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Demande de décision préjudicielle présentée par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas) le 25 septembre 2018 – AFMB Ltd et autres/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Affaire C-610/18)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Centrale Raad van Beroep

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : AFMB Ltd et autres

Partie défenderesse : Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Questions préjudicielles

1.    A. Faut-il interpréter l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 1 en ce sens que, dans des circonstances telles celles des litiges au principal, le chauffeur de poids lourds salarié dans le transport international routier est réputé faire partie du personnel roulant :

a. de l’entreprise de transport qui a recruté l’intéressé, à la pleine disposition de laquelle l’intéressé est effectivement pour une durée indéterminée, qui exerce l’autorité effective sur l’intéressé et à laquelle incombent effectivement les frais salariaux, ou

b. de l’entreprise qui a officiellement conclu un contrat de travail avec le chauffeur de poids lourds et qui payait à l’intéressé un salaire au titre d’une convention conclue avec l’entreprise de transport visée sous a et versait à ce titre des cotisations dans l’État membre où se trouve le siège de cette entreprise et non pas dans l’État membre où se trouve le siège de l’entreprise de transport visée sous a) ;

c. aussi bien de l’entreprise visée sous a que de l’entreprise visée sous b) ?

    B. Faut-il interpréter l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 2 en ce sens que, dans des circonstances telles celles des litiges au principal, l’employeur du chauffeur de poids lourds salarié dans le transport international routier est réputé être :

a. l’entreprise de transport qui a recruté l’intéressé, à la pleine disposition de laquelle l’intéressé est effectivement pour une durée indéterminée, qui exerce l’autorité effective sur l’intéressé et à laquelle incombent effectivement les frais salariaux, ou

b. l’entreprise qui a officiellement conclu un contrat de travail avec le chauffeur routier et qui payait à l’intéressé un salaire au titre d’une convention conclue avec l’entreprise de transport visée sous a) et versait à ce titre des cotisations dans l’État membre où se trouve le siège de cette entreprise et non pas dans l’État membre où se trouve le siège de l’entreprise de transport visée sous a) ;

c. aussi bien l’entreprise visée sous a) que l’entreprise visée sous b) ?

2.    Au cas où, dans des circonstances telles celles des litiges au principal, l’entreprise visée à la question 1.A, sous b), et à la question 1.B, sous b), est considérée être l’employeur :

Les conditions spécifiques auxquelles des employeurs, tels des agences intérimaires et autres intermédiaires, peuvent invoquer les exceptions au principe de l’État d’emploi, inscrites à l’article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 et à l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, valent-elles également par analogie dans les litiges au principal, en tout ou en partie, aux fins de l’application de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 ?

3.    Au cas où, dans des circonstances telles celles des litiges au principal, l’entreprise visée dans la question 1.A, sous b), et dans la question 1.B, sous b), est considérée être l’employeur et où la question 2 appelle une réponse négative :

les faits et circonstances décrits dans la présente demande sont-ils constitutifs d’une situation à qualifier d’abus du droit de l’Union ou d’abus du droit de l’AELE ? Le cas échéant, quelle en est la conséquence ?

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1     Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

2     Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).