Language of document : ECLI:EU:F:2014:244

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

11 novembre 2014

Affaire F‑55/08 RENV

Carlo De Nicola

contre

Banque européenne d’investissement (BEI)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Personnel de la BEI – Évaluation – Illégalité de la décision du comité de recours – Non-lieu à statuer sur la demande indemnitaire »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. De Nicola demandait, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 14 décembre 2007, deuxièmement, l’annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas le promouvoir, troisièmement, l’annulation de son rapport d’appréciation pour l’année 2006 et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont il s’estimait victime.

Décision :      La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du 14 décembre 2007 est annulée. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2007 de ne pas promouvoir le requérant, sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’appréciation pour l’année 2006 et sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices allégués au titre du harcèlement moral. Le recours est rejeté pour le surplus. La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola dans les affaires F‑55/08, T‑37/10 P et F‑55/08 RENV.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Notation – Rapport d’appréciation – Contestation devant le comité de recours de la Banque – Portée du contrôle du comité de recours

(Règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement, art. 22)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents de la Banque européenne d’investissement – Recours en indemnité – Conclusions indemnitaires reposant sur les mêmes faits présentées dans le cadre de deux recours distincts – Préférence – Principe de bonne administration de la justice – Non-lieu à statuer

1.      Le comité de recours institué par la Banque européenne d’investissement en matière d’évaluation des membres du personnel doit exercer un contrôle entier sur le rapport d’appréciation dont il est saisi et non pas un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, la possibilité, dont dispose le comité de recours, d’invalider toute affirmation contenue dans le formulaire d’évaluation, à savoir dans le rapport d’appréciation, implique que ledit comité est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer. La portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte. Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui lui est expressément reconnue pour modifier les notes individuelles et la note de mérite résultant de l’évaluation globale de la performance de l’appelant. En effet, une modification de la note de mérite de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites.

(voir points 32 et 33)

2.      Quand les éléments et les allégations de fait et de droit relatifs aux mêmes faits à l’origine de deux demandes indemnitaires présentées par la même partie requérante dans le cadre de deux recours distincts visant la même partie défenderesse, sont plus circonstanciés et argumentés dans le cadre de l’un de ces recours, et ce de la part des deux parties, il en découle que le juge de l’Union est mieux à même de connaître et d’évaluer les faits à l’origine de la demande indemnitaire dans le cadre de ladite affaire. Par conséquent, il est mieux à même d’assurer une bonne administration de la justice et une protection juridictionnelle effective dans le cadre de cette affaire. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire dans le cadre de l’autre affaire.

(voir points 60, 62 et 63)