Language of document : ECLI:EU:F:2013:116

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 juillet 2013 (*)

« Fonction publique – Recours en indemnité – Responsabilité extra-contractuelle – Concours général – Fautes commises dans la gestion de la liste d’aptitude – Mesures d’exécution d’un arrêt – Obligation de conservation des documents – Perte de chance »

Dans l’affaire F‑9/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Mes L. Levi, et M. Vandenbussche, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents, puis par Mmes M. Ecker et S. Seyr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. E. Perillo, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, CC a introduit le présent recours tendant, en substance, à la réparation du préjudice que lui auraient occasionné différentes fautes commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude établie à l’issue du concours EUR/A/151/98 et sur laquelle elle avait été inscrite suite au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 mars 2003, [CC]/Parlement (T‑24/01, ci-après l’« arrêt d’annulation »).

 Cadre juridique

 Stipulations de l’avis du concours général EUR/A/151/98

2        Le 2 mars 1999, le Parlement a publié au Journal officiel des Communautés européennes (C 60 A, p. 10), l’avis de concours général EUR/A/151/98 pour la constitution d’une liste d’aptitude servant de réserve de recrutement d’administrateurs de langue française, grades A 7 et A 6 (ci-après l’« avis de concours »). L’avis précisait que le concours EUR/A/151/98 (ci-après le « concours ») était organisé conjointement avec le Conseil de l’Union européenne. Le titre VIII de l’avis de concours, intitulé « Inscription sur la liste d’aptitude », prévoyait que la liste d’aptitude établie à l’issue du concours comporterait, par ordre de mérite, le nom des 22 meilleurs candidats. Le titre IX de l’avis de concours, relatif aux conditions de recrutement, précisait que cette liste expirerait le 31 décembre 2002.

 Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel

3        Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8, p. 1) dispose :

« […]

Article 4

Qualité des données

1.      Les données à caractère personnel doivent être :

[…]

e)      conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. L’institution ou l’organe communautaire prévoit, pour les données à caractère personnel qui doivent être conservées au-delà de la période précitée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, soit qu’elles ne seront conservées que sous une forme qui les rend anonymes, soit, si cela est impossible, qu’elles ne seront stockées qu’à condition que l’identité de la personne concernée soit cryptée. […]

Article 24

Désignation et tâches d’un délégué à la protection des données

1.      Chaque institution et organe communautaire désigne au moins une personne comme délégué à la protection des données. Les attributions de ce délégué sont les suivantes :

a)      veiller à ce que les responsables du traitement [des données à caractère personnel] et les personnes concernées soient informés de leurs droits et obligations au titre du présent règlement ;

[…]

c)      assurer, d’une manière indépendante, l’application interne des dispositions du présent règlement ;

[…]

e)      notifier au Contrôleur européen de la protection des données les opérations de traitement [des données à caractère personnel] susceptibles de présenter des risques particuliers […]

Ce délégué veille ainsi à ce que le traitement ne risque pas de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

[…]

Article 25

Notification au délégué à la protection des données

1.      Avant d’entreprendre un traitement ou une série de traitements [des données à caractère personnel] poursuivant une même finalité ou des finalités liées, le responsable du traitement en informe le délégué à la protection des données.

2.      Les informations à fournir comprennent :

[…]

c)      une description de la catégorie ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données s’y rapportant ;

[…]

f)      une indication générale des dates limites pour le verrouillage et l’effacement des différentes catégories de données ;

[…] »

4        Dans un document intitulé « Notification d’un traitement de données à caractère personnel » et portant la référence NOT/41, en date du 17 août 2004 (ci-après la « notification 41 de 2004 ») et adressé, en application du règlement no 45/2001, au délégué à la protection des données du Parlement, lequel l’a réceptionné le 6 septembre 2004, par le représentant du traitement des données à caractère personnel de l’unité « Concours et procédures de sélection » de la direction générale (DG) « Personnel » du Parlement (ci-après la « DG du personnel »), il était indiqué :

–        sous « 1 Identification du contrôleur des données et système de classement », qu’était notifié un ensemble structuré de données personnelles concernant les concours organisés par l’unité « Concours et procédures de sélection » de la DG du personnel ;

–        sous 2.2, que le traitement envisagé avait pour fondement juridique les articles 27 à 31 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], ainsi que l’annexe III dudit statut ;

–        sous 4.3.1, que la période de conservation des données était de deux ans et demi à compter, pour les candidats malheureux, de la fin du concours et pour les autres candidats, de la fin de la procédure de concours.

5        Le document intitulé « G[uide sur les obligations des fonctionnaires et agents du] P[arlement européen] – C[ode de bonne conduite] », adopté par le Bureau du Parlement le 7 juillet 2008 mentionne, dans son titre III « Relations avec les citoyens », au point C intitulé « Collecte de données et conservation des informations » qu’« [a]u cas où le Parlement […] serait appelé à collecter des informations ou données auprès du public, et une fois atteinte la finalité pour laquelle elles ont été collectées, ces informations ne peuvent être conservées, sauf accord exprès des intéressés, qu’en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou juridiques ».

 Dispositions statutaires relatives aux dossiers de candidature dans le cadre d’un concours

6        L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version en vigueur à l’époque où la requérante a présenté son dossier de candidature au concours (ci-après l’« ancien statut ») fait état de ce qui suit :

« Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves. »

7        L’article 2 de l’annexe III de l’ancien statut mentionne :

« Les candidats doivent remplir un formulaire dont les termes sont arrêtés par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Ils peuvent être requis de fournir tous documents ou renseignements complémentaires. »

8        L’article 4 de l’annexe III de l’ancien statut dispose :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues aux points a), b) et c) de l’article 28 [de l’ancien] statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature. »

 Code européen de bonne conduite administrative

9        Le 6 septembre 2001, le Parlement a adopté une résolution approuvant un code européen de bonne conduite administrative à l’usage des institutions et organes de l’Union, de leurs services administratifs et de leurs fonctionnaires (ci-après le « code de bonne conduite »). L’article 19 du code de bonne conduite stipule :

« Indication des voies de recours

1.      Une décision de l’institution pouvant porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée doit contenir une indication des voies de recours existant en vue d’attaquer cette décision. Elle doit notamment indiquer la nature des recours, les organes qui peuvent être saisis ainsi que les délais applicables à l’introduction des recours.

2.      Les décisions doivent notamment se référer à la possibilité d’engager un recours juridictionnel et de transmettre des plaintes au Médiateur [européen] dans les conditions spécifiées respectivement aux articles 230 et 195 [CE]. »

10      L’article 24 du code de bonne conduite mentionne :

« Tenue d’un registre

Les services de l’institution tiennent un registre du courrier ‘entrée’ et ‘sortie’ des documents qu’ils reçoivent et des mesures qu’ils prennent. »

 Faits à l’origine du litige

11      La requérante a travaillé pour le Parlement entre le 11 novembre 1999 et le 26 novembre 2000, comme agent auxiliaire, puis, entre le 27 novembre 2000 et le 26 novembre 2003, en qualité d’agent temporaire. Depuis cette date, jusqu’à l’introduction de son recours, la requérante est restée sans emploi, à l’exception d’une mission de 50 heures de travail, comme formatrice.

12      Alors qu’elle était agent auxiliaire du Parlement, la requérante s’est portée candidate au concours et a été admise à passer les épreuves écrites.

13      Par lettre du 26 octobre 2000, le président du jury du concours a informé la requérante que n’ayant pas réussi l’une des épreuves écrites, à savoir celle visée au point VII, A, sous d), de l’avis de concours, elle n’était pas admise à participer aux épreuves ultérieures du concours.

14      Le 12 janvier 2001, le jury du concours a adopté le rapport comportant la liste d’aptitude des candidats au concours. Cette liste comportait 22 noms.

15      À l’occasion de l’arrêt d’annulation, rendu suite au recours introduit par la requérante le 30 janvier 2001, le Tribunal de première instance a invalidé la décision du jury du concours de ne pas admettre la requérante à participer aux épreuves ultérieures à l’issue de l’épreuve visée au point VII, A, sous d), au motif que le jury avait violé l’avis de concours en modifiant les seuils de réussite de l’épreuve à laquelle la requérante avait échoué.

16      Le 22 mars 2004, en exécution de l’arrêt d’annulation, la requérante a participé à l’épreuve orale organisée pour elle.

17      Le 22 juillet 2004, n’ayant pas été informée des résultats du concours, la requérante a introduit une réclamation.

18      Le 18 août 2004, la requérante a finalement obtenu une réponse du Parlement l’informant de la décision du jury de concours de ne pas inscrire son nom sur la liste d’aptitude au motif que le nombre total de points qu’elle avait obtenus était inférieur au nombre de points obtenus par le candidat placé en dernière position sur la liste d’aptitude. La requérante a introduit une réclamation contre cette décision, le 21 août suivant.

19      Par lettre du 11 janvier 2005, le Parlement a informé la requérante que sa réclamation faisait toujours l’objet d’un examen. Il a demandé que celle-ci lui accorde un délai supplémentaire de quatre semaines, jusqu’au 20 janvier 2005, avant d’introduire un éventuel recours.

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 janvier 2005, la requérante a introduit un recours contre la décision du jury de concours, lui ayant été communiquée par le Parlement par lettre du 18 août 2004, de ne pas inscrire son nom sur la liste d’aptitude. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑32/05.

21      Par lettre du 20 janvier 2005, le Parlement a indiqué à la requérante que, étant donné que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ne pouvait pas changer ou modifier une décision prise par le jury, elle avait demandé au jury de procéder à un nouvel examen du dossier de la requérante.

22      Par lettre du 19 mai 2005, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante que son nom figurait dorénavant sur la liste d’aptitude. Cette lettre précisait qu’« [é]tant donné que depuis l’établissement initial de cette liste, tous les [lauréats] y figurant [n’étaient] plus disponibles, [la requérante était] l’unique lauréate à figurer encore sur cette liste[, laquelle] restera[it] en vigueur jusqu’au 1er juin 2007. » En réponse à une demande de la requérante, le chef de l’unité « Concours et procédures de sélection » de la DG du personnel a confirmé à la requérante, par lettre du 5 janvier 2006, que les 22 autres lauréats du concours avaient tous été embauchés. Il a ajouté que, pour pourvoir les postes vacants, les institutions ne pouvaient consulter une liste d’aptitude qu’après avoir examiné successivement les possibilités de mutation ou de nomination au titre de la promotion, puis les demandes de transfert et/ou les possibilités d’organiser un concours interne et que « [l]es candidatures de lauréats à des postes vacants affichés au sommaire sont rejetées d’office comme irrecevables[ ;] toutefois que les services demandeurs disposent des listes de réserve ainsi que des [curriculum vitæ] des lauréats et qu’ils peuvent, dès qu’un poste vacant correspondant à un profil spécifique ne peut être pourvu selon les modalités mentionnées ci-dessus, faire le nécessaire pour contacter le(s) lauréat(s) qui les intéressent ».

23      Début 2006, la requérante a écrit à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives. Parmi ces réponses, celle du Comité économique et social européen (CESE) en date du 19 juillet 2006, faisait état de ce que, « en l’état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un emploi ».

24      Le 21 février 2006, en réponse à une demande du Conseil, un agent du Parlement lui a transmis par courrier électronique le curriculum vitæ et l’acte de candidature de la requérante au concours.

25      Par lettre du 28 septembre 2006, la requérante a écrit au Parlement pour avoir des renseignements sur la gestion de la liste d’aptitude. Dans cette même lettre, la requérante s’étonnait de ce que, dans sa lettre du 19 juillet 2006, le CESE avait indiqué qu’« en l’état actuel des choses, [il n’était] pas en mesure de [lui] proposer un emploi », la requérante considérant, en substance, qu’il s’agissait là d’un aveu de ce que le Parlement faisait obstacle à sa nomination.

26      Par ordonnance du 18 octobre 2006, [CC]/Parlement, T‑32/05, le Tribunal de première instance a déclaré le recours en annulation sans objet et la demande indemnitaire irrecevable au motif, s’agissant du préjudice moral, que ce chef de préjudice n’avait pas été précédé d’une demande en indemnité puis d’une réclamation, et, pour ce qui est du préjudice matériel, du fait que le chef de préjudice s’y rapportant manquait de précision.

27      Le 26 octobre 2006, le directeur général de la DG du personnel (ci-après le « directeur général du personnel ») a répondu à la demande de renseignements de la requérante du 28 septembre 2006, en indiquant ce qui suit :

« Selon la procédure habituellement utilisée pour la diffusion des listes [d’aptitude], la liste du concours […] a été diffusée à toutes les [d]irections générales du Parlement […]. Comme nous vous l’indiquions déjà dans la lettre de l’[u]nité [‘C]oncours et procédures de sélection’] du 5 janvier 2006, les services demandeurs peuvent faire le nécessaire pour contacter les lauréats dont le profil les intéresse et correspond à un poste qu’ils ont à pourvoir. En ce qui concerne le commentaire du [CESE], lui seul pourrait vous fournir des précisions sur les termes de sa lettre du 19 juillet 2006 à laquelle vous faites référence. Je vous informe toutefois que [cet organe] n’a jamais contacté le Parlement […] au sujet de votre dossier, et que mes services n’ont par conséquent pas pu lui fournir d’information à votre sujet de quelque nature que ce soit. »

28      Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen pour mauvaise gestion par le Parlement de la liste d’aptitude du concours.

29      Par courriers respectifs du 3 mai 2007, le Médiateur a informé la requérante et le Parlement de sa décision de procéder à une inspection des archives de cette institution. Cette inspection a eu lieu le 15 mai 2007 et lors de celle-ci, le Médiateur a reçu copies d’un certain nombre de documents pour lesquels le Parlement a demandé à ce qu’ils soient considérés comme confidentiels.

30      Entre-temps, le 21 mars 2007, la requérante avait écrit à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour lui demander si, bien qu’ayant été créé après que le concours avait été organisé, il lui était possible de faire état, parmi les informations qu’il mettait à la disposition des institutions de l’Union et de la même manière que pour les autres concours, de ce qu’elle était inscrite sur une liste d’aptitude.

31      Par courrier électronique du 29 mars 2007, l’EPSO a répondu à la requérante que pour les concours organisés en leur temps par les institutions et non par lui, il revenait aux institutions de s’échanger les informations utiles sur les candidats encore sur les listes d’aptitude et que l’EPSO n’était pas en mesure de « ʻs’approprierʼ l’une ou l’autre liste, car il n’y aurait pas de base légale pour ce faire ».

32      Par lettre du 26 avril 2007, l’EPSO a indiqué à nouveau à la requérante qu’il ne pouvait « assumer la responsabilité [de la gestion des listes d’aptitude] que pour ses propres concours, les seuls à avoir un caractère véritablement interinstitutionnel », et qu’il revenait au Parlement « d’assurer la gestion de la liste [d’aptitude du concours] et de donner une éventuelle autorisation à une autre [i]nstitution pour [son] recrutement ». L’EPSO ajoutait ce qui suit : « Le Parlement tient à garder intactes ses prérogatives et n’estime pas utile d’aller dans la voie que vous désirez – pour des raisons d’ordre juridique, mais également pour ne pas créer un précédent ou des différences de traitement ; de plus la compatibilité technique des systèmes n’est pas assurée. » Enfin, l’EPSO mentionnait que, « pendant les réunions que l’EPSO tient régulièrement avec les responsables du recrutement des différentes [i]nstitutions, celles-ci échangent systématiquement des informations concernant l’état de leurs propres listes de réserve et souvent mettent des lauréats à la disposition des autres. »

33      Le 15 mai 2007, la requérante a demandé au Parlement de bien vouloir prolonger la durée de validité de la liste d’aptitude du concours.

34      Le 24 mai 2007, le Médiateur a demandé, à son tour, au Parlement de prolonger la durée de validité de la liste d’aptitude du concours. Le même jour, le Médiateur a transmis une copie de son rapport d’inspection des archives du Parlement à la requérante, sans toutefois lui communiquer les huit documents ayant été collectés lors de l’inspection au motif de leur caractère confidentiel.

35      Par courrier en date du 31 mai 2007 et portant la mention « confidentiel », le secrétaire général du Parlement a informé le Médiateur qu’il avait donné instruction au service compétent de proroger la validité de la liste d’aptitude jusqu’au 31 août 2007. Selon la requérante, elle n’aurait reçu copie de ce courrier que le 9 janvier 2012.

36      Par lettre du 6 juin 2007, le directeur général du personnel a informé la requérante que, « sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de son examen [du] dossier [de la requérante], le [s]ecrétaire général […] a[vait] demandé [à ses services] d’entamer la procédure de prorogation de la liste [d’aptitude] jusqu’au 31 août 2007 ».

37      Par courrier du 17 juillet 2007, le directeur général du personnel a informé la requérante de ce que « sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de [son] dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral […] a[vait] décidé que la durée de validité de la liste [d’aptitude du concours] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007 ».

38      Suite à un courrier électronique de la requérante en date du 28 août 2007 s’inquiétant de l’expiration prochaine de la liste d’aptitude du concours, l’un des conseillers juridiques du Médiateur a informé la requérante, le 29 août 2007, de ce que l’analyse de sa plainte était toujours en cours.

39      Le 31 août 2007, la validité de la liste d’aptitude du concours a expiré.

40      Le 15 octobre 2007, le directeur général du personnel a adressé à la requérante une lettre l’informant que la liste d’aptitude du concours avait expiré le 31 août 2007, et que si elle le souhaitait, son dossier de candidature serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un éventuel litige concernant le concours, mais que si elle souhaitait que son dossier soit détruit immédiatement, elle était priée de le faire savoir à l’administration avant le 24 octobre 2007.

41      Le 19 octobre 2007, la requérante a adressé au Médiateur un courrier dans lequel elle se plaignait du fait que la validité de la liste d’aptitude n’avait été prorogée par le Parlement que de deux mois. En outre, elle indiquait dans cette lettre que si le Parlement lui proposait une alternative au sujet de son dossier de candidature, ce dernier ne précisait pas ce qu’il adviendrait si elle ne choisissait aucune des deux propositions. En effet, elle indiquait estimer que la proposition de conserver son dossier pendant deux ans et demi ne pouvait concerner que les candidats malheureux à un concours ce qui n’était pas son cas et qu’en substance, elle ne pouvait accepter la seconde proposition de destruction immédiate de son dossier.

42      Le 22 octobre 2007, le Médiateur a adopté une décision clôturant son enquête et rejetant la plainte de la requérante pour mauvaise gestion de la liste d’aptitude du concours en concluant à l’absence de mauvaise administration de la part du Parlement. Dans cette décision, le Médiateur a relevé notamment que dans son avis sur la plainte de la requérante, le Parlement avait indiqué que la liste d’aptitude du concours avait été diffusée à toutes les directions générales du Parlement et que « l’inspection a[vai]t confirmé ce que le Parlement avait déjà indiqué dans son avis, à savoir que la liste d’aptitude indiquant la disponibilité de la plaignante avait été mise à la disposition d’autres institutions ».

43      Par courrier du 29 juin 2010, et après plusieurs échanges de courriers entre novembre 2009 et juin 2010 avec un membre du Parlement l’ayant interpellé sur la situation de la requérante, le Médiateur a fait savoir à la requérante qu’il considérait sa décision, du 22 octobre 2007, rejetant sa plainte contre le Parlement comme étant entachée d’une erreur, car contrairement à ce qu’il avait indiqué dans celle-ci, dans son avis sur sa plainte, le Parlement n’avait pas mentionné que les autres institutions de l’Union avaient été informées de la disponibilité de la requérante. En effet, le document intitulé « Pooling » faisant état du nombre de lauréats toujours inscrits sur une liste d’aptitude ou de réserve, sur la base duquel il avait initialement conclu que les autres institutions et organes de l’Union avaient été informés de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, ne permettait pas de tirer de telles conclusions, ce document, élaboré le 14 mai 2007, étant postérieur à la date d’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude. Par suite, le Médiateur indiquait à la requérante qu’il avait modifié sa décision du 22 octobre 2007 en supprimant de celle-ci les termes « ce que le Parlement avait déjà indiqué dans son avis » et qu’il avait ouvert une enquête d’initiative afin de vérifier si, dans le cas de la requérante, il y avait eu ou non mauvaise administration.

44      Par lettre du même jour, le président du Parlement a été informé de la décision du Médiateur d’ouvrir une enquête d’initiative.

45      Dans son mémoire en défense, le Parlement a indiqué que les lettres qu’il aurait envoyées à toutes les autres institutions et organes de l’Union pour les informer de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours auraient été détruites au mois de juillet 2010. Toutefois, lors de l’audience dans la présente affaire, le Parlement a déclaré que cette destruction avait eu lieu en mars 2010.

46      Le 31 mars 2011, le Médiateur a clôturé son enquête ouverte d’initiative en concluant, d’une part, qu’il n’y avait pas eu mauvaise gestion par le Parlement de la liste d’aptitude du concours et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de mener des enquêtes complémentaires en ce qui concernait les autres questions soulevées.

47      Entre-temps, par lettre du 17 décembre 2010, parvenue au Parlement le 21 décembre suivant, la requérante avait introduit une demande en indemnité sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’occasion de laquelle la requérante reprochait au Parlement plusieurs fautes dans la gestion de la liste d’aptitude.

48      Cette demande a fait l’objet, suite à l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet, intervenue le 17 avril 2011, laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet adoptée par le secrétaire général du Parlement, le 10 mai 2011. Dans la décision explicite de rejet de la demande en indemnité, le secrétaire général indiquait que, « conformément à une obligation juridique visant à la protection du droit fondamental à la protection des données personnelles, l’administration du Parlement a détruit tous les documents afférents au concours […] deux ans et demi après l’échéance finale de la liste [d’aptitude], à savoir en mars 2010 ».

49      Par lettre du 6 juin 2011, la requérante a introduit une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande en indemnité du 21 avril 2011, telle que confirmée explicitement le 10 mai 2011.

50      Par décision du président du Parlement, agissant en qualité d’AIPN, du 10 octobre 2011, cette réclamation a été rejetée.

 Conclusions des parties

51      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de :

« —       reconnaître la responsabilité extracontractuelle du Parlement pour les fautes commises dans la gestion de [la liste d’aptitude du concours] ;

–        compenser [son] préjudice matériel […] évalué, pour la période de décembre 2003 à décembre 2011 à 749 449,3[0 euros], plus les caisses de retraite, et pour la période postérieure allant jusqu’à l’âge légal de la retraite, au payement mensuel des montants nets correspondants aux salaires fixés pour les fonctionnaires [du groupe de fonctions des administrateurs] partant du grade AD 9, échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complété par des contributions correspondantes pour sa caisse de retraite […] ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie[ ; l]e tout devant être augmenté des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne augmentés de [deux] points ;

–        compenser son préjudice moral évalué à 70 000 [euros] ;

–        condamner [le Parlement] aux entiers dépens ;

–        [à] titre de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction […], ordonner la comparution personnelle [du secrétaire général du Parlement à l’époque des faits litigieux et] la présentation des documents récoltés lors de l’inspection du Médiateur en mai 2007 ».

52      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante à l’ensemble des dépens ;

–        rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

53      Le Parlement soutient que le recours dans son ensemble serait irrecevable, car la requérante aurait introduit sa demande en indemnité dans un délai déraisonnable après que les prétendues fautes dont elle se prévaut ont été commises et après que les dommages matériel et moral dont elle se plaint lui ont été occasionnés.

54      À cet égard, il convient de rappeler que la question de savoir si la requérante a introduit une demande en indemnité dans un délai raisonnable doit être appréciée, non pas de façon globale, mais au regard de chacune des fautes alléguées et de la date à laquelle le dommage occasionné par chacune de ces fautes s’est réalisé.

55      Par suite, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement à l’égard de l’ensemble du recours. En revanche, il conviendra de vérifier, lors de l’examen de chacune des fautes alléguées par la requérante, si la demande en indemnité a été introduite dans un délai raisonnable.

 Sur les mesures d’organisation de la procédure sollicitées

56      La requérante demande au Tribunal d’ordonner, d’une part, la production des documents collectés par le Médiateur lors de l’inspection des archives du Parlement afin de pouvoir s’assurer que le Parlement a bien informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours et ce, dès que celle-ci a été décidée et, d’autre part, la comparution de la personne qui exerçait, au moment des faits litigieux, les fonctions de secrétaire général du Parlement afin que celle-ci s’explique sur les raisons ayant conduit l’AIPN à ne pas mentionner, dans sa décision du 10 octobre 2011 rejetant la réclamation, que la prorogation de la validité de la liste d’aptitude avait été accordée en réponse à la seule demande du Médiateur.

57      À cet égard, en ce qui concerne la demande de production de documents, il y a lieu de relever que le Parlement a joint à son mémoire en défense les documents collectés par le Médiateur lors de l’inspection des archives du Parlement et dont la production était sollicitée par la requérante. Par suite, la demande de production de documents de la requérante est devenue sans objet.

58      S’agissant de la comparution de la personne qui exerçait, au moment des faits litigieux, les fonctions de secrétaire général du Parlement, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. En effet, comme l’a relevé le Parlement dans ses écrits, l’AIPN ayant adopté la décision rejetant la réclamation n’était pas le secrétaire général, mais le président du Parlement et ce, conformément à la décision du bureau du Parlement, du 3 mai 2004, portant délégation des pouvoirs de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. En tout état de cause, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces jointes par les parties à leurs écrits ainsi que par les mesures d’organisation de la procédure ayant été adoptées pour statuer sur le recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la comparution du secrétaire général du Parlement en fonctions au moment des faits.

 Sur les conclusions indemnitaires

59      Avant d’examiner chacune des fautes dommageables alléguées, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.

60      En l’espèce, au soutien de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait état de trois illégalités commises par le Parlement, consistant en substance dans :

–        la violation du principe d’égalité de traitement ;

–        la violation de l’obligation qu’aurait eue le Parlement d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours ;

–        la destruction des données relatives aux démarches entreprises par le Parlement afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours en violation du règlement no 45/2001, des articles 8 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19 du code de bonne conduite.

61      Dans le contexte de l’affaire, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu le comportement prétendument fautif du Parlement tenant à la destruction des données relatives à la situation de la requérante.

 Sur la faute alléguée consistant dans la destruction des données relatives aux démarches entreprises par le Parlement afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours en violation du règlement no 45/2001, des articles 8 et 41 de la Charte et de l’article 19 du code de bonne conduite

–       Arguments des parties

62      La requérante relève que, pour justifier de ne pas pouvoir prouver ses allégations selon lesquelles les autres institutions et organes de l’Union auraient été informés par ses soins de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours, le Parlement fait valoir que les lettres qu’il aurait envoyées à cet effet ont été détruites lors de la suppression du dossier de candidature. Or, la décision ayant ordonné cette destruction serait illégale, car ni le règlement no 45/2001, ni les dispositions figurant au titre III, sous C), du texte adopté par le bureau du Parlement le 7 juillet 2008, ni la notification 41 de 2004 ne pouvaient valablement justifier cette destruction dans la mesure où le Parlement aurait eu l’obligation de conserver tout document aussi longtemps que celui-ci pouvait être pertinent dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité extracontractuelle de l’Union. En outre, la requérante estime qu’en vertu notamment des articles 8 de la Charte et de l’article 19 du code de bonne conduite, elle aurait dû être informée et avoir la possibilité de s’opposer à cette destruction.

63      En défense, le Parlement fait valoir que les conclusions indemnitaires fondées sur la faute susmentionnée seraient irrecevables au motif que la requérante n’aurait pas introduit sa demande en indemnité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision de détruire les documents relatifs à sa situation. En effet, le Parlement soutient que la lettre du directeur général du personnel du 15 octobre 2007 a informé la requérante de la destruction de son dossier de candidature et, partant, de la destruction des lettres que le Parlement avait adressées aux autres institutions et organes de l’Union au sujet de son inscription sur la liste d’aptitude du concours.

64      Le Parlement affirme que les conclusions indemnitaires fondées sur la faute susmentionnée seraient également irrecevables pour le motif que la requérante n’aurait pas soulevé cette faute dans sa demande en indemnité du 17 décembre 2010, mais en aurait fait état pour la première fois au stade de la réclamation.

65      À titre subsidiaire, le Parlement soutient qu’il n’a commis aucune faute, car il était tenu de détruire le dossier de candidature de la requérante. En effet, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement no 45/2001, l’unité « Protection des données » du service juridique du Parlement avait fixé, dans la notification 41 de 2004, la période de conservation des données à caractère personnel détenues par le Parlement relatives aux lauréats de concours, à deux ans et demi à compter de l’expiration de la liste d’aptitude concernée. Or, dans un avis du 13 mars 2008 portant sur la conservation par le Parlement de données relatives au « recrutement des fonctionnaires et [aux] transferts interinstitutionnels », le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) avait considéré qu’une « durée de conservation de deux ans et demi prévue par l’unité [‘Concours et procédures de sélection’] [était] raisonnable au regard de la finalité[, car elle permettrait] de justifier l’échec des candidats, de couvrir toute plainte adressée au Médiateur […] ou au CEPD, de couvrir un recours auprès de la Cour de justice [de l’Union européenne] et de répondre aux services d’audit qui peuvent avoir besoin d’en connaître au titre de l’article 49 des modalités d’exécution du [règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 p. 1)] ».

–       Appréciation du Tribunal

66      En ce qui concerne la première fin de non-recevoir soulevée par le Parlement, relative au délai pour introduire une demande, il y a lieu de relever que la faute alléguée par la requérante résulte de la décision prise par le Parlement de détruire l’ensemble des données relatives à sa situation et que, par suite, conformément à l’article 90 du statut, la requérante devait introduire une réclamation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de cette décision.

67      En l’espèce, comme exposé au point 37 du présent arrêt, la requérante a reçu, le 15 octobre 2007, une lettre du directeur général du personnel l’informant que la liste d’aptitude du concours avait expiré le 31 août 2007 et que si elle le souhaitait son dossier de candidature serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un litige éventuel concernant le concours.

68      Pour autant, il ne saurait être considéré que la lettre du 15 octobre 2007 susmentionnée a informé la requérante de ce que le Parlement entendait détruire en 2010 l’ensemble des documents relatifs aux démarches qu’il avait entreprises afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours. En effet, dans cette lettre, le directeur général du personnel faisait uniquement état de ce que le dossier de candidature de la requérante serait au mieux conservé pendant une période de deux ans et demi, sans préciser que la destruction des documents passé ce délai concernait également les démarches entreprises par le Parlement afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours. Or, la notion de « dossier de candidature » a un sens juridique particulier, puisqu’aux termes des articles 2 et 4 de l’annexe III de l’ancien statut, sous l’empire duquel avait été organisé le concours, cette notion renvoie au formulaire qui est rempli par toute personne souhaitant faire acte de candidature à un concours.

69      Il s’ensuit que la requérante a pu légitiment penser que seul son dossier de candidature, tel que visé aux articles 2 et 4 de l’annexe III de l’ancien statut, était concerné, ce qui a pour conséquence que, comme elle le soutient, elle n’a eu connaissance de la destruction de l’ensemble des données concernant sa situation que le 10 mai 2011, à l’occasion de l’adoption de la décision rejetant explicitement sa demande en indemnité. Dans ces conditions, il doit être constaté que lorsqu’elle a introduit le présent recours, la requérante n’était pas forclose à demander à être indemnisée pour le préjudice qui aurait résulté pour elle de cette destruction.

70      S’agissant de la seconde fin de non-recevoir soulevée par le Parlement, tirée de ce que la requérante n’aurait pas fait état de la faute alléguée susmentionnée dans sa demande en indemnité, il suffit de relever, pour la rejeter, que lorsque, comme en l’espèce, la faute alléguée résulte d’une décision, il n’est pas nécessaire que la procédure précontentieuse ait débuté par une demande pour que les conclusions fondées sur ladite faute soient recevables (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, points 50 et 70).

71      Sur le fond, il importe de rappeler que le préjudice dont la requérante se prévaut tient, en substance, à ce que la destruction des documents concernant sa situation aurait fait obstacle à son droit à être indemnisée pour le préjudice ayant résulté de ce que, selon elle, le Parlement n’aurait pas informé les autres institutions et organes de son inscription sur la liste d’aptitude du concours. Cependant, à considérer que la destruction des documents relatifs aux démarches entreprises par le Parlement afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours ait été illégale notamment en raison de ce que la durée de conservation desdits documents a été inférieure au délai dans lequel une demande en indemnité peut être introduite, il doit être constaté que la requérante n’en aurait pas perdu pour autant toute chance d’être indemnisée. En effet, si le Tribunal devait constater que, comme le soutient la requérante, le Parlement était tenu d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur ladite liste, question qui sera examinée ultérieurement, il reviendra alors au Parlement de prouver qu’il a satisfait à cette obligation. Par suite, la circonstance que le Parlement se soit volontairement placé dans une situation où il est dans l’impossibilité d’établir la véracité de ses allégations ne peut s’être produite qu’au détriment de celui-ci. En ce sens, la destruction litigieuse n’est donc pas susceptible d’avoir occasionné à la requérante, en tant que tel, un préjudice. En conséquence, les conclusions indemnitaires fondées sur la destruction susmentionnée doivent être rejetées.

 Sur la faute alléguée consistant dans la violation du principe d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

72      La requérante estime que le Parlement aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union, car elle n’aurait pas été traitée à l’identique des autres lauréats du concours. En effet, la requérante n’a été inscrite sur la liste d’aptitude du concours que pendant deux ans, alors que la durée totale de validité de cette liste a été de six ans.

73      La requérante ajoute que le Parlement n’a pas répondu à sa demande de prorogation de la date de validité de la liste d’aptitude du concours formulée par lettre du 15 mai 2007. Certes, l’AIPN a finalement accepté de proroger la validité de la liste d’aptitude, mais ce uniquement en réponse à la demande du Médiateur. Or, dans le rejet de la réclamation, l’AIPN aurait d’ailleurs volontairement omis toute référence au fait que la prorogation de la validité de la liste d’aptitude faisait suite à la demande du Médiateur, omission destinée à faire croire qu’elle avait répondu à la demande de la requérante. La requérante en déduit qu’en raison de cette omission, le Parlement se serait rendu coupable d’une tentative d’escroquerie au jugement (« Versucher Prozessbetrug »).

74      En défense, le Parlement affirme que les conclusions indemnitaires fondées sur la violation du principe d’égalité de traitement sont irrecevables, au motif que la requérante aurait dû introduire une demande indemnitaire dans un délai raisonnable à compter du 19 mai 2005, date à laquelle elle a eu connaissance de la date d’expiration de la validité de la liste d’aptitude du concours. Le Parlement ajoute, en substance, qu’à considérer que le point de départ du délai dans lequel la requérante aurait dû introduire sa demande d’indemnité était non pas la date à laquelle celle-ci a eu connaissance de la date d’expiration de la validité de la liste d’aptitude mais la date à laquelle la validité de la liste d’aptitude a expiré, à savoir le 31 août 2007, la requérante serait néanmoins forclose à agir, car celle-ci a introduit sa demande d’indemnité trois ans, trois mois et vingt et un jours après l’expiration de la validité de la liste d’aptitude, soit dans un délai déraisonnable eu égard aux faits de l’espèce, lesquels n’était pas suffisamment complexes pour justifier un délai aussi long.

75      Sur le fond, le Parlement considère qu’aucun des éléments mis en avant par la requérante ne permet d’établir que celle-ci aurait fait l’objet d’une inégalité de traitement.

–       Appréciation du Tribunal

76      Il convient de relever que la faute alléguée par la requérante peut être comprise de deux façons.

77      En premier lieu, la faute alléguée par la requérante peut être entendue comme étant tirée de ce que la requérante n’aurait pas été traitée à l’identique des autres lauréats du concours, à défaut d’avoir bénéficié de la même durée de validité de la liste d’aptitude qu’eux. Ainsi entendue, il y a lieu d’observer que cette faute a trait à la légalité de la décision du Parlement de fixer au 31 août 2007 la date limite de validité de la liste d’aptitude du concours, puisque c’est en raison de cette date que la requérante prétend avoir fait l’objet d’une inégalité de traitement. En conséquence, force est de constater que la requérante devait entamer la procédure précontentieuse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision (voir point 63 du présent arrêt). Or, en l’espèce, si la requérante conteste avoir eu copie de la lettre envoyée par le secrétaire général du Parlement au Médiateur le 30 mai 2007, elle ne nie pas avoir reçu, le 17 juillet 2007, la lettre du directeur général du personnel l’informant de la décision du secrétaire général de proroger la validité de la liste d’aptitude uniquement jusqu’au 31 août 2007. N’ayant pas introduit de réclamation contre cette dernière décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre du 17 juillet 2007, la requérante ne saurait demander réparation pour le préjudice que lui aurait occasionné la prétendue inégalité de traitement ayant résulté de l’adoption de la décision du secrétaire général du Parlement de proroger la validité de la liste d’aptitude du concours jusqu’au 31 août 2007.

78      En second lieu, la faute alléguée par la requérante peut être comprise comme reprochant au Parlement d’avoir volontairement fait obstacle à son recrutement et de l’avoir ainsi discriminée par rapport aux autres lauréats du concours, ce que, notamment, illustrerait la circonstance qu’elle n’aurait pas bénéficié de la même durée d’inscription sur la liste d’aptitude du concours que les autres candidats.

79      Dans cette perspective, il doit être constaté que la faute alléguée ne résulte pas en tant que telle de l’adoption de la décision de ne proroger que jusqu’au 31 août 2007 la validité de la liste d’aptitude du concours, mais d’un comportement plus général, continu et non uniquement décisionnel, dont la décision précitée ne constitue que l’une des manifestations. Par conséquent, quand bien même la requérante aurait introduit un recours contre cette décision, un tel recours, même couronné de succès n’aurait pas été susceptible de lui procurer le même résultat que si le Tribunal venait à engager la responsabilité de l’Union au titre de la faute alléguée.

80      Cependant, il n’en demeure pas moins que, lorsque des conclusions sont strictement indemnitaires, en ce sens qu’elles ne tendent pas à l’annulation d’un acte déterminé mais exclusivement à la réparation de préjudices prétendument causés par une série de fautes ou d’omissions qui, en l’absence de tout effet juridique, ne peuvent être qualifiées d’actes faisant grief, la procédure administrative doit, sous peine d’irrecevabilité, commencer par une demande de l’intéressé invitant l’AIPN à réparer les préjudices allégués et se poursuivre, le cas échéant, par l’introduction d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, point 69).

81      En outre, s’agissant du délai pour introduire une telle demande en indemnité il a été jugé que, dans le silence de l’article 90, paragraphe 1, du statut, celui-ci devait être raisonnable (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, points 116 et 117), ce qu’il convient d’apprécier eu égard aux circonstances propres à l’espèce et, notamment, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à la complexité de l’affaire et au comportement des parties en présence. Cependant, la jurisprudence admet que pour procéder à cette appréciation, un point de comparaison peut être utilement tiré du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en matière d’action en responsabilité non contractuelle de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Skareby/Commission, F‑95/09, point 52). Pour ce qui est du point de départ du délai de prescription, celui-ci commence à courir à partir du moment où le préjudice subi par la victime s’était effectivement réalisé (voir arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, point 63).

82      En l’espèce, il ressort du dossier que le préjudice dont la requérante prétend avoir souffert aurait été consolidé à la date à laquelle a expiré la liste d’aptitude du concours, puisque c’est à partir de cette date que la requérante aurait perdu toute chance d’être recrutée. Par suite, il doit être constaté que la demande indemnitaire introduite par la requérante, le 17 décembre 2010, a été présentée dans un délai raisonnable, car introduite dans un délai de trois ans, quatre mois et dix-sept jours à compter de la survenance du préjudice allégué.

83      En conséquence, à considérer les conclusions indemnitaires fondées sur la faute comprise comme reprochant au Parlement d’avoir volontairement fait obstacle au recrutement de la requérante et de l’avoir ainsi traitée différemment des autres lauréats du concours, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement à l’encontre desdites conclusions.

84      En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires fondées sur la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, afin de respecter le principe d’égalité de traitement, l’administration doit veiller à ne pas traiter de manière différente des situations identiques et à ne pas appliquer un traitement identique à des situations différentes, à moins que cela ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, point 7).

85      En l’espèce, il doit être constaté qu’aucun des éléments mis en avant par la requérante ne permet d’établir, à suffisance de droit, l’existence d’une inégalité de traitement qui ne soit pas objectivement justifiée. En effet, pour étayer l’existence d’une inégalité de traitement tenant à ce que le Parlement aurait bloqué son recrutement, la requérante affirme, premièrement, que la durée de validité de la liste d’aptitude du concours aurait été bien plus courte à son égard qu’à l’égard des autres lauréats. Mais il ressort du dossier que la durée de validité de la liste d’aptitude a été prorogée au-delà du 31 décembre 2002 uniquement dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire intentée par la requérante. En effet, sur les 20 lauréats que le Parlement est parvenu à contacter, la liste d’aptitude en comportant 22, tous ont été recrutés avant la date initiale d’expiration de la validité de la liste d’aptitude, à savoir le 31 décembre 2002. En conséquence, il doit être constaté que la circonstance que la liste d’aptitude a eu une durée de validité de six ans, sept mois et dix-neuf jours, alors que la requérante n’y a été inscrite que deux ans, deux mois et douze jours est due à la procédure entamée par la requérante, puis à la nécessité pour le Parlement de replacer la requérante dans la situation qui aurait dû être la sienne si le jury du concours n’avait pas violé l’avis de concours.

86      Deuxièmement, la requérante met en avant la circonstance que sa demande de prorogation de la validité de la liste d’aptitude du concours, formulée par lettre du 15 mai 2007, est restée sans réponse. Toutefois, une telle circonstance ne permet pas d’établir l’existence de l’inégalité de traitement alléguée. En effet, dans le cas d’espèce, l’absence de réponse explicite à la demande de la requérante peut s’expliquer par la circonstance que la durée de validité de la liste d’aptitude ayant été finalement prolongée, l’AIPN a pu légitimement considérer la demande de la requérante comme devenue sans objet.

87      Troisièmement, la requérante relève que dans le rejet de la réclamation, l’AIPN a omis d’indiquer que la prorogation de la validité de la liste d’aptitude aurait été accordée suite à la demande du Médiateur. Cependant, une telle omission peut s’expliquer par le souci de l’AIPN de résumer les faits pertinents pour répondre à la réclamation. En conséquence, l’omission susmentionnée ne saurait constituer la preuve d’une inégalité de traitement et encore moins celle d’une quelconque tentative d’escroquerie au jugement.

88      Quatrièmement, à supposer que la requérante estimerait que la destruction des données relatives aux démarches entreprises par le Parlement afin d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours constituerait également un indice de l’inégalité de traitement dont elle a été victime, il y a lieu de relever que, même si cette destruction devait être considérée comme illégale, elle ne démontrerait pas pour autant l’existence d’un comportement plus général du Parlement visant à empêcher le recrutement de la requérante et par suite, une inégalité de traitement. En effet, il doit être souligné que la destruction susmentionnée n’a été que la conséquence d’une décision de portée générale, adoptée par l’unité « Concours et procédures de sélection » et contenue dans la notification 41 de 2004, de fixer à deux ans et demi la durée de conservation des données à caractère personnel collectées en matière de concours. Cette décision de portée générale ayant été adoptée le 17 août 2004, soit bien avant que le Parlement n’apprenne que la requérante allait être finalement inscrite par le jury sur la liste d’aptitude du concours, elle ne saurait témoigner d’une volonté du Parlement de traiter moins favorablement la requérante que les autres lauréats du concours.

89      Cinquièmement, même considérées ensemble, les circonstances susmentionnées ne permettent pas d’établir l’existence d’une inégalité de traitement tenant à ce que, contrairement à ce qu’il aurait fait pour les autres lauréats du concours, le Parlement aurait cherché à bloquer le recrutement de la requérante.

90      En conséquence, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont fondées sur la faute alléguée consistant en la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur la faute alléguée tenant à ce que le Parlement n’aurait pas informé les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours

–       Arguments des parties

91      La requérante estime que le concours étant un concours interinstitutionnel, le Parlement avait l’obligation, en vertu de l’article 13 TUE, d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours et ce, immédiatement après la décision du jury en ce sens. Or, ni le document daté du 14 mai 2007 intitulé « Pooling », ni le courrier électronique adressé au Conseil le 21 février 2006, mentionné au point 24 du présent arrêt, tous deux mis en avant par le Parlement, ne permettraient de démontrer que celui-ci se serait acquitté de cette obligation, à tout le moins, dans les meilleurs délais, ce que d’ailleurs, le Médiateur aurait admis.

92      En défense, le Parlement fait valoir que les conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont fondées sur la faute alléguée seraient irrecevables pour tardiveté, car dans sa plainte déposée auprès du Médiateur le 11 novembre 2006, la requérante reprochait déjà au Parlement de ne pas avoir informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours. Or, quatre ans, un mois et dix jours se sont écoulés depuis cette plainte, avant que la requérante n’introduise sa demande en indemnité, délai qui serait déraisonnable au vu des circonstances de l’espèce. Certes, le Médiateur a finalement admis avoir commis une erreur dans sa décision du 22 octobre 2007 rejetant la plainte de la requérante, mais cette circonstance ne constituerait pas un fait nouveau susceptible de rouvrir les délais de recours, le Médiateur n’ayant pas modifié sa conclusion, à savoir que le Parlement avait bien communiqué la liste d’aptitude du concours aux autres institutions et autres organes de l’Union.

93      Sur le fond, le Parlement estime ne pas avoir eu l’obligation d’informer les autres institutions de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours. Notamment, le Parlement estime ne pas avoir eu l’obligation de publier au Journal officiel de l’Union européenne l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours, car l’avis de concours ne prévoyait pas une telle publication.

94      En tout état de cause, le Parlement soutient avoir informé les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours. D’une part, le fait que, dans un courrier électronique auquel le Parlement a répondu le 21 février 2006, le Conseil lui ait demandé de lui transmettre le curriculum vitæ de la requérante et son acte de candidature démontrerait que le Conseil avait été informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours. D’autre part, le document intitulé « Pooling » du 14 mai 2007 prouverait que les institutions et organes de l’Union avaient été informés de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, dès lors qu’il ressortirait de ce document que dans la base de données de l’EPSO mise à la disposition des autres institutions et concernant les lauréats de concours inscrits sur une liste d’aptitude ou de réserve, il était indiqué qu’une personne figurait encore sur la liste d’aptitude issue du concours. Le Parlement reconnaît que ce document est daté du 14 mai 2007, mais expose que cette date ne serait que celle de l’impression du document et non celle à partir de laquelle la requérante a été inscrite dans la base de données de l’EPSO. Or, selon le Parlement, l’inscription de la requérante dans cette base de données serait antérieure au 14 mai 2007, mais malheureusement cette circonstance ne pourrait plus être documentée.

–       Appréciation du Tribunal

95      S’agissant tout d’abord de la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement à l’égard des conclusions indemnitaires en tant qu’elles sont fondées sur la faute alléguée de la violation par le Parlement de son obligation d’information des autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours au motif, en substance, que la procédure précontentieuse n’aurait pas été entamée dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la requérante aurait pris conscience de son préjudice, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le délai de prescription pour introduire une action en indemnité ne commence à courir qu’à partir du moment où le préjudice subi s’est effectivement réalisé (voir point 81 du présent arrêt).

96      En l’espèce, le préjudice dont la requérante se prévaut résulte de ce que le Parlement aurait omis d’informer les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours, de sorte que le préjudice allégué doit être regardé comme résultant d’un comportement non décisionnel. Or, s’il devait être établi, ce préjudice ne se serait, en tout état de cause, entièrement réalisé qu’à la date à laquelle la requérante a perdu toute chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire, soit à la date d’expiration de la validité de la liste d’aptitude, c’est-à-dire le 31 août 2007. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’introduction par la requérante de sa demande en indemnité, le 17 décembre 2010, soit trois ans, quatre mois et dix-sept jours après cette dernière date, n’est pas intervenue dans un délai déraisonnable.

97      Sur le fond, il convient de déterminer si, comme le prétend la requérante, le Parlement avait l’obligation d’informer le Conseil ainsi que les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours.

98      À cet égard, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’avis de concours le Conseil était coorganisateur du concours. Par conséquent le Parlement devait l’informer des résultats du concours. En outre, il peut être déduit de ce qu’un concours tel que celui de l’espèce a pour but de permettre aux institutions organisatrices de pourvoir à des emplois demeurés vacants après examen des possibilités d’y nommer une personne déjà fonctionnaire par voie de promotion, de mutation, de concours interne ou de transfert interinstitutionnel que le Parlement avait l’obligation d’informer au plus vite le Conseil de la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude du concours afin de permettre à celui-ci d’examiner si cette inscription lui permettait de répondre à l’un de ses besoins en personnel.

99      Pour ce qui est des autres institutions ou organes de l’Union, il y a lieu de relever que ces derniers n’étant pas coorganisateurs du concours, le Parlement n’avait pas l’obligation de les informer des résultats de celui-ci. Notamment, l’article 13 TUE, invoqué par la requérante, est sans lien avec la procédure de concours ou la gestion des listes d’aptitude. De même, si l’annexe III de l’ancien statut, également invoquée par la requérante, prévoyait, dans son article 1er, paragraphe 2, que les avis de concours devaient être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, aucune disposition de cette même annexe ne prévoyait que les listes d’aptitude devaient également l’être. Quant à la circonstance que des institutions et organes de l’Union autres que celui ou ceux ayant organisé un concours peuvent recruter des lauréats inscrits sur la liste d’aptitude issue de ce concours, il ne saurait en être déduit une quelconque obligation pour l’institution ou l’organe chargé d’organiser un concours d’informer l’ensemble des institutions et organes de l’Union des résultats de celui-ci.

100    Néanmoins, il doit être constaté que le Parlement a laissé entendre, à plusieurs reprises, à la requérante qu’il avait informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours et qu’il leur avait transmis son curriculum vitæ. Notamment, le chef de l’unité « Concours et procédures de sélection » du Parlement a indiqué à la requérante, dans la lettre qu’il lui a adressée le 5 janvier 2006, que les « services demandeurs disposent des listes [d’aptitude] ainsi que des [curriculum vitæ] des lauréats » et le directeur général du personnel a fait état, dans sa lettre à la requérante du 26 octobre 2006, de ce que, « [s]elon la procédure habituellement utilisée pour la diffusion des listes [d’aptitude], la liste du concours […] a[vait] été diffusée à toutes les [d]irections générales du Parlement ». Or, lorsqu’une institution fournit à une personne des assurances sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, celle-ci est en droit de s’attendre, en vertu du principe de confiance légitime, à ce que cette institution se conforme aux assurances qu’elle a données. À défaut, l’institution en cause commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union.

101    Eu égard à ce qui précède, il convient donc d’examiner, à la lumière des éléments de preuve apportés par le Parlement, si celui-ci a informé le Conseil de la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude issue du concours dès que celle-ci a été adoptée et s’il s’est conformé aux assurances qu’il avait fournies à la requérante en affirmant avoir également transmis cette information aux autres institutions et organes de l’Union.

102    Pour démontrer s’être conformé à son obligation et aux assurances fournies à la requérante, le Parlement met en avant le document daté du 14 mai 2007 intitulé « Pooling », lequel fait état de ce que la base de données de l’EPSO recensant les lauréats de concours toujours inscrits sur une liste d’aptitude ou de réserve mentionnait qu’à la date du 14 mai 2007 une personne figurait toujours sur la liste d’aptitude du concours. Or, s’il est possible de considérer que l’insertion dans la base de données de l’EPSO du nom des lauréats inscrits sur une liste d’aptitude vaut information de l’ensemble des institutions et organes de l’Union, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le document intitulé « Pooling » fait uniquement état de ce que la requérante figurait dans la base de données de l’EPSO au jour auquel ce document a été imprimé, à savoir le 14 mai 2007. Partant, ce document démontre tout au plus que les autres institutions et organes de l’Union n’étaient informés de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude qu’à compter du 14 mai 2007. Or, il ne peut pas non plus être déduit de la lettre de l’EPSO du 26 avril 2007 que le Conseil ou une autre institution ou organe de l’Union aurait été informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours antérieurement au 14 mai 2007, dès lors que cette lettre se borne à faire état de ce que, en général, « pendant les réunions que [l’]EPSO tient régulièrement avec les responsables du recrutement des différentes [i]nstitutions, celles-ci échangent systématiquement des informations concernant l’état de leurs propres listes [d’aptitude] et souvent mettent des lauréats à la disposition des autres ». Au contraire, il ressort des courriers que l’EPSO a adressés à la requérante les 29 mars et 20 avril 2007 qu’avant le 20 avril 2007, l’EPSO n’avait pas l’autorisation du Parlement pour inscrire la requérante dans sa base de données et ainsi répercuter auprès des autres institutions et organes de l’Union l’information selon laquelle la requérante avait été inscrite sur une liste d’aptitude.

103    De même, s’agissant du courrier électronique que le Conseil a adressé au Parlement afin d’obtenir le curriculum vitæ de la requérante ainsi que son acte de candidature, il peut être uniquement déduit du seul document ayant été versé au dossier à ce sujet, à savoir la réponse adressée par le Parlement au Conseil, qu’à la date à laquelle celle-ci a été envoyée, à savoir le 21 février 2006, le Conseil savait que la requérante avait été inscrite sur la liste d’aptitude du concours.

104    Le Parlement n’ayant pas établi que le Conseil aurait été informé de la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude du concours avant le 21 février 2006, ni que les autres institutions et organes de l’Union auraient été informés de cette décision, il doit en être déduit que le Parlement n’a informé ni le Conseil ni les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude dès son inscription sur celle-ci et ce, alors que, s’agissant du Conseil, le Parlement avait l’obligation de l’informer dès l’adoption de cette décision et, s’agissant des autres institutions et organes de l’Union, il a prétendu le contraire à la requérante. Ce défaut d’information du Conseil et des autres institutions et organes de l’Union par le Parlement est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union.

105    Cette constatation n’est pas remise en cause par la circonstance que la requérante aurait pris la peine d’informer elle-même certaines institutions et certains organes de l’Union. En effet, cette circonstance est uniquement susceptible d’avoir réduit le préjudice subi par la requérante, mais elle n’ôte pas au comportement du Parlement son caractère fautif. En outre, sachant que jusqu’au 20 avril 2007, le Parlement n’avait pas autorisé l’EPSO à inscrire la requérante dans sa base de données, le fait que la requérante ait spontanément écrit à différentes institutions et organes de l’Union ne pouvait pas avoir la même valeur qu’une information transmise par le Parlement.

106    Une faute dans le chef du Parlement ayant été constatée, il convient par suite d’examiner si cette dernière a produit des conséquences dommageables pour la requérante.

 Sur le préjudice et le lien de causalité

–       Arguments des parties

107    La requérante estime avoir tout d’abord souffert d’un préjudice matériel en raison de la perte d’une chance sérieuse d’être recrutée entre le 19 mai 2005, date à laquelle son inscription sur la liste d’aptitude peut être établie, et le 31 août 2007, date d’expiration de la validité de la liste d’aptitude du concours. Selon la requérante, cette chance aurait été de 100 %, car il serait d’usage de recruter en priorité les lauréats d’un concours ayant été, comme elle, précédemment agent temporaire. Certes, le Parlement prétend n’avoir recruté aucun lauréat francophone durant la période pendant laquelle la requérante a été finalement inscrite sur la liste d’aptitude, mais cette circonstance ne prouverait pas qu’elle ne pouvait pas être recrutée, car des postes pouvaient exister au sein d’autres institutions et organes de l’Union.

108    La requérante indique également avoir subi un préjudice du fait que, faute d’avoir été recrutée, elle n’a pas pu obtenir réparation intégrale pour le préjudice dont elle avait eu à souffrir en raison de l’illégalité de la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours. En effet, selon la lecture que la requérante fait de la jurisprudence, elle estime qu’elle ne pouvait obtenir réparation du préjudice dont elle a eu à souffrir du fait de la perte de la chance de pouvoir prétendre à être nommée fonctionnaire stagiaire à compter du 12 janvier 2001, date à laquelle la liste d’aptitude du concours a été établie ab initio par le jury, que si elle avait été finalement nommée fonctionnaire.

109    Enfin, la requérante prétend avoir souffert d’un préjudice moral qui serait lié à la malveillance dont a fait preuve le Parlement à son égard, ce dernier ayant agi délibérément afin d’empêcher sa nomination, ainsi qu’aux nombreuses démarches qu’elle estime avoir dû entreprendre pendant de nombreuses années afin d’obtenir gain de cause.

110    En défense, le Parlement estime, s’agissant du préjudice matériel de la requérante relatif à la perte de la chance d’être recrutée entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007, que pour qu’il existe un lien de causalité entre ce dernier et la faute qui lui est reprochée, il serait nécessaire que la chance perdue ait été sérieuse, entendue comme ayant été importante. Or, en l’espèce, la chance dont la requérante aurait été privée n’aurait pas été sérieuse. En effet, sachant que l’inscription d’un lauréat sur une liste d’aptitude ne fait pas naître dans le chef de celui-ci un droit à être nommé mais seulement une vocation, la requérante ne pourrait demander à être indemnisée pour la perte de la chance d’être recrutée qu’à compter de la date à laquelle un emploi, pour lequel il est raisonnable de penser qu’elle pouvait être recrutée, était à pourvoir. Or, en l’espèce, le Parlement estime que la requérante n’a pas identifié un tel poste dans sa requête. En outre, il ne serait pas prouvé qu’il existerait une pratique tendant à recruter par priorité les lauréats ayant été précédemment agents temporaires et ce, d’autant qu’une telle priorité serait, selon le Parlement, contraire à l’obligation de procéder à un examen comparatif des candidats à un emploi. De plus, entre mai 2005, lorsque la requérante a été inscrite sur la liste d’aptitude, et août 2007, les possibilités de recrutement d’administrateurs de langue française généralistes étaient limitées. En effet, seuls des administrateurs de langue française spécialisés, notamment, en informatique, ont été recrutés par le Parlement durant cette période.

111    En ce qui concerne l’étendue du préjudice allégué, le Parlement fait valoir, en substance, que la requérante a participé elle-même à son préjudice, car elle aurait pu envoyer sa candidature à plusieurs services des différentes institutions, ce qui aurait augmenté ses chances d’être recrutée, ou rechercher un emploi en dehors des institutions.

112    Pour ce qui est du préjudice dont la requérante aurait eu à souffrir du fait que, n’ayant pas été recrutée, elle ne pourrait pas obtenir réparation intégrale du préjudice dont elle a eu à souffrir du fait de l’illégalité de la décision du jury de ne pas l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours, le Parlement considère que si la requérante souhaitait se faire indemniser de ce préjudice, elle aurait dû introduire une demande en indemnité dans un délai raisonnable à compter de l’illégalité commise par le jury.

113    Enfin, pour ce qui est du prétendu préjudice moral, le Parlement estime que la requérante ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve relative à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.

–       Appréciation du Tribunal

114    En premier lieu, il doit être rappelé qu’il doit exister une relation directe et certaine de cause à effet entre la faute commise par l’institution concernée et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T‑42/06, point 110, et la jurisprudence citée). Cette condition n’exclut cependant pas que, lorsque le préjudice allégué résulte de la disparition d’une éventualité favorable, la personne concernée soit indemnisée pour la perte, non pas d’un droit à ce que cette éventualité se réalise, mais de la chance que cette éventualité se produise.

115    En second lieu, le préjudice doit être dûment établi et certain (voir, en ce sens, arrêt Commission/Girardot, précité, point 54). Il s’ensuit, lorsque le préjudice allégué tient, comme en l’espèce, à une perte de chance que, d’une part, la chance perdue doit avoir été réelle (arrêts du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, point 165 ; et du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T‑10/02, point 96) et, d’autre part, que cette perte doit être définitive.

116    Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies, à savoir, lorsque la chance perdue était réelle et que cette perte est définitive, que la personne concernée a droit à être indemnisée pour perte de chance, c’est-à-dire, s’agissant de la perte de la chance d’être recrutée, à obtenir le versement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire, assortie d’un coefficient reflétant la probabilité que cette chance se réalise en l’absence de l’illégalité commise.

117    En l’espèce, la requérante demande, en premier lieu, à être indemnisée pour le préjudice matériel dont elle aurait eu à souffrir en raison de la perte d’une chance sérieuse d’être recrutée entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007 au sein du Parlement, du Conseil ou d’une autre institution ou organe de l’Union.

118    À cet égard, il doit être relevé que, contrairement à ce que prétend le Parlement, la circonstance, à la considérer comme avérée, que la chance perdue soit peu importante ne constitue pas un obstacle à ce qu’un lien de causalité soit caractérisé entre la faute commise par le Parlement et le préjudice subi par la requérante. En effet, la circonstance qu’une faute perdue soit faible est sans lien avec l’existence d’un lien de causalité, mais traduit uniquement le fait que le préjudice subi est faible. En outre, exiger que la chance perdue ait été sérieuse pour qu’elle soit indemnisable, aboutirait à n’indemniser que les préjudices d’une certaine ampleur, alors que, selon la jurisprudence de la Cour, l’Union doit réparation intégrale aux fonctionnaires et agents des dommages qu’elle leur a occasionnés (arrêts de la Cour du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, point 13, et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, points 22 et 28).

119    Certes, il a été jugé que le degré de certitude du lien de causalité requis est atteint lorsque la faute commise par une institution de l’Union a, de façon certaine, privé une personne d’une chance sérieuse (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2008, Hristova/Commission, F‑50/07, point 41), mais cette jurisprudence doit être comprise comme exigeant non pas que la chance perdue ait eu une certaine ampleur, mais que la faute commise ait bien été la cause déterminante de l’absence de réalisation de la chance alléguée. En effet, l’Union ne saurait être tenue pour responsable d’un préjudice que si celui-ci découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier d’une institution, ce qui suppose que l’illégalité commise ait été la cause déterminante de la perte de chance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, point 150 ; arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09, point 179, et la jurisprudence citée).

120    En l’espèce, il y a lieu de relever que la faute commise par le Parlement, à savoir celle de ne pas avoir informé, dès le 19 mai 2005, le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours, ne saurait être considérée comme la cause déterminante du préjudice dont la requérante se prévaut, à savoir la privation de toute chance d’être recrutée.

121    D’une part, en ce qui concerne la prétendue perte de la chance d’être recrutée au sein du Conseil, il ressort du dossier que le Conseil était informé depuis le 21 février 2006 de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude. Par suite, si la faute commise par le Parlement a pu avoir pour effet, entre le 19 mai 2005 et le 20 février 2006, de priver la requérante de la chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire au Conseil, il y a lieu de constater qu’entre le 20 février 2006 et le 31 août 2007, la requérante a pleinement bénéficié d’une telle chance. Dans ces circonstances, la faute commise par le Parlement ne saurait être considérée comme ayant été la cause déterminante de l’absence de réalisation de la chance qu’avait la requérante d’être recrutée au sein du Conseil.

122    D’autre part, pour ce qui est de la perte de la chance d’être recrutée dans les autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’il a été constaté au point 111 du présent arrêt, aucune disposition ne faisait obligation au Parlement d’informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude. Dans ce contexte, il doit être constaté que le Parlement ne saurait endosser la responsabilité de la perte de la chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire au sein de ces autres institutions et organes du fait de son inscription sur la liste d’aptitude.

123    En conséquence, la requérante ne saurait prétendre à être indemnisée pour la perte de la chance d’être recrutée, et par suite, à percevoir le versement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire, assortie d’un coefficient reflétant la probabilité que cette chance se réalise en l’absence de l’illégalité commise.

124    En revanche, il doit être constaté que le Parlement, par son comportement, a réduit le bénéfice que la requérante a retiré de son inscription sur la liste d’aptitude. D’une part, en prétendant à la requérante qu’il avait informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude, le Parlement lui a laissé croire qu’il n’était pas nécessaire pour elle d’entreprendre des démarches plus actives auprès des autres institutions ou organes de l’Union afin que ces derniers la contactent, ou du moins, ce faisant, le Parlement a induit la requérante en erreur quant aux démarches qu’il convenait pour elle d’entreprendre afin d’être recrutée. D’autre part, le Parlement n’a pas informé le Conseil, comme il aurait dû le faire, de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, dès l’adoption de la décision statuant en ce sens. En conséquence, le Tribunal estime que le Parlement devra indemniser la requérante pour le préjudice susmentionné et qu’il sera fait une juste appréciation de celui-ci en fixant, ex æquo et bono, sa réparation à la somme de 10 000 euros.

125    En deuxième lieu, la requérante demande à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi du fait que, faute d’avoir été recrutée, elle n’a pas pu obtenir réparation intégrale du préjudice dont elle avait eu à souffrir du fait de l’illégalité de la décision du jury du concours de ne pas l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours et tenant, en substance, à la perte de la chance d’être recrutée au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union à compter du 12 janvier 2001.

126    Cependant, il suffit de relever, pour rejeter ce chef de préjudice que contrairement à ce que prétend la requérante, la circonstance qu’elle n’a pas été nommée fonctionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu’elle demande réparation pour le préjudice dont elle aurait eu à souffrir du fait de l’illégalité de la décision du jury du concours de l’inscrire ab initio sur la liste d’aptitude du concours et tenant à la perte de chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire dès le 12 janvier 2001. En effet, s’il a été jugé qu’une personne inscrite tardivement sur une liste d’aptitude peut obtenir réparation, si elle est finalement recrutée, pour la perte de la chance d’avoir été nommée fonctionnaire stagiaire plus tôt qu’elle ne l’a été (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, points 81 et suivants), cela ne signifie pas qu’une personne n’ayant pas été nommée fonctionnaire ne puisse pas obtenir réparation pour ne pas avoir pu bénéficier des mêmes opportunités de recrutement que celles offertes aux lauréats inscrits ab initio sur une liste d’aptitude lorsque, notamment, il est manifeste que ces opportunités de recrutement étaient plus importantes et qu’elles correspondaient davantage à celles dont cette personne a finalement bénéficié.

127    En troisième lieu, la requérante affirme avoir souffert d’un préjudice moral qui serait lié à la malveillance dont a fait preuve le Parlement à son égard, ainsi qu’aux nombreuses démarches qu’elle estime avoir dû entreprendre.

128    À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le Parlement, s’agissant d’un préjudice moral, un requérant n’a pas à prouver l’existence de celui-ci ou d’un lien de causalité, ces derniers pouvant être déduits des circonstances et de la nature de la faute ayant été constatée. Ainsi, il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus, constitue un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis une illégalité. Sachant que ces préjudices sont réparables, notamment, s’agissant du premier, lorsque celui-ci n’est pas compensé par la satisfaction résultant de l’annulation d’un acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, points 27 et 28), le Tribunal décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.

129    Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement doit être condamné à verser à la requérante la somme de 15 000 euros.

 Sur les dépens

130    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

131    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le Parlement est la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le Parlement européen est condamné à payer à CC la somme de 15 000 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CC.

Van Raepenbusch

Boruta

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.