Language of document : ECLI:EU:C:2019:835

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

1er octobre 2019 (*) 

« Pourvoi – Intervention – Association professionnelle représentative – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑178/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Ville de Paris (France), représentée par Me J. Assous, avocat,

Ville de Bruxelles (Belgique), représentée par Me M. Uyttendaele, avocat, et Me S. Kaisergruber, Rechtsanwalt,

Ayuntamiento de Madrid (Espagne), représentée par Me J. Assous, avocat,

parties demanderesses en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et M. Huttunen, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. E. Regan, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Bobek, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Hongrie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles et Ayuntamiento de Madrid/Commission (T‑339/16, T‑352/16 et T‑391/16, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:927), par lequel celui‑ci a annulé le point 2 de l’annexe II du règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (JO 2016, L 109, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), pour autant qu’il fixe, aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l’annexe III A du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, du 18 juillet 2008, portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008, L 199, p. 1), la valeur du facteur de conformité final CF polluant et la valeur du facteur de conformité CF polluant temporaire pour la masse des oxydes d’azote.

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 juin 2019, l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA), établie à Bruxelles (Belgique), a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Hongrie dans la présente affaire.

3        Les autres parties à la procédure n’ont pas présenté d’observations sur cette demande d’intervention dans le délai imparti.

 Sur la demande d’intervention

4        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

5        Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, non publiée, EU:C:2019:107, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

6        À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174, point 8 ainsi que jurisprudence citée).

7        En outre, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

8        En l’espèce, il convient d’observer, en premier lieu, qu’il ressort de la demande d’intervention de l’ACEA et des pièces qui y sont annexées que celle‑ci constitue une association ayant pour objet « la représentation, le soutien et le développement des intérêts communs des constructeurs automobiles sur le plan européen ». À cet effet, les statuts de l’ACEA stipulent que celle‑ci a pour mission, notamment, de suivre, d’étudier et d’analyser les sujets d’intérêt commun, y compris l’environnement, les technologies, les transports et les matières légales. Il en découle également que l’adhésion à l’ACEA est ouverte à toute entreprise automobile de l’Union et de l’Association européenne de libre‑échange (AELE) qui soutient les objectifs de cette association et qui répond aux exigences énumérées dans ses statuts. Il ressort d’ailleurs de la demande d’intervention et desdites pièces que l’ACEA compte actuellement quinze membres, qui représentent environ 98 % du marché européen de l’automobile.

9        L’ACEA peut, dès lors, être considérée comme une association professionnelle représentative au sens de la jurisprudence citée au point 7 de la présente ordonnance.

10      En second lieu, il y a lieu de relever que la présente affaire soulève, notamment, des questions de principe relatives à la décision du Tribunal de prolonger le maintien des effets de la disposition du règlement litigieux annulée en vertu du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué pour autant que le règlement litigieux fixe, aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l’annexe III A du règlement n° 692/2008, la valeur du facteur de conformité final CF polluant et la valeur du facteur de conformité CF polluant temporaire pour la masse des oxydes d’azote et, plus spécifiquement, au point de savoir si la période de douze mois prévue à cet égard, au point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, viole le principe de sécurité juridique.

11      La réponse à apporter à ces questions présente un intérêt direct et certain pour les entreprises automobiles et, partant, pour leur représentant, dès lors que le respect des valeurs visées auxdits points 2.1.1 et 2.1.2 s’impose à elles dans la production des véhicules concernés.

12      Eu égard à ce qui précède, l’ACEA doit être regardée comme ayant justifié, à suffisance de droit, l’existence d’un intérêt à la solution du litige pendant devant la Cour dans le cadre de la présente affaire.

13      S’agissant des droits procéduraux de la partie intervenante, cette dernière accepte, conformément à l’article 129, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.

14      Lorsque la demande d’intervention est présentée dans le délai prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure et qu’il y est fait droit, la partie intervenante reçoit communication, en application de l’article 131, paragraphe 4, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 190, paragraphe 1, de ce dernier, de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication.

15      La partie intervenante pourra déposer un mémoire en intervention dans le délai d’un mois suivant la communication de ces actes de procédure, conformément à l’article 132, paragraphe 1, du règlement de procédure, et présenter ses observations lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

16      Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’ACEA à intervenir au présent litige au soutien des conclusions formulées par la Hongrie, conformément à la demande qu’elle a présentée dans le cadre de la présente affaire.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

18      En l’espèce, la demande d’intervention de l’ACEA étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      L’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Hongrie.

2)      Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé à l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles pour présenter un mémoire en intervention.

4)      Les dépens liés à l’intervention de l’Association des Constructeurs Européens d’Automobiles sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2019.

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts

Greffier

 

      Président de la Cour


*      Langues de procédure : l’espagnol et le français.