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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne) le 30 avril 2020 – JG, représenté légalement par MI et LH, e.a./OP en qualité d’administrateur judiciaire d’Azurair GmbH

(Affaire C-188/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf (tribunal régional de Düsseldorf, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : JG, LH, MI et NJ, représentés légalement par MI et LH

Partie défenderesse : OP, en qualité d’administrateur judiciaire d’Azurair GmbH

Partie intervenante : alltours flugreisen GmbH

Questions préjudicielles

Un passager dispose-t-il d’une « réservation confirmée » au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 1 , lorsqu’il a reçu d’un organisateur de voyages, auquel il est lié contractuellement, une « autre preuve » au sens de l’article 2, sous g), du règlement no 261/2004, qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, sans que l’organisateur de voyages ait fait de réservation pour ce vol auprès du transporteur aérien concerné et qu’il ait reçu de confirmation de ce dernier ?

Pour qu’un transporteur aérien soit considéré comme un « transporteur aérien effectif » au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 261/2004 par rapport à un passager, est-il suffisant que ce passager soit lié contractuellement à un organisateur de voyages, qui a promis de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, lorsque l’organisateur de voyages n’a pas fait de réservation pour le passager et n’a donc pas établi de relation contractuelle avec le transporteur aérien concernant ce vol ?

L’« heure d’arrivée prévue » d’un vol, au sens de l’article 2, sous h), de l’article 5, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 peut-elle résulter, aux fins de l’indemnisation pour cause d’annulation ou de retard important, d’une « autre preuve » qui a été transmise par un organisateur de voyages à un passager ou faut-il se fonder à cet égard sur le billet au sens de l’article 2, sous f), du règlement no 261/2004 ?

Y a-t-il annulation d’un vol au sens des articles 2, sous l), et 5, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 lorsque le transporteur aérien effectif avance le vol réservé dans le cadre d’un voyage à forfait d’au moins deux heures et dix minutes le même jour ?

Le transporteur aérien effectif peut-il réduire l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, lorsque l’heure à laquelle le vol a été avancé se situe dans les limites visées dans cette disposition ?

L’information donnée avant le début du voyage sur l’avancement d’un vol est-elle une offre de réacheminement au sens des articles 5, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 ?

L’article 14, paragraphe 2, du règlement no 261/2004, impose-t-il au transporteur aérien effectif d’informer le passager de la dénomination exacte de l’entreprise et de l’adresse auprès desquelles il peut réclamer l’indemnité calculée en fonction de la distance, ainsi que du montant de celle-ci, et, le cas échéant, de préciser quels sont les documents qu’il doit joindre à sa demande ?

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1     Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1)