Language of document : ECLI:EU:F:2008:3

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

23 janvier 2008 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑62/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chantal De Fays, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par Mes P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes K. Herrmann et M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 juin suivant), enregistrée sous le numéro F‑62/07, Mme De Fays, en se basant sur ses rapports d’évolution de carrière (ci‑après les « REC ») 2003, 2004 et 2005, demande notamment la condamnation de la Commission des Communautés européennes en réparation du préjudice moral subi du fait des retards dans l’établissement de ces REC et de la perpétuation d’appréciations, contenues dans ces derniers, en inadéquation avec ses performances réelles.

2        Par lettres du 22 novembre 2007, le Tribunal, considérant que l’affaire se prêtait à un règlement amiable, a, en application de l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure, invité les parties à une réunion informelle, fixée en date du 12 décembre 2007, afin d’examiner les possibilités d’un tel règlement.

3        Lors de la réunion informelle, il a été admis qu’un règlement amiable de l’affaire pourrait, en fonction de ses termes et modalités d’exécution, mieux servir les intérêts des parties, ainsi que ceux d’une bonne administration de la justice. Dans ce même contexte, il a été par ailleurs décidé que la discussion en vue d’un règlement amiable de l’affaire F‑62/07 pourrait également s’étendre à l’affaire F‑123/07, introduite par la requérante le 23 octobre 2007 et visant l’annulation de son REC 2005, ainsi que la condamnation de la Commission en réparation du préjudice moral subi du fait des retards dans l’établissement de ce REC et de la perpétuation d’appréciations, contenues dans ce dernier, en inadéquation avec ses performances réelles ; de la sorte, un éventuel accord des parties lors de la réunion informelle emporterait règlement amiable non seulement de l’affaire F‑62/07, mais également de l’affaire F‑123/07.

4        À l’issue des discussions tenues durant la réunion informelle, les parties sont parvenues à un accord, suivant lequel la requérante renonce à toute prétention liée à ses REC 2003, 2004 et 2005 moyennant le paiement à son profit d’un euro symbolique par la Commission et la prise en charge par cette dernière des frais et dépens raisonnables exposés par l’intéressée aux fins des deux affaires, lesquelles seraient, dès lors, radiées du registre du Tribunal.

5        Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 8 janvier 2008 pour la Commission et le 9 janvier suivant pour la requérante, les parties ont confirmé l’accord intervenu entre elles.

6        Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, ainsi que le paiement au profit de la requérante d’un euro symbolique par la Commission, et de mettre à la charge de cette dernière les frais et dépens raisonnables exposés par la requérante. La radiation de l’affaire F‑123/07 fait l’objet d’une ordonnance de radiation distincte, adoptée ce même jour.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑62/07, De Fays/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission des Communautés européennes s’engage au paiement d’un euro symbolique à Mme De Fays.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte les frais et dépens raisonnables exposés par Mme De Fays.

4)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.