Language of document : ECLI:EU:F:2009:156

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 novembre 2009 


Affaire F‑5/09


Ayo Soerensen Ferraresi

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours en indemnité – Recevabilité – Réclamation – Acte faisant grief »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Soerensen Ferraresi demande de condamner la Commission à réparer les préjudices physiques, moraux et économiques qu’elle a subis et dont le montant pourra être évalué par expertise ou en équité.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Introduction d’une exception d’irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76 et 78)

2.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité visant à la réparation du dommage causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Demande d’indemnisation adressée à une institution – Respect d’un délai raisonnable

(Statut de la Cour de justice, art. 46 ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)

4.      Fonctionnaires – Recours – Recours en annulation non intenté dans les délais – Recours en indemnité – Réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Même en présence d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse par acte séparé, sur le fondement de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et d’observations sur ladite exception présentées par la partie requérante, le Tribunal reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 dudit règlement.

(voir point 14)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 30 octobre 2008, Ortega Serrano/Commission, F‑48/08 et F‑48/08 AJ, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 23, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑583/08 P


2.      Le harcèlement moral constitue un agissement non décisionnel. Il appartient donc au fonctionnaire voulant obtenir la réparation du préjudice résultant de cet agissement non décisionnel d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Ce n’est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue une décision faisant grief contre laquelle une réclamation peut être dirigée et ce n’est qu’après le rejet explicite ou implicite de cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 22, 26 et 27)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 septembre 1991, Marcato/Commission, T‑5/90, Rec. p. II‑731, points 49 et 50 ; 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977, points 64 et 66

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2007, Rossi Ferreras/Commission, F‑42/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 58 à 61


3.      Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice résultant d’un agissement non décisionnel doivent être présentées dans un délai raisonnable à compter du moment où le requérant a eu connaissance de la situation dont il se plaint, et ce, alors même que l’article 90, paragraphe 1, du statut ne fixe aucun délai pour l’introduction d’une demande indemnitaire. En effet, le respect d’un délai raisonnable est requis dans tous les cas où, dans le silence des textes, les principes de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime font obstacle à ce que les institutions communautaires et les personnes physiques ou morales agissent sans aucune limite de temps, risquant ainsi, notamment, de mettre en péril la stabilité de situations juridiques acquises. Dans les actions en responsabilité susceptibles d’aboutir à une charge pécuniaire pour la Communauté, le respect d’un délai raisonnable pour présenter une demande d’indemnisation s’inspire aussi d’un souci de protection des finances publiques qui trouve une expression particulière, pour les actions en matière de responsabilité non contractuelle, dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l’article 46 du statut de la Cour.

Le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence.

(voir points 35, 37 et 38)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 octobre 2004, Sanders e.a./Commission, T‑45/01, Rec. p. II‑3315, points 59 et 67 in fine ; 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, points 65 et 66

Tribunal de la fonction publique : 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑87/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑16/09 P


4.      Un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

(voir point 27)

5.      Eu égard à l’autonomie du recours en indemnité par rapport au recours en annulation, un fonctionnaire est recevable à présenter de manière distincte un recours tendant à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité d’un acte faisant grief, dès lors qu’il a présenté dans les délais un recours en annulation contre cet acte. S’il choisit cette voie, le fonctionnaire doit toutefois présenter ce recours en indemnité dans un délai raisonnable.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 1er février 2007, Tsarnavas/Commission, F‑125/05, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, points 76 à 78