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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof te Arnhem - Pays-Bas) - N / Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

(Affaire C-470/04)1

(Libre circulation des personnes - Article 18 CE - Liberté d'établissement - Article 43 CE - Fiscalité directe - Imposition de plus-values fictives sur des participations substantielles en cas de transfert de domicile fiscal dans un autre État membre)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Arnhem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: N

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo

Objet

Demande de décision préjudicielle - Gerechtshof te Arnhem - Interprétation des art. 18 et 43 CE - Libre circulation de personnes - Liberté d'établissement - Charge fiscale résultant du transfert de domicile dans un autre Etat membre - Exercice d'une activité économique dans ce dernier Etat - Impôt sur le revenu basé sur un bénéfice fictif résultant de la vente d'une participation substantielle, constituée par des actions, dans une société - Constitution d'une garantie pour un sursis de paiement

Dispositif

Peut se prévaloir de l'article 43 CE un ressortissant communautaire, tel que le requérant au principal, qui réside, depuis le transfert de son domicile, dans un État membre et qui détient la totalité des actions de sociétés établies dans un autre État membre.

L'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre institue un régime d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile d'un contribuable hors de cet État membre, tel que celui en cause au principal, qui conditionne l'octroi du sursis de paiement de cet impôt à la constitution de garanties et qui ne tient pas entièrement compte des moins-values susceptibles de se produire ultérieurement au transfert de domicile de l'intéressé et qui n'étaient pas prises en compte par l'État membre d'accueil.

Une entrave résultant d'une constitution de garantie exigée en violation du droit communautaire ne saurait être levée avec effet rétroactif par la simple libération de cette garantie. La forme de l'acte sur la base duquel la garantie a été libérée n'a aucune incidence sur cette appréciation. Lorsque l'État membre prévoit le paiement d'intérêts moratoires à l'occasion de la restitution d'une garantie exigée, en violation du droit interne, ces intérêts sont également dus en cas de violation du droit communautaire. En outre, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier, conformément aux orientations fournies par la Cour et dans le respect des principes de l'équivalence et de l'effectivité, l'existence de la responsabilité de l'État membre concerné du fait du préjudice causé par l'obligation de constituer une telle garantie.

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1 - JO C 31 du 05.02.2005