Language of document : ECLI:EU:F:2008:86

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

26 juin 2008


Affaire F-108/07


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Exposé sommaire des moyens dans la requête – Absence de réclamation préalable – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nijs demande l’annulation de la décision de la Cour des comptes de renouveler, pour une période de six ans, le mandat du secrétaire général de la Cour des comptes, à partir du 1er juillet 2007, et, à titre subsidiaire, de la décision dudit secrétaire général, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, du 8 décembre 2006, de ne pas le promouvoir au titre de l’exercice 2004, décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance, du 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes (T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999), ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 12 juillet 2007, portant rejet de sa réclamation.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéa 3, et annexe I, art. 7, § 1 et 3 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 25)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25


2.      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête introductive d’instance doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même.

Il en est d’autant plus ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire de ce Tribunal. De plus, en application de l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, applicable à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le fonctionnaire doit être représenté par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

Ne saurait satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises une requête dans laquelle les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

(voir points 28 à 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29