Language of document : ECLI:EU:F:2012:80

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

13 juin 2012

Affaire F‑31/10

Christian Guittet

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Ancien fonctionnaire – Sécurité sociale – Accident – Clôture de la procédure d’application de l’article 73 du statut – Application dans le temps du barème annexé à la nouvelle version de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Durée de la procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Guittet, ancien fonctionnaire de la Commission, demande, notamment, l’annulation de la décision du 27 juillet 2009 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et a fixé son atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP ») à 64,5 %.

Décision : La décision du 27 juillet 2009 est annulée. La Commission est condamnée à verser au requérant la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Indemnité – Droit au versement – Conditions – Consolidation de l’ensemble des lésions

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 19, § 3)

2.      Actes des institutions – Application dans le temps – Barème annexé à la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union – Application du barème en vigueur à la date de la consolidation de l’ensemble des lésions – Application du nouveau barème établi après cette date – Violation du principe de confiance légitime

(Statut des fonctionnaires, art. 73 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 30)

1.      L’article 73 du statut prévoit que le fonctionnaire est « couvert dès le jour de son entrée en service » contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Cette disposition prévoit également que les prestations couvrant ces risques sont « garanties » au fonctionnaire.

Toutefois, si le législateur de l’Union a instauré un régime d’assurance contre les risques d’accident et de maladie professionnelle, les institutions, agissant au titre de l’article 73, paragraphe 1, du statut, ont fait dépendre l’ouverture du droit aux prestations d’assurance en cause, et donc leur versement, du respect d’un certain nombre de conditions.

Ainsi, en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, la décision portant fixation du degré d’atteinte d’intégrité physique et psychique ne peut intervenir qu’après la consolidation des lésions de l’assuré, la consolidation étant l’état d’une victime dont les lésions se sont fixées de manière telle qu’elles ne paraissent plus susceptibles de guérison ou d’amélioration et qu’un traitement n’est plus, en principe, indiqué, si ce n’est pour en éviter une aggravation. Cela signifie que le droit au versement de l’indemnité visée à l’article 73, paragraphe 2, sous c), du statut en cas d’invalidité permanente partielle ne naît qu’à la consolidation de l’ensemble des lésions. Aussi, ce n’est qu’à compter de cette date que l’assuré dispose d’un droit à voir fixer son atteinte d’intégrité physique et psychique.

(voir points 52 à 55)

Référence à :

Cour : 14 juillet 1981, Suss/Commission, C‑186/80, point 15

Tribunal de première instance : 21 mai 1996, W/Commission, T‑148/95, point 36

Tribunal de la fonction publique : 17 février 2011, Strack/Commission, F‑119/07, point 88

2.      Dans le cadre d’une procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union, la situation de l’assuré, au regard de son droit à la fixation du taux de son atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), étant entièrement constituée au moment de la consolidation de ses lésions, l’assuré doit, en principe, se voir appliquer le barème d’évaluation des AIPP en vigueur à la date de cette consolidation.

Si la date d’adoption par l’autorité investie du pouvoir de nomination du projet de décision fixant le taux d’AIPP de l’assuré et le montant du capital correspondant devait être retenue comme date pertinente pour la détermination du barème d’évaluation des AIPP applicable, ainsi qu’il ressort de l’article 30 de la nouvelle version de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, cela pourrait conduire à l’application de règles différentes à des personnes dont la consolidation des lésions aurait pourtant eu lieu au même moment, selon le degré de célérité dont aurait fait preuve l’administration lors du traitement de leurs dossiers respectifs, et ce, non sans risque d’arbitraire.

Compte tenu des considérations qui précèdent, il apparaît que l’article 30 de ladite réglementation, en ce qu’il prévoit que le barème qui lui est annexé est applicable, en l’absence de projet de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux d’AIPP, aux assurés, victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dont les lésions ont été consolidées avant la date de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2006, vise, s’agissant de ces assurés, des situations entièrement constituées sous l’empire du barème d’évaluation des AIPP annexé à l’ancienne réglementation de couverture. L’article 30 de la réglementation donne donc à cet égard une portée rétroactive au barème qui lui est annexé.

L’application du barème d’évaluation des AIPP annexé à la nouvelle version de ladite réglementation à des assurés, victimes, avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de cette réglementation, d’un accident ou d’une maladie professionnelle et dont les lésions ont été consolidées avant cette même date, a nécessairement porté atteinte à la confiance légitime de ces assurés. Ainsi, la nouvelle réglementation doit être déclarée illégale en ce qu’elle prévoit l’application du barème qui lui est annexé aux assurés, victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle, dont les lésions ont été consolidées antérieurement à son entrée en vigueur.

(voir points 56, 60, 62, 66 et 68)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, points 39 et 40