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Recours introduit le 30 mai 2007 - Bui Van / Commission

(affaire F-51/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Philippe Bui Van (Hettange Grande, France) (représentants: S. Rodrigues et R. Albelice, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du 5 mars 2007 rejetant la réclamation du requérant;

annuler la décision du directeur général du centre commun de recherche (CCR) du 4 octobre 2006 en ce qu'elle reclasse le requérant au grade AST 3, échelon 2, alors qu'il avait initialement été classé au grade AST 4, échelon 2;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et, notamment, le classement au grade AST 4, échelon 2, la rétroactivité de la nomination au grade AST 4, échelon 2, depuis la date de prise des fonctions, les effets en termes de différence de rémunération et d'intérêts de retard pour le paiement de cette différence ainsi que les effets en termes de promotion;

octroyer au requérant un euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, lauréat du concours général EPSO/B/23/04 1 pour la constitution d'une liste de réserve de recrutement d'agents techniques de grade B5/B4, a été nommé fonctionnaire stagiaire après l'entrée en vigueur du du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés 2. Une première décision du 28 juin 2006 le classant au grade AST 4 a été retiré et substituée par la décision attaquée le classant au grade AST 3.

À l'appui de son recours le requérant fait d'abord valoir la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination, notamment en ce que certains de ses collègues qui avaient été également rétrogradés ont réobtenu le grade AST 4 à l'issue de la procédure précontentieuse.

Le requérant invoque ensuite l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Il considère en particulier que la décision du 28 juin 2006 n'a pas été retirée dans un délai raisonnable.

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1 - JO C 81 A du 31 mars 2004, p. 17.

2 - JO L 124 du 27 avril 2004, p. 1