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Demande de décision préjudicielle présentée par le Watford Employment Tribunal (Royaume-Uni) le 19 septembre 2019 – B/Yodel Delivery Network Ltd

(Affaire C-692/19)

Langue de procédure : l’anglais

Juridiction de renvoi

Watford Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : B

Partie défenderesse : Yodel Delivery Network Ltd

Questions préjudicielles

La directive 2003/88/CE 1 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail fait elle obstacle à certaines dispositions de droit national qui exigent qu’une personne s’engage à effectuer ou prester « personnellement » tout travail ou tout service qu’elle est tenue de fournir pour qu’elle soit couverte par le champ d’application de la directive ?

En particulier :

2.1.    Le fait qu’une personne ait le droit d’engager des sous-traitants ou des « remplaçants » pour effectuer ou prester tout ou partie du travail ou des services qu’elle est tenue de fournir signifie-t-il qu’elle ne doit pas être considérée comme un travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE soit :

2.1.1.        dans l’absolu (le droit d’engager un remplaçant étant incompatible avec le statut de travailleur) ; ou

2.1.2.        uniquement en ce qui concerne toute période où elle exerce le droit de substitution (de sorte qu’elle doit être considérée comme un travailleur pendant les périodes où elle effectue effectivement le travail ou preste les services) ?

2.2.    Est-il déterminant pour l’établissement du statut de travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE que le requérant en cause n’a, dans les faits, pas exercé son droit de sous-traiter ou de recourir à un remplaçant alors que d’autres personnes engagées sur la base de conditions matériellement identiques l’ont fait ?

2.3.    Est-il déterminant pour l’établissement du statut de travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE que d’autres entités, dont notamment des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés en commandite, sont engagées à des conditions matériellement identiques à celles du requérant en cause ?

Est-il déterminant pour l’établissement du statut de travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE que l’employeur présumé n’est pas obligé d’offrir du travail au requérant individuel ce qui veut dire que le travail est offert « en fonction des besoins » et/ou que le requérant individuel n’est pas obligé d’accepter ce travail ce qui veut dire que le travail est « toujours soumis au droit absolu du coursier de ne pas accepter un travail offert » ?

Est-il déterminant pour l’établissement du statut de travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE que le requérant individuel n’est pas obligé de travailler exclusivement pour l’employeur présumé, mais peut fournir de manière concomitante des services similaires à tout tiers, y compris des concurrents directs de l’employeur présumé ?

Est-il déterminant pour l’établissement du statut de travailleur aux fins de la directive 2003/88/CE que le requérant individuel n’a, dans les faits, pas exercé le droit de fournir des services similaires à des tiers alors que d’autres personnes engagées à des conditions matériellement identiques l’ont fait ?

Aux fins de l’[article 2, paragraphe 1] de la directive 2003/88/CE, comment le temps de travail d’un travailleur doit-il être calculé dans des circonstances où le requérant individuel n’est pas tenu de travailler un nombre fixe d’heures, mais est libre de fixer ses propres heures de travail dans le cadre de certains paramètres (par exemple entre 7 h 30 et 21 heures) ? En particulier, comment le temps de travail doit-il être calculé lorsque :

6.1.    la personne n’est pas tenue de travailler exclusivement pour l’employeur présumé durant ces heures et/ou certaines activités réalisées durant ces heures (par exemple conduire) peuvent bénéficier tant à l’employeur présumé qu’à un tiers ;

6.2.    le travailleur se voit reconnaître une grande latitude quant à la façon d’effectuer le travail de sorte qu’il peut organiser son temps pour s’adapter à sa convenance personnelle plutôt qu’aux seuls intérêts de l’employeur présumé ?

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1     Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).