Language of document : ECLI:EU:F:2014:217

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

18 septembre 2014

Affaire F‑7/13

Luc Radelet

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Articles 5 et 23 de l’annexe X du statut – Mise à disposition d’un logement par l’institution – Autorisation donnée au fonctionnaire de prendre un logement en location – Recours en indemnité – Préjudice moral – Attribution d’un logement incommode et insalubre – Absence de preuve »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Radelet demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 26 mars 2012 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant « des difficultés rencontrées lors de [s]on installation à Antananarivo [(Madagascar)] » et, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer ledit préjudice moral.

Décision :      Le recours est rejeté. M. Radelet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Demande en annulation de la décision précontentieuse portant rejet de la demande en indemnité – Demande ne présentant pas un caractère autonome par rapport aux conclusions en indemnité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Charge de la preuve – Document établi de manière non contradictoire – Absence de valeur probante

(Art. 340, al. 2, TFUE)

3.      Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’administration – Principe de bonne administration – Portée – Prise en considération des intérêts du fonctionnaire – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 24, annexe X, art. 5 et 23)

1.      La décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal de la fonction publique et, par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’administration de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal de la fonction publique d’une demande en indemnité.

(voir point 57)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt Verheyden/Commission, F‑72/06, EU:F:2009:40, point 30

2.      Dans le cadre d’un recours en indemnité intenté par un fonctionnaire, le juge de l’Union ne saurait prendre en compte pour statuer un document établi de manière non contradictoire, tel qu’une expertise commandée par le requérant et rédigée à la seule demande du celui-ci.

(voir point 90)

3.      Le devoir de sollicitude, ainsi que le principe de bonne administration, impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et qu’il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné.

La prise en compte de l’intérêt personnel de ce dernier ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer à l’administration de passer outre à ses propres règles internes.

Ainsi, étant donné que les dotations en mobilier sont prévues à l’article 5 de l’annexe X du statut, lorsque l’institution met un logement à la disposition d’un fonctionnaire affecté dans un pays tiers, et non pas à l’article 23 de la même annexe, lorsque le fonctionnaire est autorisé à prendre en location un logement, l’administration ne manque pas à son devoir de sollicitude ni au principe de bonne administration lorsqu’elle refuse qu’il utilise dans le logement qu’il est autorisé à prendre en location les meubles achetés, dans le cadre de la dotation en mobilier, pour un logement mis à la disposition des fonctionnaires.

(voir points 97 et 110 à 112)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Verheyden/Commission, F‑54/10, EU:F:2011:8, points 36 et 37, et la jurisprudence citée