait également observer que le défaut de précisions sur le nombre d’heures de travail de l’avocat et sur les frais éventuels de celui‑ci devrait également conduire à considérer les dépens comme non récupérables, le forfait convenu entre l’agence et son avocat étant sans pertinence pour la fixation du montant à concurrence duquel les honoraires peuvent être récupérés auprès de la partie qui succombe.

28      Enfin, BI souligne qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et que ses réserves financières ont significativement diminué depuis son licenciement.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 91, sous b), de l’ancien règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

30      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions de l’Union européenne sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant le juge de l’Union, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat. Partant, lorsque ces institutions se font assister d’un avocat, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat était objectivement justifiée. Il y a lieu, aux fins de l’application de ladite disposition du statut de la Cour, d’assimiler les organismes de l’Union, tels que le Cedefop, auxdites institutions (ordonnance Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, point 24, et la jurisprudence citée).

31      Par ailleurs, le fait pour le Cedefop d’avoir fait intervenir un agent et un avocat externe n’a pas d’incidence sur la nature potentiellement récupérable des dépens en cause, rien ne permettant de les exclure par principe. Il peut toutefois avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, point 21). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les requérants lorsqu’une institution ou un organisme de l’Union décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, cette institution ou cet organisme est représenté par ses agents (ordonnance Longinidis/Cedefop, EU:T:2014:1083, point 25, et la jurisprudence citée).

32      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution ou d’un organisme de l’Union à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organismes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et agences de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance Longinidis/Cedefop, EU:T:2014:1083, point 26, et la jurisprudence citée).

33      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient BI, la circonstance que le Cedefop dispose d’un service juridique est sans incidence sur le caractère récupérable des dépens consistant dans la rémunération, par cette agence, d’un avocat ne faisant pas partie de son personnel (voir, en ce sens, ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, point 17).

34      L’argument de BI remettant en cause le caractère indispensable du recours par le Cedefop à un avocat externe ne saurait donc prospérer.

35      S’agissant de la détermination du montant des dépens récupérables au titre de l’affaire F‑31/11, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 22, et la jurisprudence citée).

36      Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de l’affaire, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés qu’il soulève, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 23, et la jurisprudence citée).

37      C’est à l’aune de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

38      En premier lieu, s’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet du litige, ainsi qu’aux difficultés de l’affaire F‑31/11, il convient de rappeler que BI contestait la décision de le licencier et demandait la réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi. Bien que ce recours ait été rejeté par le Tribunal comme manifestement irrecevable, le Cedefop n’avait, contrairement à ce que BI soutient, aucune obligation de limiter sa défense aux questions de recevabilité et de demander au Tribunal de statuer sans engager le débat au fond (voir, par analogie, arrêt Sniace/Commission, T‑141/03, EU:T:2005:129, points 20 à 22). Force est de constater qu’une réponse aux moyens soulevés dans la requête supposait, d’une part, une analyse juridique approfondie, afin d’évaluer notamment la nature juridique des démarches préalables à la décision de licenciement et la portée des droits de la défense en l’espèce, et, d’autre part, un examen détaillé des circonstances factuelles assez complexes de l’affaire F‑31/11. L’affaire présentait donc des difficultés certaines.

39      En deuxième lieu, cette affaire soulevait des questions de fait et de droit importantes, peu importe à cet égard que le Tribunal y ait ou non répondu dans l’ordonnance BI/Cedefop (EU:F:2012:28). En effet, d’une part, il s’agissait pour le Tribunal de déterminer le point de départ du délai de recours dans un cas où la décision de rejet de la réclamation avait été notifiée au fonctionnaire concerné dans une langue non maîtrisée par ce dernier, mais utilisée dans ladite réclamation. D’autre part, s’il est vrai que les moyens soulevés au soutien du recours dans l’affaire F‑31/11 ne présentaient pas un caractère inhabituel, il n’en demeure pas moins que le moyen tiré de la violation des droits de la défense à l’occasion de l’adoption d’une décision de licenciement sur le fondement de l’article 47, paragraphe c), sous i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne avait une portée générale. L’importance de l’affaire F‑31/11, sous l’angle du droit de l’Union, n’était donc pas négligeable.

40      En troisième lieu, il convient de constater que, eu égard en particulier aux circonstances exposées aux points 38 et 39 de la présente ordonnance, l’affaire F‑31/11 a représenté une charge de travail relativement importante pour l’avocat du Cedefop.

41      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de préciser que, même en l’absence d’un relevé des prestations fournies par l’avocat et du temps y consacré, les honoraires étant établis sur une base forfaitaire, il peut être déduit du seul fait de la rédaction du mémoire en défense que cet avocat a effectivement effectué des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (ordonnance Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21).

42      D’ailleurs, selon la jurisprudence, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et sur les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (ordonnance Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 20).

43      Ensuite, même si la procédure écrite dans l’affaire F‑31/11 s’est limitée à un seul échange de mémoires et que le Tribunal a statué sans audience, le Cedefop ne pouvait pas pour autant, au vu de la requête, anticiper la position que prendrait le Tribunal dans cette affaire.

44      Enfin, force est de constater que les divers moyens et arguments de BI étaient soulevés dans une requête comportant 27 pages et accompagnée de 38 annexes de plus de 170 pages, dont l’étude supposait effectivement un travail d’analyse certain.

45      En quatrième lieu, s’agissant des intérêts économiques du litige, le Tribunal rappelle que le requérant avait demandé une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral et qu’il demandait également la réparation du préjudice matériel prétendument causé par son licenciement. La longueur de la défense sur ce point ou la probabilité que ces conclusions indemnitaires soient accueillies par le Tribunal sont dépourvues de pertinence pour l’analyse de ce critère.

46      Compte tenu de tout ce qui précède et sans ignorer le fait que l’avocat du Cedefop s’est nécessairement appuyé sur le travail antérieurement effectué par les services de ce dernier dans le cadre de la procédure précontentieuse, il convient de constater que les honoraires d’avocat acquittés par le Cedefop en l’espèce, fixés sur une base forfaitaire à la somme de 5 000 euros, ne dépassent pas les dépens pouvant être considérés comme indispensables aux fins de la procédure dans l’affaire F‑31/11 (voir, en ce sens, ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 24, et la jurisprudence citée).

47      Le montant de 5 000 euros des honoraires de l’avocat du Cedefop correspond à 20 heures de travail à un tarif horaire de 250 euros. Or, d’une part, il a été jugé qu’un tel tarif horaire reflète la rémunération raisonnable et appropriée due à un avocat expérimenté dans une affaire de fonction publique européenne (voir, en ce sens, ordonnances Possanzini/Frontex, F‑61/11 DEP, EU:F:2014:226, point 43 ; Ntouvas/ECDC, F‑107/11 DEP, EU:F:2014:239, point 37, et la jurisprudence citée, et Marcuccio/Commission, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 29). D’autre part, au vu des points 38 à 45 de la présente ordonnance, le nombre d’heures de travail de l’avocat objectivement indispensables aux fins de la procédure au principal ne saurait être inférieur à 20.

48      Quant au fait que le requérant est sans emploi et à l’argument tiré de l’insuffisance de ses ressources financières, il convient de constater que la situation économique d’une partie condamnée aux dépens ne relève pas des critères à l’aune desquels le montant des dépens récupérables est fixé par le juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens (ordonnance Longinidis/Cedefop, EU:T:2014:1083, point 67). Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, de l’ancien règlement de procédure, en vigueur lors de l’instance au principal, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Le montant des frais que la partie concernée pourrait assumer au regard de ses ressources et de sa situation professionnelle est ainsi l’un des éléments qui pourraient justifier l’application de la règle de l’équité au moment de la condamnation aux dépens (voir, en ce sens, arrêt Blais/BCE, F‑6/08, EU:F:2008:160, points 111 à 116), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, le présent argument du requérant est dépourvu de pertinence pour la fixation du montant des dépens récupérables.

49      Ceci étant, rien n’empêche, en principe, qu’une telle circonstance puisse être prise en considération par le Cedefop, le cas échéant et en tout cas dans le respect des dispositions pertinentes, dans le cadre d’un éventuel échelonnement dans le temps de la récupération de ladite somme.

50      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par le Cedefop auprès de BI au titre de l’affaire F‑31/11 s’élève à la somme de 5 000 euros.

51      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Cedefop tendant à ordonner à BI de lui payer cette somme, l’obligation de supporter les dépens ayant déjà été mise à la charge de ce dernier par l’ordonnance BI/Cedefop (EU:F:2012:28).

52      Enfin, le Tribunal ayant entièrement confirmé le caractère récupérable des dépens réclamés par le Cedefop, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de BI de condamner l’agence aux dépens engagés au titre de la présente procédure de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 41, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle auprès de BI au titre de l’affaire F‑31/11 est fixé à la somme de 5 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.