Language of document : ECLI:EU:F:2010:171

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 décembre 2010


Affaire F-25/10


AG

contre

Parlement européen

« Fonction publique — Fonctionnaires — Licenciement après la fin de la période de stage — Irrecevabilité manifeste — Tardiveté du recours — Notification par lettre recommandée avec avis de réception »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel AG demande, notamment, l’annulation de la décision du Parlement, du 14 mai 2009, prononçant son licenciement à l’issue de sa période de stage et de la décision du Parlement, du 21 décembre 2009, rejetant sa réclamation contre ladite décision, ainsi que la partie condamnation du Parlement à réparer les préjudices qu’elle aurait subis du fait de ces décisions.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Recours — Délais — Point de départ — Notification — Notion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)


Lorsqu’une décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception postal, son destinataire est réputé en prendre connaissance par la signature qu’il appose sur l’avis de réception postal. Dans le cas où une lettre recommandée ne peut être signée par son destinataire, car celui‑ci, absent de son domicile au moment du passage du préposé des postes, s’abstient de toute démarche ou ne retire pas la lettre dans le délai pendant lequel elle est normalement conservée par les services postaux, il doit être considéré que la décision a été dûment notifiée à son destinataire à la date d’expiration de ce délai.

Néanmoins, la présomption que le destinataire a reçu notification de la décision à l’expiration du délai normal de conservation de la lettre recommandée par les services postaux n’a pas un caractère absolu. En effet, son application est subordonnée à la preuve, par l’administration, de la régularité de la notification par lettre recommandée, en particulier par le dépôt d’un avis de passage à la dernière adresse indiquée par le destinataire. En outre, cette présomption n’est pas irréfragable. Le destinataire peut chercher à établir qu’il a été empêché, notamment pour des raisons de maladie ou pour un cas de force majeure indépendant de sa volonté, de prendre utilement connaissance de l’avis de passage.

Toutefois, une absence uniquement motivée par des vacances ne peut être considérée comme un motif légitime faisant obstacle à cette présomption de notification. Si de pures raisons de convenance personnelle permettaient de renverser cette présomption, le destinataire de l’acte pourrait, dans une certaine mesure, choisir le moment où il estime en avoir pris effectivement connaissance.

Or, la présomption de notification n’est nullement attentatoire au droit à un recours effectif, en particulier à la prévisibilité des règles devant gouverner l’accès au juge de l’Union. En effet, le délai de recours de trois mois et dix jours est suffisamment long pour qu’une situation d’absence motivée par des vacances ne soit pas préjudiciable aux possibilités de recours.

(voir points 41 à 44, 48 et 50)